Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/00951 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G77I
[L] [H]
C/ S.A.R.L. DOMA GOLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 02 Mai 2022, RG F 20/00060
Appelant
M. [L] [H]
né le 11 Octobre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.R.L. DOMA GOLF, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
M. [L] [H] a été engagé par la SARL Doma Golf Centre d'assemblage en contrat à durée indéterminée le 26 mars 2019, en qualité d'assistant d'assemblage (agent de maîtrise, niveau III, échelon 3, coefficient 240) et une rémunération de 2'526,55 € brute mensuelle.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie (Haute Savoie).
Du 8 juillet au 18 juillet 2019, le salarié a fait l'objet d'un congé de paternité.
Le 31 juillet 2019, M. [L] [H] a été convoqué à entretien préalable le 12 août 2019 en vue d'un éventuel licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire.
Le 16 août 2019, M. [L] [H] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 18 juin 2020, M. [O] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contester le bien-fondé du de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre juger sa convention de forfait jours invalide, obtenir le paiement d' heures supplémentaires, et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 2 mai 2022, le Conseil de prud'hommes de Annemasse a :
- Dit que M. [L] [H] n'a pas le statut de cadre et que le forfait jour est bien valable.
- Reconnu le licenciement de M. [L] [H], sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Sarl Doma Golf D'assemblage à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :
* Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3 789.82 euros ;
* Indemnité compensatrice de préavis de 2 526.55 euros de préavis outre 2 52.65 euros de congés payés afférents ;
* La demande de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire de 1 021.69 euros outre les 102.16 euros de congés payés afférents ;
* 1000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
- Ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- Débouté M. [L] [H] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la Sarl Doma Centre D'assemblage aux dépens.
Par déclaration au RPVA du 1er juin 2022, M. [L] [H] interjeté appel 'limité aux chefs de jugement critiqués'':
-Infirmer le jugement, en ce qu'il n'a pas reconnu le statut cadre;
- Infirmer le jugement, en ce qu'il n'a pas reconnu la demande de nullité de forfait jour; - Infirmer le jugement, en ce qu'il n'a pas régularisé les heures supplémentaires;
- Infirmer le jugement, en ce qu'il n'a pas reconnu le travail dissimulé;
- Confirmer le jugement, en ce qu'il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Confirmer le jugement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés mais l'infirmer sur le montant;
- Confirmer le jugement, sur la demande de rappel de salaire, mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents;
- Infirmer le jugement, sur la demande de paiement au titre du rappel de salaire d'août 2019 outre les congés payés afférents.
- Infirmer le jugement, sur la demande de paiement au titre du rappel de salaire de juillet 2019, outre les congés payés afférents;
- Infirmer le jugement, en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de paiement des
dommages et d'intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Infirmer le jugement, en ce qu'il ne fait pas droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la demande;
- Confirmer le jugement, en ce qu'il a fait droit au titre de l'article 700 mais l'infirmer sur le montant.'»
La SARL Doma Golf en a fait appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du'4 mai 2023, M. [L] [H] demande à la cour d'appel de':
-Confirmer le jugement en ce qu'il :
--Reconnait le licenciement de M. [L] [H], sans cause réelle et sérieuse ;
--Condamne la Sarl Doma Golf d'assemblage à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :
* Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3 789.82 euros;
* La demande de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire de 1 021.69 euros outre les 102.16 euros de congés payés afférents ;
* 1000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
--Ordonne l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ;
--Condamne la Sarl Doma Centre d'assemblage aux dépens.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
--Dit que M. [L] [H] n'a pas le statut de cadre et que le forfait jour est bien valable.
--Condamné la Sarl Doma Golf Centre emblage à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis de 2 526.55 euros de préavis outre 2 52.65 euros de congés payés afférents ;
- Débouté M. [H] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau de :
À titre principal :
- Juger que M. [L] [H] aurait dû avoir le statut de cadre ;
- En conséquence :
* Condamner la Sarl Doma Golf Centre d'assemblage au paiement de 7 579.65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les 757.96 euros de congés payés afférents ;
À titre subsidiaire :
- Juger que le forfait jours n'est pas valide ;
- En conséquence :
* Condamner la Sarl Doma Golf Centre d'assemblage au paiement de :
- 1 456.70 euros au titre des heures supplémentaires outre les 145.67 euros au titre des congés payés afférents.
- 15 159.3 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
En tout état de cause :
- Condamner la Sarl Doma Golf Centre d'assemblage au paiement de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Juger que les sommes auxquelles la Sarl Doma Golf Centre d'assemblage sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- Condamner la même aux dépens (articles 695 et 696 du code de procédure civile) ;
- Condamner la Sarl Doma Golf Centre d'assemblage au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Par conclusions en réponse du 2 novembre 2022, la SARL Doma Golf Centre d'assemblage demande à la cour d'appel de':
- Déclarer M. [L] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que M. [L] [H] n'a pas le statut de cadre et que le forfait jour est bien valable,
- Déclarer la Sarl Doma Golf Centre d'assemblage recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* Reconnu le licenciement de M. [L] [H] sans cause réelle et sérieuse,
* Condamné la Sarl Doma Golf Centre d'assemblage à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :
- 3 789.82 € à titre de Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 526.55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 252.65 € de CP afférents
- 1021.69 € au titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire outre 102.16 de CP afférents
- 1000 € euros au titre de l'article 700 du CPC.
* Débouter M. [L] [H] de l'ensemble de ces demandes.
* Condamner M. [L] [H] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [L] [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'10 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur'le statut de cadre':
Moyens des parties :
M.[H] soutient qu'il occupait un poste de cadre et que par conséquent en application de la convention collective, il aurait dû obtenir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaires soit 7579,65 € outre 757,96€.
Il expose qu'il a postulé directement sur le site de la Fédération française de golf pour un poste de monteur de club et a été contacté dans l'heure pour un entretien téléphonique et n' a pas compris ensuite pourquoi son contrat de travail présentait un intitulé de poste différent. L'employeur lui a indiqué ne pouvoir lui attribuer le statut de cadre même si les fonctions qu'il occupait correspondaient réellement aux fonctions de cadre.
Il indique que parmi ses fonctions, il créait des adresses mail pour l'atelier et préparait tous les ordinateurs, la mise en place des ordinateurs, des codes et mot de passe, des logiciels, programmait le logiciel d'envoi UPS et les imprimantes. Il s'occupait également de la recherche de différents entreprises afin de trouver les fournitures nécessaires aux besoins de l'entreprise. Il effectuait des travaux d'ingénierie et non de simples assistants d'assemblage. Il était irrégulièrement consulté et son avis était pris en compte. Il a également signé pour plus de 50'000 € de marchandises reçues lui-même et vérifiées alors qu'il venait tout juste de prendre son poste. Il disposait par ailleurs d'importantes responsabilités dans le cadre de ses fonctions.
La SARL Doma Golf conteste le statut de cadre de M.[H] . Elle fait valoir que le poste ne relevait pas du statut cadre et que ce statut n'était pas mentionné dans l'annonce passée. Le salarié énonce des tâches qui relèvent de l'activité de n'importe quel personnel administratif et il ne justifie pas qu'il disposait d'importantes responsabilités dans le cadre de ses fonctions comme conclu. La création d'adresses mails pour l'atelier ne résulte pas de l'activité d'un cadre pas plus que l'installation de logiciel sur un ordinateur et la mise en place de codes et de mode passe. Au demeurant cette initiative ne résulte pas de consignes de la société puisqu'elle avait déjà des adresses mail nominatives que le salarié aurait pu utiliser. Il n'y a aucun logiciel d'envoi UPS puisque les envois s'effectuent via le compte en ligne UPS créée par M. [E], interlocuteur pour la société UPS. M.[H] ne démontre pas avoir établi des devis et n'a jamais été sollicité ni consulté s'agissant de l'aménagement de l'entrepôt. La seule réception de marchandises et la signature de bon livraisons présentés par les transporteurs ainsi que l'ouverture des colis réceptionnés pour contrôler leur bon état et les quantités réceptionnées, ne relèvent pas des attributions d'un cadre mais d'un statut agent de maîtrise.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui se prévaut d'un statut ou d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle qu'il revendique. La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
En l'espèce, s'il ressort de la capture d'écran de l'offre d'emploi à laquelle le salarié a répondu, que le poste offert était celui de «'monteur de club'», il n'est pas précisé que le poste proposé est un poste de cadre comme conclu et M.[H] ne justifie pas que l'entretien téléphonique avec l'employeur qui a suivi aurait fait état du statut cadre.
Le contrat à durée indéterminée versé aux débats qui fait état d'un poste d'assistant d'assemblage catégorie agent de maitrise, a été signé par le salarié.
M.[H] ne démontre pas qu'il était prévu qu'il occupe des fonctions de monteur de club, la proposition de la SARL Doma Golf ayant pu évoluer compte tenu des qualifications et compétences de M.[H] et des besoins de l'entreprise entre l'annonce et le recrutement, l'employeur n'étant pas tenu par l'annonce publiée et M.[H] conservant la liberté de refuser le contrat de travail finalement proposé.
Les fiches de paie versées aux débats par M.[H] confirment les fonctions d'agent d'assemblage et le statut d'agent de maitrise visés dans le contrat de travail susvisé signé.
Le simple fait conclu par le salarié qu'il avait «'d'importantes responsabilités dans le cadre de ses fonctions'» n'est ni explicité ni démontré. Il doit être noté que peu de documents sont versés aux débats pour justifier la qualité de «'cadre avec d'importantes responsabilités'».
Le fait de réceptionner des marchandises, de signer les bons de commande présentés par les transporteurs et de vérifier l'état des colis et si la quantité correspond au bon de commande, ne relèvent pas en soit du statut cadre. M. [H] ne justifie pas non plus que la création d'adresses mail pour l'atelier ou l'installation de logiciels sur un ordinateur et la mise en place de mots de passe nécessiteraient les compétences d'un cadre. La SARL Doma Golf démontrant par ailleurs qu'elle disposait d'ores et déjà d'adresses mail nominatives.
M.[H] ne démontre pas avoir établi des devis avec diverses entreprises comme conclu ni avoir «'été régulièrement consulté et son avis pris en compte'».
Non seulement il n'est pas démontré que le salarié a effectivement adressé le mail (Pièce 9 de M.[H] ) mais il ne justifie pas que cette prétendue proposition de rangement de clubs de golf dans l'entreprise relèverait du statut cadre. Il ne démontre pas non plus qu'on lui ait demandé de créer une procédure pour l'envoi des clubs et que cette procédure relèverait des seules compétences d'un cadre.
Enfin le salarié ne justifie pas qu'il «'programmait le logiciel UPS'», l'employeur démontrant quant à lui que les contacts pour UPS dans l'entreprise étaient M. [D] et M. [N], M. [D] ayant créé le compte UPS.
Il convient par conséquent par voie de confirmation du jugement déféré de débouter M.[H] de sa demande de reclassification au statut cadre et des demandes financières en découlant.
Sur la validité de la convention de forfait en jours':
Moyens des parties :
M.[H] soutient que la convention de forfait en jours appliquée par l'employeur n'est pas valide et qu'il est donc en droit de demander le paiement d'heures supplémentaires.
Il expose qu'il a été embauché en qualité d'agent d'assemblage non cadre, qu'il ne disposait pas d'une autonomie réelle dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées ni dans le mode d'organisation de son travail. Il lui a notamment été reproché de ne pas respecté ses horaires de travail, de prendre une pause de deux heures le midi et enfin d'avoir prévenu le jour même d'une absence du faut d'un rendez-vous médical, l'employeur concluant qu'il devait être présent dans l'entreprise dès 9 heures et devait s'occuper de la fermeture de l'entrepôt à 18 heures. Il fait valoir qu'il a en réalité été placé en forfait jours pour couvrir la plage horaire d'ouverture de l'entreprise sans avoir à payer les heures supplémentaires.
La SARL Doma Golf répond que la convention de forfait en jours peut être conclue en application de la convention collective avec toutes les catégories de salariés sous réserve, lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, notamment pour les agents de maitrise comme M.[H], de son accord individuel écrit et que M.[H] reconnait qu'il a été embauché en qualité d'agent de maitrise. Elle conteste une durée de travail de M.[H] de 9 à 18 heures indiquant qu'il y a lieu d'en déduire les pauses, le salarié confondant amplitude journalière et durée du travail et qu'il ne fermait l'entrepôt qu'en alternance avec un autre salarié.
Sur ce,
Vu les dispositions des articles L. 3121-63 du code du travail,
Aux termes des articles 14 et suivants de la convention collective applicable de la métallurgie de la Haute-Savoie, «'le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec toutes les catégories de salariés sous réserve des conditions particulières suivantes qui ont un caractère impératif au sens de l'articl L. 132-23 alinéa 4 du code du travail (...)
2- lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'accord individuel écrit de l'intéressé et le refus de celui-ci ne saurait justifier, à lui seul, une rupture de son contrat de travail. Cette possibilité est limitée aux types de fonctions et niveau de classement ci-après :
* pour les fonctions de montage sur chantier extérieur(....)
* pour les fonctions itinérantes (...)
* pour les fonctions d'agent de maîtrise, le classement tel qu'il résulte de la classification définie à l'article trois de l'accord national du 21 juin juillet 1975, doit être égal ou supérieur à 240.'»
Il en résulte que M.[H] dont il n'est pas contesté qu'il est agent de maitrise, niveau III, échelon 3, coefficient 240), appartient bien à la catégorie des personnels pouvant bénéficier d'une convention forfait en jours.
Toutefois il est de principe que la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours sur l'année, quelle que soit la catégorie de salariés concernés, implique que le salarié bénéficie d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Ainsi le salarié soumis à un planning contraignant imposant sa présence au sein de l'entreprise à des horaires prédéterminés, ne peut être valablement soumis à une convention de forfait en jours.
Or en l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que M.[H] devait être présent à 9 heures lors de l'ouverture de l'entrepôt et à 18 heures en alternance avec un collègue pour sa fermeture.
Il résulte par ailleurs de sa lettre de licenciement qu'il lui été reproché de ne pas respecter les horaires de travail de l'entreprise, de prendre une pause déjeuner de deux heures, de prévenir d'une absence pour un rendez-vous médical le jour même, et de quitter son poste avant l'heure prévue
Il en ressort que M.[H] ne disposait donc pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfaits en jours.
Cette convention est par conséquent annulée par voie d'infirmation du jugement déféré.
L' annulation d'une convention de forfait en jours entraîne le retour automatique au décompte horaire du temps dans un cadre hebdomadaire avec comme conséquence la possibilité pour le salarié de solliciter le paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires':
Moyens des parties :
M.[H] sollicite le paiement d'heures supplémentaires affirmant avoir travaillé au minimum 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine Il conteste la fermeture de l'entrepôt en alternance avec M. [X] qui a aussi été absent les premiers mois. Il réclame le paiement de 5 heures supplémentaires par semaine.
La SARL Doma Golf conteste l'existence d' heures supplémentaires non payées en application du forfait jours et fait valoir que M.[H] n'apporte aucun élément à l'appui d'une activité quotidienne de 8 heures par jour, confondant par ailleurs amplitude journalière et temps de travail effectif et la fermeture de l'entrepôt était effectuée en alternance par M. [X].
Sur ce,
S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence'd'heures'supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
En l'espèce, M.[H] verse aux débats quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement, un calcul des heures supplémentaires effectué sur la base forfaitaire de 5 heures par semaine dans ses conclusions.
Le seul document de calcul forfaitaire ainsi produit par M.[H] sans autre élément corroborant l'existence d'heures supplémentaires ne constitue pas une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il convient dès lors de débouter M.[H] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé':
Vu les articles L. 8221-5 du code du travail'et L. 8223-1 du code du travail,
M.[H] doit être débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, fondée uniquement sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées par voie de confirmation du jugement déféré.
'
Sur le bien-fondé du licenciement':
Moyens des parties :
Il ressort du courrier de licenciement de M.[H] pour faute grave en date du 16 août 2019 qu'il lui est reproché de':
- Ne pas avoir effectué l'inventaire d'un stock reçu et confirmé le nombre total de composants
- Ne pas avoir respecté la consigne de ranger 65 produits de même nature par tiroir et en avoir rangé 70 ans dans les tiroirs trop lourds à manipuler et obligeant à tout recommencer
- Ne pas avoir respecté les horaires de travail de l'entreprise
- Avoir prétendu imposer à l'employeur a droits deux heures de pause déjeuner journalière
- Être régulièrement occupé à utiliser son téléphone personnel pendant ses heures de travail
- Refuser de porter une tenue appropriée sur son lieu de travail s'obstinant à venir en sandalettes dans l'entreprise ce qui est dangereux
- Avoir entendu imposer un rythme d'activité en prévenant le jour même qu'il devait s'absenter pour un rendez-vous médical programmé de longue date
- Abandonner son poste avant l'heure prévue de fin de contrat et poser ainsi des difficultés dans l'organisation de l'entreprise puisque avoir été absent pour réceptionner les livraisons UPS
- Multiplier les erreurs comme par exemple des mauvais comptes ou mauvais service dans le cadre de la création des étiquettes UPS pour les envois ce qui engendre des coûts supplémentaires pour la société
- Se tromper dans les tâches accomplies en envoyant par exemple mauvais produit à la société Tour Putters en envoyant une commande la mauvaise adresse de la société Scottsdale
La SARL Doma Golf soutient que le salarié n'a pas été licencié comme il le prétend au motif d'une photographie qu'il aurait prise de sa fille, sujette à interprétation, mais qu'il avait déjà fait l'objet de rappels réguliers sur la mauvaise qualité de son travail par le manager M. [X], et que la période d'essai a été validée parce qu'au moment où une rupture pendant cette période était évoquée, l'employeur s'était aperçu que le cabinet comptable qui avait rédigé le contrat de travail, s'était trompé dans la durée de celle-ci. Elle soutient que le salarié a commis de nombreuses erreurs sur les expéditions avec des mauvais destinataires, des produits manquants, ou ne correspondant pas à la demande ou abimés en ayant mal emballé es colis. Elle répond s'agissant de l'utilisation du téléphone portable personnel, que l'entreprise dispose de deux téléphones portables outre celui de M. [X], M.[H] disposant donc des moyens de communication suffisants dans un atelier de 200 M2.
M.[H] soutient pour sa part qu'il a en réalité été licencié pour avoir pris une photographie de sa fille mal interprétée comme pédopornographique, avoir été placé en garde à vue et en avoir fait part à son employeur, et ce par peur des répercussions sur la société située dans une petite ville.
Il affirme n'avoir jamais fait l'objet de reproches depuis son entrée dans l'entreprise et conteste l'attestation de M. [X]. Il argue qu'il n'a pas fait l'objet d'une rupture anticipée de son contrat de travail pendant la période d'essai et que selon M. [X] aucune nouvelle erreur n'é été à déplorer après le 31 mai 2019 alors qu'il avait travaillé encore deux mois ensuite. Il allègue n'avoir bénéficié d'aucune formation ni supervision de la part du directeur, M. [X].
Il indique, s'agissant du non-respect allégué des horaires, qu'il était soumis au forfait en jours et pouvait donc en toute autonomie organiser son temps de travail et s'agissant de l'utilisation de son téléphone portable personnel pendant les heures de travail, qu'il l'utilisait à des fins professionnelles, ne disposant d'aucun autre moyen de téléphoner, la ligne fixe de la société n'ayant été mise en place que deux mois après son embauche et qu'il était plus pratique d'enregistrer les numéros des fournisseurs sur son portable lui évitant de nombreux allers et retours. Les griefs invoqués ne constituant pas selon lui une faute grave.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En l'espèce, il doit être noté que l'employeur ne démontre pas qu'il a souhaité mettre fin au contrat de travail dès la période d'essai mais qu'il n'a pu le faire en raison d'une erreur de son comptable dans la rédaction du contrat de travail.
M.[H] ne démontre pas pour sa part que son licenciement est fondé sur l'existence des photographies de sa fille dont il fait état.
S'agissant du grief relatif au non-respect des horaires de travail, la prise de pauses déjeuners trop longues, et de prise d'un rendez-vous médical en avertissant l'employeur le jour même, l'employeur qui a soumis M.[H] à une convention de forfait en jours qui n'est applicable qu'au salarié qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ne peut de façon contradictoire lui reprocher d'organiser son emploi du temps.
En outre, la seule attestation de M. [X], manager de la SARL Doma Golf ne suffit pas à démontrer les faits. Ces faits ne sont donc pas établis.
S'agissant de l'utilisation par M.[H] de son téléphone portable personnel pendant les heures de travail, M.[H] ne le conteste pas. Par ailleurs l'employeur justifie de l'existence d'un téléphone portable professionnel pour l'entreprise à compter du 10 avril 2019. Ce fait est établi.
Il ressort de l'attestation détaillée de M. [X], l'existence d' erreurs d'envois entre mars 2019 et le 31 mai 2019 et M. [D], customer service manager, confirme que les erreurs de M.[H] perduraient malgré les formations engendrant des coûts importants pour la société et des plaintes de la part de nombreux clients, ayant un impact sur le relations commerciales. L'employeur justifie également par la production de mails, un envoi par erreur de deux clubs le 4 juillet 2019'et de factures erronées le 10 juillet 2019. Ces faits sont établis.
La seule attestation de M. [X] s'agissant du refus persistant de ne pas adopter une tenue de travail adéquate est insuffisamment probante. Ce fait n'est pas établi.
Aucun élément n'est produit par l'employeur s'agissant des griefs «'de ne pas avoir effectué l'inventaire d'un stock reçu et confirmé le nombre total de composants, ni respecté la consigne de ranger 65 produits de même nature par tiroir et en avoir rangé 70 ans dans les tiroirs trop lourds à manipuler et obligeant à tout recommencer'». Ces faits ne sont pas établis.
S'il est établi ainsi que M.[H] a commis des erreurs dans l'exécution de ses missions à plusieurs reprises, l'employeur ne démontre en revanche pas que ces fautes rendaient impossibles le maintien du salarié au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis, ni que le licenciement constitue une sanction proportionnée aux fautes commises, faute pour la SARL Doma Golf de justifier d'une gradation dans les sanctions disciplinaires jusqu'au licenciement. Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M.[H] qui disposait d'une ancienneté de moins d'une année, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un maximum d'un mois de salaire. Il convient par conséquent de condamner la SARL Doma Golf lui verser la somme de 2'526,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré.
Il convient de confirmer la décision s'agissant de la condamnation de la SARL Doma Golf à un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité':
Moyens des parties :
M.[H] soutient que l'employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail. Il expose les faits suivants':
- Dispensé d'activité suite à la naissance de sa fille par son employeur, il a été organisé une réunion de l'ensemble de l'équipe Genève sans lui et sans l'en informer au vu de son épouse,
- L'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas les équipements de sécurité, malgré de nombreuses remarques et qu'il a été contraint d'apporter ses propres chaussures de sécurité et de monter sur un chariot élévateur en l'absence d'échelle;
La SARL Doma Golf conteste et soutient que'l'allégation du salarié concernant son absence à la réunion d'équipe est contradictoire puisque le salarié se plaint de ne pas être présent à une visite commerciale alors qu'il admet avoir été dispensé de travail'par son employeur, ne justifiant par ailleurs d'aucun préjudice.
Elle fait valoir qu'elle a fourni au salarié les EPI mais qu'il refusait de les porter et que M.[H] fonde sa demande sur le mauvais fondement juridique.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l'employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.
En l'espèce, le salarié qui reconnait que son employeur lui a accordé du temps libre pour profiter de sa famille après la naissance de son enfant ne justifie pas en quoi le fait pour l'employeur d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise par l'organisation d'une réunion constituerait une exécution déloyale de son contrat de travail et lui aurait causé un préjudice.
M.[H] admet que l'employeur lui avait fourni de lunettes de protection et des protections anti bruit. S'agissant des chaussures de sécurité, l'employeur qui ne verse aux débats que l'attestation de son manager sans autre élément objectif le corroborant, échoue à démonter qu'il a effectivement fourni au salarié les éléments de sécurité indispensables à l'exercice de ses missions professionnelles. Toutefois faute de justifier de l'existence d'un préjudice, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Dit que M. [L] [H] n'a pas le statut de cadre
- Reconnu le licenciement de M. [L] [H], sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la Sarl Doma Golf D'assemblage à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis de 2 526.55 euros de préavis outre 2 52.65 euros de congés payés afférents ;
* La demande de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire de 1021.69 euros outre les 102.16 euros de congés payés afférents ;
* 1000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
- Débouté M.[H] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité
- Ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- Condamné la Sarl Doma Centre D'assemblage aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
ANNULE la convention de forfait en jours,
DEBOUTE M.[H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
CONDAMNE la SARL Doma Golf à payer à M.[H] la somme de 2'526,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente