Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 218/24
N° RG 22/04497 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFME
NA/MP
Décision déférée du 18 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11526)
C. COMMEAU
[E] [P]
C/
MDPH 31
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [E] [P]
Chez [P] [V] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
MDPH 31
[Adresse 1]
[Localité 2]
partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Haute-Garonne a rejeté la demande de M.[E] [P] du 9 janvier 2019, tendant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 1er octobre 2019 le recours préalable obligatoire de M.[P], et maintenu son refus.
Par requête du 16 octobre 2019, M.[P] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de Toulouse.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [F], rejeté le recours de M.[P].
M.[P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2020.
L'affaire a été radiée du rôle le 14 octobre 2022, faute de comparution de l'appelant à l'audience du 16 juin 2022, et réinscrite à la demande de M.[P] le 8 décembre 2022.
M.[P], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 23 mai 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée, ni demandé de dispense de comparution.
La MDPH de la Haute-Garonne, dispensée de comparaître, demande confirmation du jugement. Elle soutient que M.[P], qui conserve son autonomie pour les actes de la vies quotidienne, souffre d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Elle rappelle que la situation de M.[P] doit s'apprécier au jour de sa demande, et indique que M.[P] ne produit pas d'élément nouveau.
MOTIFS
M.[P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M.[P] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[P] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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