Texte intégral
C3
N° RG 21/01539
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ2X
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
La SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00020)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 09 février 2021
suivant déclaration d'appel du 31 mars 2021
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [O] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [P] [E] épouse [I]
née le 11 juin 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009780 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [E] ex épouse [I], secrétaire comptable au sein de la société [6] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr [U], à compter du 23 février 2015.
Les divers certificats médicaux font état de syndrome anxio dépressif en lien avec son travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à l'assurée une reprise du travail à compter du 19 avril 2016 sur avis du service médical.
Contestant cette décision, Mme [E] a sollicité une expertise médicale technique article L. 141-1 du code de la sécurité sociale réalisée le 11 juillet 2016 par le Dr [L] qui a confirmé que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2016.
Suite au recours formé par Mme [E] à l'encontre de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, l'inspecteur du travail l'a déclarée le 03 août 2016 inapte à son poste de travail de secrétaire comptable, sans possibilité de reclassement au sein du garage qui l'employait.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2016.
Le 18 avril 2017, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme, notifiée le 17 mars 2017, maintenant la décision prise par la caisse.
Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une nouvelle expertise article L. 141-2 du code de la sécurité sociale aux frais avancés de la CPAM de la Drôme, afin de déterminer si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 19 avril 2016 et, dans la négative, de fixer une date possible de reprise professionnelle.
L'expert désigné, le Dr [D], a conclu en ces termes :
- Mme [I]([E]) « était totalement incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle en date du 19/04/2016 » ;
- Mme [I]([E]) était, « à la date de l'expertise, 12/12/2019 : totalement et définitivement inapte à l'exercice d'une profession de secrétaire comptable accueil, quelle que soit l'entreprise.
- Apte à une autre activité professionnelle. »
Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré bien fondé le recours de Mme [I] ([E]) à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme,
- fixé la date de reprise du travail au 13 décembre 2019,
- ordonné le rétablissement de Mme [I]([E]) dans ses droits au paiement d'indemnités journalières à compter du 19 avril 2016,
- infirmé la décision de la CPAM de la Drôme du 25 juillet 2016 et celle de la commission de recours amiable du 27 février 2017,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Le 31 mars 2021, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 08 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions d'appel parvenues le 17 septembre 2021reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 9 février 2021,
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [I] ([E]) était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 19 avril 2016,
- maintenir sa décision, confirmée par l'expertise du 25 juillet 2016 et par la commission de recours amiable,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Drôme soutient que le Dr [D] s'est basé sur des éléments antérieurs à la reprise du travail fixée par le médecin conseil au 19 avril 2016, sur une lettre non datée du Dr [U], sur des déclarations de l'assurée disant avoir eu un suivi psychologique jusqu'en septembre 2016, alors que M. [K], psychologue, a déclaré l'avoir suivie jusqu'en septembre 2015 et non 2016. Enfin que le Dr [U] note une amélioration en octobre 2015 et n'envisage que l'impossible reprise des anciennes fonctions de l'assurée.
Mme [P] [E] désormais épouse [A] au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 13 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 09 février 2021,
- débouter la CPAM de la Drôme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la même à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il ressort du rapport circonstancié, clair, précis et dénué d'ambiguïté, du Dr [D] que, non seulement, elle était incapable de reprendre son ancien emploi mais qu'au surplus, jusqu'à décembre 2019, elle n'était pas non plus en capacité d'occuper une quelconque activité professionnelle.
Elle expose que l'expert judiciaire a développé ses difficultés l'ayant maintenue dans un état anxio-dépressif consécutif à la dégradation de ses relations de travail, en 2015.
Elle observe enfin que, dans son rapport, le Dr [D] a estimé que le médecin du travail, intervenu en avril 2016, n'avait « pas pris la mesure exacte de la situation et de la sévérité de la crise phobique entraînant l'état anxio-dépressif qui d'ailleurs à cette époque est toujours traitée par un anti-dépresseur et un anxiolytique ».
Enfin elle conteste la valeur probante du premier rapport d'expertise du Dr [L] dont il n'a été versé au débat par la caisse que les conclusions, soit un laconique 'oui' à la question posée de dire si elle était apte à reprendre une activité professionnelle le 19 avril 2016.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur antérieure au 29 avril 2021 applicable au litige dispose que :
'L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret'.
L'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail visée par ce texte s'entend non de l'aptitude de l'assuré à occuper son ancien emploi mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.
L'article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l'article L. 315-2-I° du même code, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I° de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.
Enfin l'article R. 315-1-3 énonce que :
'Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose'.
Mme [E] alors épouse [I] a été placée en arrêt maladie simple à compter du 23 février 2015.
Dans le cadre précité, le service médical a estimé qu'elle était apte à l'exercice d'une activité salariée le 19 avril 2016 et la caisse lui a notifié l'arrêt du service de ses indemnités journalières.
En présence d'un différend d'ordre médical avec la caisse, Mme [E] a sollicité une expertise médicale confiée au Dr [L] qui a estimé dans son rapport du 25 juillet 2016 qu'elle était bien apte à la reprise du travail le 19 avril 2016.
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable à la cause prévoyait alors :
'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Quant à l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale il disposait :
'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une expertise'.
En application du deuxième de ces textes, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
La mission confiée par le jugement avant dire droit du 4 juillet 2019 au Dr [D] a été de :
- dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2016 ;
- dans la négative, dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise. Si non, fixer une date possible de reprise professionnelle.
Cet expert a reçu Mme [E] le 12 décembre 2019 et a estimé qu'elle était totalement incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle le 19 avril 2016 ; qu'à la date de l'expertise elle était définitivement inapte à la profession de secrétaire comptable accueil, quelle que soit l'entreprise, mais pouvait reprendre une autre activité professionnelle.
La caisse a relevé des contradictions dans l'avis du Dr [D] qui a retenu comme date de reprise possible d'une activité professionnelle quelconque le 13 décembre 2019 en ce que :
- il fait état dans son rapport de la poursuite de séances de psychothérapie jusqu'à fin septembre 2016 auprès de M. [K], psychologue clinicien, alors que ce dernier dans son attestation versée aux débats par l'intimée (pièce 3) indique n'avoir rencontré celle-ci pour ces séances que de juin à septembre 2015 ;
- il n'y a pas d'élément médical documenté après novembre 2015 qui permettrait selon la caisse de retenir la date du 12 décembre 2019, sauf un avis du médecin traitant du 05 décembre 2019 qui n'envisage que l'inaptitude à reprendre la profession de secrétaire comptable antérieure, ce qui ne répond pas à la question posée.
De plus, la cour relève que la nouvelle expertise ayant eu lieu trois années après la première ordonnée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la mission confiée à l'expert pour répondre à la question médicale objet du débat en l'absence de possibilité de reprise d'une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2016 ne pouvait être de
'Dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise. Si non, fixer une date possible de reprise professionnelle',
sauf à induire une partie de la réponse dans la question posée,
mais de
'Dire à quelle date l'assurée pouvait reprendre ou non une activité professionnelle quelconque'.
Dans ces conditions, le jugement ayant entériné les conclusions de la nouvelle expertise en les estimant claires, précises et dénuées d'ambiguïté, sera infirmé, dès lors que la question posée ne correspondait qu'imparfaitement à l'objet du litige d'ordre médical soumis à la juridiction ; en conséquence l'avis technique ainsi recueilli ne pouvait s'imposer à l'assurée comme à la caisse.
Avant dire droit il sera donc ordonné une nouvelle expertise, avec mission telle que précisée précédemment.
Les dépens seront réservés dans l'attente de la décision statuant au fond et l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 20/00020 rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Avant dire droit, ordonne une expertise
Désigne le Dr [R] [W] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par l'assurée, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2016 ;
- dans la négative, dire à quelle date l'assurée pouvait reprendre ou non une activité professionnelle quelconque ;
Dit que l'expert commis devra adresser son rapport directement au greffe de la cour d'appel de Grenoble.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer sur la prise en charge de l'arrêt de travail au delà du 19 avril 2016 dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président