Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00796 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5H2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000831
APPELANTE
La société de droit étranger FCE BANK PLC, établissement financier de droit étranger dont l'établissement en France est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 392 315 776 00014
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ROYAUME UNI
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉ
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Lia LANGAGNE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2016, la société FCE Bank PLC a consenti à M. [S] [P] un contrat de location avec promesse de vente ou option d'achat portant sur un véhicule Ford d'une valeur de 19 000 euros. Le contrat prévoyait le paiement d'un premier loyer de 876,51 euros hors assurance soit 890,95 euros assurance incluse puis 37 loyers de 332,23 euros hors assurance soit 346,67 euros assurance incluse, et un prix de vente final de 9 235,60 euros TTC au terme de la location.
Le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 28 avril 2016 et les fonds ont été débloqués le même jour.
Le premier loyer a été appelé le 17 mai 2016.
Suite à des mensualités impayées, le loueur a, le 24 avril 2017, adressé à M. [P] une lettre de mise en demeure puis de nouveau le 8 février 2018, puis a le 10 avril 2018 envoyé la lettre de résiliation du contrat.
Le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 5] a été amiablement restitué le 22 juin 2018 et vendu le 27 août 2018 au prix de 6 760,83 euros HT. Par courrier du 4 octobre 2018, la société FCE Bank PLC a réclamé à M. [P] la somme de 7 308,33 euros.
Saisi le 26 février 2019 par la société FCE Bank PLC d'une demande tendant à la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 7 260,07 euros, le tribunal d'instance de Melun, par un jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré recevable l'action de la société FCE Bank PLC mais l'a déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas d'un décompte précis de la créance actualisée et du mode de calcul de la valeur résiduelle hors taxes. Il a en outre condamné la société FCE Bank PLC aux dépens.
Par une déclaration en date du 7 janvier 2021, la société FCE Bank PLC a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 8 février 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 6 962,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Maître Patrick Germanaz, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante produit un décompte et fait valoir que 14 loyers restaient à échoir entre la date de notification de résiliation et le terme naturel initialement convenu de la convention, et que le taux moyen des obligations à retenir est de 1,19 % majoré de 50 % soit un taux de 1,785 %.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société FCE Bank PLC de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros et les dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que le calcul opéré par la société FCE Bank PLC ne correspond nullement aux termes fixés par l'article 6.2 du contrat et que de plus elle ne justifie ni du calcul de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule, ni du montant des loyers à échoir, dans la mesure où entre la date de notification de la résiliation intervenue le 9 avril 2018 et le terme naturel fixé au 28 mai 2019, il n'y a pas 14 loyers à échoir, puisque l'échéance d'avril 2018 est comptée dans l'arriéré des loyers impayés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 (devenu L. 312-2) du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action formée le 26 février 2019 recevable, en application de l'article L. 311-52 (devenu R. 312-35) du code de la consommation.
Sur la demande en paiement
À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le contrat, la fiche conseil assurance, la notice d'information sur l'assurance, la fiche dialogue, la consultation FICP, le procès-verbal de livraison, l'historique du compte, les lettres de mise en demeure, les justificatifs d'identité et de revenus, l'accord de restitution amiable, le bordereau de vente et le décompte de créance.
Selon l'article L. 311-25 (devenu L. 312-40) du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l'article D. 311-8 (devenu D. 312-18) comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Cette disposition est reprise par l'article 6-2 du contrat.
Cet article précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l'article L. 311-25 (devenu L. 312-40) précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Les dispositions contractuelles prévoient l'appréciation du tribunal sur l'évaluation des indemnités de résiliation (article 6.3 du contrat).
En l'espèce, il est réclamé'6 962,83 euros correspondant à :
- 1 040,01 euros au titre des loyers impayés qui sont ceux des mois de janvier, février et avril 2018,
- 14 035,22 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,
à déduire le prix de vente du véhicule soit 8 112,40 euros TTC.
Les loyers impayés ne sont pas contestés.
L'indemnité de résiliation de 14 035,22 euros TTC a été calculée comme suit :
- 3 999,69 euros correspondant à 14 loyers HT à échoir actualisés au TMO +50 %,
- 7 696,33 euros correspondant à la valeur résiduelle HT,
- 2 339,20 euros correspondant à la TVA.
S'agissant des loyers à échoir, la société FCE Bank PLC justifie de ce que le taux moyen des obligations à retenir est de 1,19 % majoré de 50 % soit un taux de 1,785 %. Le premier loyer de 891,96 euros a été appelé le 17 mai 2016. Le premier des 37 loyers suivants de 346,67 euros a été appelé le 4 juillet 2016. Le dernier loyer devait donc être appelé le 4 juillet 2019. Lors de la déchéance du terme le 10 avril 2018, il restait donc à échoir les loyers de mai 2018 à juillet 2019 inclus soit 15 loyers. Dès lors, la somme de 3 999,69 euros n'est pas supérieure à celle à laquelle la société FCE Bank PLC peut prétendre.
S'agissant de la valeur résiduelle, elle correspond à celle qui est prévue au contrat (7 696,33 euros + 20 % de TVA = 9 235,60 euros TTC) et la société FCE Bank PLC n'a pas à justifier davantage de son calcul.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 6 962,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019.
Sur les autres demandes
M. [P] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société FCE Bank PLC la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société FCE Bank PLC recevable en son action ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne M. [S] [P] à payer à la société FCE Bank PLC la somme de 6 962,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de Maître Patrick Germanaz, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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