Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/02/2024
N° de MINUTE : 24/101
N° RG 23/02309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U476
Jugement rendu le 03 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Cambrai
APPELANTE
SAS Holmer Exxact prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Marc-Olivier Sanson, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Camille Garnier, avocat au barreau de Clermont Ferrand, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2017, M. [D] [H] a commandé à la SAS Holmer exxact une arracheuse de betteraves moyennant le prix de 432 000 euros.
La machine a été livrée et la facture a été établie le 21 septembre 2017.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Douai a :
- débouté M. [H] de sa demande de production sous astreinte de l'original du bon de commande ;
- jugé que les parties avaient bien convenu d'une faculté de rachat sous condition au terme des trois années d'exploitation et constaté que la société Holmer exxact n'a pas correctement exécuté les stipulations librement discutées et arrêtées avec M. [H] ;
en conséquence,
- condamné la société Holmer exxact à payer à M. [H] la somme de 254 000 euros HT soit 304 800 euros TTC, pour le rachat de la machine Lightraxx, avec intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020 ;
- débouté M. [H] de sa demande d'enlèvement sous astreinte de la machine aux frais de la société Holmer exxact et l'a condamné à restituer la machine en contrepartie du versement du prix ;
- débouté la société Holmer exxact de sa demande de sursis à l'exécution
provisoire ;
- condamné la société Holmer exxact à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Holmer exxact aux dépens ;
- liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros.
M. [H] a fait signifier ce jugement à la société Holmer exxact par acte du 18 août 2022.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société Holmer exxact a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 10 novembre 2022, la société Holmer exxact a fait assigner M. [H] en référé devant le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 juillet 2022 et à titre subsidiaire l'aménagement de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, la première présidente de chambre déléguée par le premier président a débouté la société Holmer exxact de l'ensemble de ses demandes et a ordonné la radiation de l'affaire opposant les parties devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai.
Entre temps, selon procès-verbal du 13 décembre 2022, M. [H] avait, en vertu du jugement du 13 juillet 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Holmer exxact ouvert dans les livres de la banque CIC Est, en vue du recouvrement de la somme de 318 208,97 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société Holmer exxact par acte du 19 décembre 2022.
Par acte du 18 janvier 2023, la société Holmer exxact a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cambrai à l'audience du 15 février 2023, aux fins de contester cette mesure d'exécution.
Selon procès-verbal du 26 janvier 2023, M. [H] a, en vertu du jugement du 13 juillet 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues sur le compte CARPA de l'avocat de la société Holmer exxact pour le compte de cette société, en vue du recouvrement de la somme de 321 015,72 euros.
La saisie a été dénoncée à la société Holmer exxact par acte du 3 février 2023.
Par acte du 9 février 2023, la société Holmer exxact a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cambrai afin de contester cette seconde saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la société Holmer exxact à l'encontre des saisies-attributions pratiquées les 13 décembre 2022 et 26 janvier 2023 ;
- rejeté les demandes subsidiaires de la société Holmer exxact tendant à voir :
* conditionner le versement du prix correspondant au rachat de l'arracheuse à la livraison, à la charge de M. [H], de l'arracheuse de betteraves au siège social de la SAS Holmer exxact et au constat de son bon état d'entretien et de fonctionnement établi par un huissier en présence d'un représentant de la société,
* dire que les intérêts ne courent que sur la partie hors taxes du prix de rachat,
* arrêter les intérêts à la date du 1er août 2022,
* l'exonérer de la majoration de cinq points des intérêts légaux sur le fondement de l'article L. 313-l du code monétaire et financier ;
* ordonner à M. [H] d'établir une facture faisant figurer le prix de rachat hors taxes et la TVA correspondante,
* rejeter la demande de prise en charge des frais d'huissier correspondant à la tentative de saisie-attribution et à la saisie-attribution,
* mettre à la charge de M. [H] les frais de saisies sur le fondement de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
en conséquence,
- validé les saisies-attributions pratiquées par M. [H] les 13 décembre 2022 et 26 janvier 2023 pour le montant total suivant :
* principal : 307 800 euros
* intérêts : 11 607,86 euros
* frais : 1 607,86 euros
* total : 321 015,72 euros ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Holmer exxact sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H] sur le fondement de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Holmer exxact à payer à M. [H] la somme de 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Holmer exxact aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 mai 2023, la société Holmer exxact a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1602 et suivants du code civil, L. 121-2 et R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de:
Statuant à nouveau :
- déclarer infondées et abusives la saisie-attribution réalisée le 13 décembre 2022 sur son compte bancaire et celle réalisée le 26 janvier 2023 sur le compte CARPA de son conseil ;
- annuler et ordonner la main levée de la saisie-attribution réalisée le 13 décembre 2022 et de celle réalisée le 26 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire,
- préciser les conditions de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 13 juillet 2022 et notamment que le versement du prix correspondant au rachat de l'arracheuse ne pourra être exigé que lorsqu'elle aura été livrée, à la charge de M. [H], à son siège social et que son bon état d'entretien et de fonctionnement aura été établi ;
- dire que les intérêts ne courent que sur la partie hors taxes du prix de rachat ;
- arrêter les intérêts à la date du 1er août 2022 ;
- ordonner à M. [H] d'établir une facture faisant figurer le prix de rachat hors taxes et la TVA correspondante ;
- rejeter la demande de prise en charge des frais d'huissier correspondant à la tentative de saisie-attribution et à la saisie-attribution ;
En tout état de cause,
- déclarer abusives les saisies-attributions réalisées le 13 décembre 2022 et le 26 janvier 2023 et, en conséquence, en ordonner main levée et condamner M. [H] à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- déclarer irrecevables et, à titre subsidiaire, infondés les moyens et demandes présentés par M. [H] ;
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [H] ;
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2023, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1194, 1355 du code civil, 5, 514, 700 du code de procédure civile, L. 111-8, L. 121-2, L. 121-3, L. 127-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 313-3 du code monétaire et financier, de :
- déclarer la société Holmer exxact irrecevable et mal fondée en son appel
principal ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* validé les saisies attributions qu'il a fait pratiquer les 13 décembre 2022 et 26 janvier 2023 pour le montant total suivant :
principal : 307 800 euros ;
intérêts : 11 607,86 euros ;
frais : 1 607,86 euros ;
total : 321 015,72 euros ;
* rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Holmer exxact sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
* condamné la société Holmer exxact à lui payer la somme de 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Holmer exxact aux entiers dépens d'instance ;
* rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé et rejeté la demande indemnitaire qu'il a formulée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les contestations soulevées par la société Holmer exxact par assignation en date des 18 janvier 2023 et 9 février 2023 ;
- condamner la société Holmer exxact à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la société Holmer exxact à lui payer la somme supplémentaire de
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société Holmer exxact aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du constat d'huissier qu'il a fait établir le 17 juillet 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [H] soutient que l'appel de la société Helmer exxact est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir puisqu'il a pu récupérer les sommes saisies et, qu'en exécution du jugement du 13 juillet 2022, il a, à réception des fonds, en juillet 2023, restitué la machine à la société Holmer exxact qui en a accepté la livraison.
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'existence de l'intérêt s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
En l'espèce, à la date de sa déclaration d'appel le 17 mai 2023, la société Holmer exxact qui avait été déboutée de toutes ses demandes par le juge de l'exécution, avait intérêt à faire appel du jugement du 3 mai 2023.
Son appel est donc recevable.
Sur la recevabilité des contestations des saisies-attributions des 13 décembre 2022 et 26 janvier 2023 :
M. [H] reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les contestations formées par la société Holmer exxact à l'encontre des saisies-attributions des 13 décembre 2022 et 26 janvier 2022, au motif que les assignations devant le juge de l'exécution n'auraient pas été dénoncées à l'huissier saisissant et aux tiers saisis.
Or, le jugement déféré mentionne (page 6) que M. [H] n'a 'pas soutenu oralement sa demande, formulée dans ses écritures, tendant à déclarer les contestations de la SAS Holmer exxact irrecevables'.
Ainsi, si aucun grief ne peut être adressé au premier juge, cette demande sera toutefois examinée par la cour puisqu'elle figure dans le dispositif des conclusions de M. [H].
Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'espèce, la société Holmer exxact verse aux débats :
- la lettre du 18 janvier 2023 adressée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution du 13 décembre 2022 pour l'informer de la contestation de cette saisie, copie de l'assignation délivrée le même jour étant d'ailleurs jointe à la
lettre ;
- la preuve du dépôt de cette lettre à la poste le 18 janvier 2023 et l'accusé de réception signé le 23 janvier 2023 ;
- la lettre simple adressée à la banque CIC Est, tiers saisi, le 18 janvier 2023 ;
la lettre du 10 février 2023 adressée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution du 26 décembre 2023 pour l'informer de la contestation de cette saisie, copie de l'assignation délivrée le 9 février 2023 étant d'ailleurs jointe à la lettre ;
- la preuve du dépôt de cette lettre à la poste le 10 février 2023 et l'accusé de réception signé le 13 février 2023 ;
- la lettre simple adressée à la CARPA, tiers saisi le 10 février 2023.
Il en résulte que l'ensemble des diligences prescrites par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ont été effectuées de sorte que les contestations des saisies-attributions, par ailleurs formées dans le délai d'un mois à compter de leur dénonciation à la société Holmer exxact, sont recevables.
Sur l'existence d'une créance exigible fondant les saisies-attributions des 13 décembre 2022 et 26 janvier 2023 :
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon l'article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
La société Holmer exxact soutient que les saisie-attributions ont été pratiquées alors que M. [H] ne pouvait pas se prévaloir d'une créance exigible puisque, le jugement du 13 juillet 2022 ayant ordonné le rachat de l'arracheuse, elle était fondée à refuser de payer le prix tant que la chose ne lui avait pas été délivrée, conformément aux textes du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de vente.
Or, le jugement du 13 juillet 2022 a, après avoir retenu que les parties avaient convenu d'une faculté de rachat de l'arracheuse :
- condamné la société Holmer exxact à payer à M. [H] la somme de 254 000 euros HT soit 304 800 euros TTC, pour le rachat de la machine Lightraxx, avec intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020 ;
- débouté M. [H] de sa demande d'enlèvement sous astreinte de la machine aux frais de la société Holmer exxact et l'a condamné à restituer la machine en contrepartie du versement du prix.
Ainsi, cette décision a fixé l'ordre dans lequel les obligations devaient être exécutées, à savoir que la société Holmer exxact devait d'abord régler la somme de 304 800 euros TTC à M. [H] puis que ce dernier devait, en contrepartie, lui restituer la machine et il est interdit au juge de l'exécution, comme à la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier, de modifier ce jugement. C'est à la chambre commerciale de la cour, saisie de l'appel du jugement du 13 juillet 2022 formé par la société Holmer exxact qu'il appartiendra, le cas échéant, de l'infirmer.
C'est d'ailleurs bien parce que la société Holmer exxact n'avait pas justifié avoir procédé au paiement des sommes auxquelles elle avait été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire que l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par la première présidente de chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
En outre, et s'agissant plus particulièrement de la saisie-attribution du 13 décembre 2022, l'assignation en référé devant le premier président délivrée le 10 novembre 2022 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 juillet 2022, n'avait eu aucun effet suspensif d'exécution.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la société Holmer exxact et sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur l'obligation de garantie de M. [H], la créance de ce dernier était exigible quand il a été procédé aux saisies-attributions des 13 décembre 2022 et 26 janvier 2023.
C'est donc juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation des saisies-attributions.
Sur l'abus de saisies :
Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
La société Holmer exxact reproche au premier juge d'avoir estimé que la première saisie n'était pas fautive ou abusive sans tenir compte du courrier officiel portant sur l'exécution du jugement du 13 juillet 2022 adressé par son conseil à l'avocat de M. [H] quinze jours après le prononcé de cette décision, ni du versement des fonds en CARPA depuis le 1er août 2022, ni de ce que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire avait été plaidée et l'affaire mise en délibéré. Il fait valoir que la seconde saisie-attribution était quant à elle d'autant plus abusive qu'elle a été pratiquée alors le versement des fonds en Carpa avait été démontré et qu'elle avait assigné M. [H] devant le juge de l'exécution pour contester la saisie-attribution du 13 décembre 2022.
Or, si par courriel du 29 juillet 2022, l'avocat de la société Holmer exxact annonçait à l'avocat de M. [H] que le montant des condamnations serait 'versé prochainement sur le sous-compte CARPA (qu'il avait) ouvert pour ce dossier', force est de constater que :
- ce courriel n'a été pas suivi de la preuve du versement des fonds en CARPA malgré un courriel du 9 novembre 2022 par lequel le conseil de M. [H] rappelait qu'il n'avait jamais été justifié du versement annoncé le 29 juillet
2022 ;
- le courriel du 18 novembre 2022 adressé à l'huissier ayant procédé à une tentative de saisie-attribution du 25 octobre 2022, par lequel l'avocat de la société Holmer exxact indiquait avoir informé son confrère adverse le 29 juillet 2022 de la demande faite à sa cliente de lui adresser le montant des sommes réclamées et précisait que la société Holmer exxact l'avait fait est insuffisant à démontrer ce versement ;
- la preuve du versement en question n'a pas davantage été rapportée devant le premier président et ce, bien qu'à l'occasion d'un courriel du 21 novembre 2023, adressé quelques jours avant l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2022 devant cette juridiction, l'avocat de M. [H] ait mis en demeure le conseil de la société Holmer exxact de justifier du versement des fonds CARPA ;
- c'est seulement par courriel du 10 janvier 2023 que l'avocat de la société Holmer exxact a demandé à la CARPA de lui confirmer que la société Holmer exxact avait versé en CARPA la somme de 313 581,46 euros, que cette somme avait été créditée le 1er août 2022 et qu'elle s'y trouvait toujours et par courriel du même jour que la CARPA a confirmé la réception le 1er août 2022 de la somme de 313 581,46 euros correspondant au solde disponible 'à ce jour' dans l'affaire Holmer exxact / [H], ces courriels ayant été visés pour la première fois dans l'assignation du 18 janvier 2023 délivrée à M. [H] en vue de contester la saisie-attribution du 13 décembre 2022.
Il en résulte que, quand M. [H] a fait procéder à la saisie-attribution du 13 décembre 2022, il n'avait, malgré l'insistance de son conseil à l'obtenir, aucune preuve du versement en CARPA sur un sous-compte ouvert par l'avocat de la société Holmer exxact de la somme correspondant aux condamnations prononcées à son profit par le jugement du 13 juillet 2022.
M. [H] était d'autant plus fondé à s'inquiéter pour le recouvrement de sa créance qu'à l'occasion d'une première saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2022 entre les mains du CIC Est, cette banque avait déclaré que les comptes fusionnés de la société Holmer exxact présentaient un solde débiteur de 21 188,04 euros.
Ainsi, la saisie pratiquée le 13 décembre 2022 n'était aucunement abusive, peu important qu'elle ait été mise en oeuvre alors que la décision de la première présidente de chambre déléguée par le premier président était en délibéré.
La saisie-attribution du 26 janvier 2023 n'était pas plus abusive. En effet, l'ordonnance du 9 janvier 2023 avait rejeté toutes les demandes de la société Holmer exxact relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 juillet 2022 et à l'aménagement de celle-ci et avait radié l'affaire opposant les parties devant la chambre commerciale de la cour de sorte que M. [H] était fondé à ne pas se contenter du versement des fonds sur un sous-compte CARPA de l'avocat de la société Holmer exxact, un tel versement ne correspondant pas à l'exécution du jugement du 13 juillet 2022 qui avait condamné cette société à lui régler la somme de 254 00 euros HT soit 304 800 euros TTC, avec intérêts légaux, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] n'avait pas davantage à tenir compte de l'assignation devant le juge de l'exécution qui lui avait été délivrée le 18 janvier 2023 en vue de contester la saisie-attribution du 13 décembre 2022 alors que la contestation d'une mesure d'exécution n'interdit pas la poursuite de l'exécution forcée, d'autant qu'en l'espèce, la saisie du 13 décembre 2022 ne s'était révélée fructueuse qu'à hauteur de 36 399,96 euros pour une créance de 318 208,97 euros.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les saisies-attributions n'étaient pas abusives et a rejeté la demande de mainlevée de ces saisies ainsi que la demande indemnitaire s'y rattachant.
Sur les demandes subsidiaires tendant à voir 'préciser les conditions de l'exécution provisoire' :
La société Holmer exxact demande qu'il soit précisé que le versement du prix correspondant au rachat de l'arracheuse ne pourra être exigé que lorsqu'elle aura été livrée, à la charge de M. [H], à son siège social et que son bon état d'entretien et de fonctionnement aura été établi et qu'il soit ordonné à M. [H] d'établir une facture faisant figurer le prix de rachat hors taxes et la TVA correspondante.
Or, faire droit à ces demandes aurait pour effet de modifier le dispositif du jugement du 13 juillet 2022 fondant les poursuites et d'y ajouter, ce que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ne permettent pas.
La société Holmer exxact demande aussi qu'il soit dit que les intérêts ne courent que sur la partie hors taxes du prix de rachat.
Le jugement du 13 juillet 2022 a condamné la société Holmer exxact à payer à M. [H] la somme de 254 000 euros HT soit 304 800 euros TTC, pour le rachat de la machine Lightraxx, avec intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020. Il résulte de cette disposition que les intérêts courent sur le montant TTC du prix de rachat.
La société Holmer exxact demande encore que les intérêts soient arrêtés à la date du 1er août 2022. Or, le versement le 1er août 2022 des sommes correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du 13 juillet 2023 sur un sous-compte CARPA de l'avocat de la société Holmer exxact n'équivaut pas au paiement de ces sommes entre les mains de M. [H]. Dès lors, il n'y avait pas lieu que, dans les procès-verbaux des saisies-attributions litigieuses, les intérêts soient arrêtés à la date du 1er août 2022.
Si dans les motifs de ses conclusions, la société Holmer exxact fait observer que les intérêts visés sont majorés de manière injustifiée à compter du 18 novembre 2022, aucune demande à ce titre ne figure dans le dispositif de ces écritures. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Enfin, la société Holmer exxact demande que les frais de la tentative de saisie-attribution et des saisies-attributions ne soient pas mis à sa charge.
Selon l'article L. 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l'espèce, ainsi qu'il résulte des développements ci-dessus, les saisies-attributions des 13 décembre 2022 et 26 janvier 2023 sont valables et ne présentent aucun caractère abusif, de sorte que la société Holmer exxact doit en supporter les frais.
Quant à la saisie-attribution infructueuse du 25 octobre 2022, elle a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir le jugement du 13 juillet 2022 assorti de l'exécution provisoire et n'est pas davantage abusive, de sorte que la société Holmer exxact doit également en supporter le coût.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Holmer exxact de ses demandes subsidiaires.
Sur la demande indemnitaire de M. [H] :
Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Ni le juge de l'exécution ni la cour statuant sur l'appel de la décision du 3 mai 2023 rendue par ce dernier n'ont le pouvoir d'apprécier le comportement de la société Holmer exxact ayant précédé le jugement du 13 juillet 2022 fondant les poursuites, ni à se prononcer sur le caractère abusif de l'appel formé par cette société à l'encontre de ce dernier ou de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société Holmer exxact d'avoir contesté de manière abusive les saisies-attributions des 13 décembre 2022 et 26 janvier 2023 mises en oeuvre à son encontre, ni d'avoir fait appel du jugement du 3 mai 2023 la déboutant de ses demandes alors que se posait un problème réel d'interprétation du dispositif du jugement du 13 juillet 2022 fondant les poursuites quant à l'ordre dans lequel chaque partie devait exécuter l'obligation mise à sa charge, la cour n'ayant d'ailleurs pas interprété ce jugement de la même façon que le juge de l'exécution puisque ce dernier a considéré qu'il en résultait que chaque partie pouvait concurremment poursuivre l'exécution forcée de l'obligation mise à la charge de l'autre, alors que la cour a retenu que cette décision fixait l'ordre dans lequel les obligations devaient être exécutées, à savoir que la société Holmer exxact devait d'abord régler la somme de 304 800 euros TTC à M. [H] puis que ce dernier devait, en contrepartie, lui restituer la machine.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société Holmer exxact sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais du constat d'huissier du 17 juillet 2023 qui ne sont pas des dépens. Il y a lieu de la condamner également à régler à M. [H] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel une somme complémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de la société Holmer exxact recevable ;
Déclare les contestations des saisies-attributions des 13 décembre 2022 et 26 janvier 2023 formées par la société Holmer exxact recevables ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Holmer exxact à régler à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en
appel ;
Condamne la société Holmer exxact aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE