Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/111
N° RG 22/02958 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O57A
CP/CD
Décision déférée du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F21/00600)
F. COSTA
[H] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Association AGS CGEA [Localité 5]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/4/24
à Me MALLO, Me BLANC
Ccc à France Travail
Le 26/3/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.E.L.A.R.L. PHILAE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [P] a été embauchée le 29 avril 2019 par la Sas Tati Mag en qualité d'adjoint 1 du responsable magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
La Sas Tati Mag ayant été cédée à la SCTP [Localité 7], le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à cette dernière à compter du 17 février 2020.
Par courrier du 13 mai 2020, Mme [P] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; la convention de rupture a été signée le 7 juillet 2020 et homologuée par la DIRECCTE.
Le contrat de travail de Mme [P] a pris fin le 14 août 2020.
Par lettre du 19 août 2020, Mme [P] a demandé le paiement de ses heures de travail effectuées pendant la période de chômage partiel liée au confinement.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 avril 2021 pour demander l'annulation de la rupture conventionnelle ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCTP [Localité 7] et désigné la Selarl Philae liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- donné acte à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de son intervention,
- jugé conforme la rupture conventionnelle signée entre Mme [P] et la SCTP [Localité 7],
- jugé que la SCTP [Localité 7] n'a pas rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires réalisées par Mme [P],
- fixé le salaire moyen de Mme [P] à la somme de 2 558,48 €.
En conséquence,
- fixé au passif de la SCTP [Localité 7] la créance de Mme [P] aux sommes suivantes :
*1 500 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
*150 € brut à titre de congés payés afférents,
* 238,73 € net au titre des sommes indûment prélevées relatives à la complémentaire santé,
*200 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la santé physique et mentale de la salariée.
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation, y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement,
- déclaré le jugement opposable au centre de gestion et d'études AGS de [Localité 8], dans la limite de ses obligations légales et qu'il ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- rappelé que les créances salariales, soit la somme de 1 888,73 €, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire,
- rappelé que les créances indemnitaires, soit la somme de 200 €, produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident formé par la Selarl Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCTP [Localité 7],
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour perte de chance liée à l'impossibilité de se porter candidat au poste de responsable de magasin, au titre du travail dissimulé, de de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au titre de la violation par l'employeur de son obligation de préservation de la santé physique et mentale de la salariée, de dommages et intérêts pour défaut de déclaration auprès des services de santé au travail, et du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement sur le principe des condamnations sur les heures supplémentaires non rémunérées et la violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
- infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et sur le quantum des dommages et intérêts au titre de la violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCTP [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCTP [Localité 7] la somme de 238, 73 € à titre de paiement des sommes indûment prélevées au titre de la complémentaire santé pour la période de mai à décembre 2019.
statuant à nouveau,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCTP [Localité 7] les sommes suivantes :
*3 566,63 € à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées (mai 2019 à février
2020) majoré de 356,66 € de congés payés afférents,
*5 116,96 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail,
*15 350,88 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
*2 558,48 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*7 675,44 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par la SCTP [Localité 7] de son obligation de préservation de la santé physique et mentale de sa salariée,
*2 558,48 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de déclaration auprès des services de santé au travail,
*5 116, 96 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 116, 96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 511, 69 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
*443,61 € d'indemnité de licenciement,
*2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*2 558, 48 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance liée à l'impossibilité
de se porter candidat au poste de responsable de magasin,
- déclarer que les condamnations à intervenir seront prises en charge par l'AGS dans les limites de ses conditions d'intervention et plafonds de garantie,
- ordonner à la SCTP [Localité 7] d'établir des documents de fin de contrat rectificatifs,
- juger que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- faire application de l'anatocisme,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le remboursement d'émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- rejeter les demandes reconventionnelles de la SCTP [Localité 7].
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Selarl Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCTP [Localité 7], demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que la SCTP [Localité 7] n'a pas rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires réalisées par Mme [P],
* fixé au passif de la SCTP [Localité 7] la créance de Mme [P] aux sommes suivantes:
* 1 500 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 1 500 € brut à titre de congés payés afférents,
* 238,73 € net au titre des sommes indûment prélevées relative à la complémentaire santé,
* 200 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la santé physique et mentale de la salariée.
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [P] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires effectuées, des sommes indûment prélevées au titre de la complémentaire santé pour la période de mai à décembre 2019 et de dommages et intérêts au titre de la violation par la SCTP [Localité 7] de son obligation de préservation de la santé physique et mentale de sa salariée,
Sur la confirmation du jugement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande visant à voir déclarer nulle sa rupture conventionnelle et du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à lui voir remettre un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et d'un certificat de travail portant la qualification de responsable de magasin,
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner la SCTP [Localité 7] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence l'association AGS CGEA [Localité 5] Unedic demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [P] une indemnité de 200 € pour non-respect de la santé physique et mentale de la salariée,
- débouter Mme [P] de sa demande à ce titre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [P] un rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- a titre subsidiaire, le confirmer en ce qu'il a fixé à 1 500 € le montant du rappel de salaire dû à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de toutes ses autres demandes, hormis la complémentaire santé,
En toute hypothèse,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
- statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de
l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
Mme [P] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties au motif, d'une part, que son employeur ne lui a pas remis son exemplaire de la convention de rupture conventionnelle avant la remise de son solde de tout compte et, d'autre part, en raison du fait que la convention de rupture conventionnelle comporte une fausse date, ces deux irrégularités ayant eu pour conséquence de lui interdire d'exercer son droit de rétractation de la convention.
La selarl Philae s'y oppose, soutenant que la convention de rupture conventionnelle sollicitée par Mme [P] a été signée le 7 juillet 2020 par les deux parties ; que c'est Mme [P], elle-même, qui a déposé le 22 juillet suivant le document CERFA dont elle avait obtenu copie auprès des services de la DIRECCTE alors que le délai de rétractation n'était pas expiré ; l'initiative de ce dépôt par la salariée ne lui permet plus d'arguer de la violation du délai de rétractation dont elle serait, en toute hypothèse, à l'origine.
Le CGEA conclut à l'absence de vice du consentement susceptible de fonder la demande de nullité de la rupture conventionnelle et au rejet de la demande de nullité formée pour défaut de respect du délai de rétractation en raison de l'initiative prise par la salariée de déposer le formulaire à la DIRRECTE avant l'expiration dudit délai.
L'article L.1237-11 du code du travail dispose :
'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Et, selon l'article L.1237-13 :
'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.'
En l'espèce, il résulte de la lecture des échanges électroniques intervenus entre Mme [P], demanderesse à la procédure de rupture conventionnelle, et la responsable administrative de la société employeur, Mme [O], qu'une copie de la convention de rupture conventionnelle a bien été remise à Mme [P] le 22 juillet 2020, date à laquelle Mme [P] l'a remise entre les mains de la DIRRECTE en vue de son homologation. Les échanges électroniques produits ne démontrent nullement que le document qui porte la date de signature par chacune des parties au 7 juillet 2020 ait été antidaté ; le sms non daté de Mme [O] demandant que la rupture conventionnelle soit datée au 7 juillet 2020 et qui ajoute que 'si votre date de signature ne correspond pas à celle de Mme [Z], toute la procédure sera à refaire' ne permet pas de déterminer la fausseté prétendue de la date de signature des deux parties qui figure sur le document de rupture conventionnelle.
Comme le conseil de prud'hommes, la cour estime que Mme [P] qui a pris l'initiative de remettre à la DIRRECTE en vue de son homologation, le 22 juillet 2020, la copie de la convention de rupture conventionnelle signée le 7 juillet, date du dernier jour du délai de quinzaine prévue pour la rétractation, est mal fondée à se prévaloir de la faute de son employeur qui l'aurait ainsi empêchée de pouvoir exercer ce droit.
Il en résulte qu'elle confirmera le jugement entrepris qui a déclaré conforme la rupture conventionnelle signée entre Mme [P] et la société SCTP [Localité 7] et rejeté la demande de prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle et des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de rappel de salaire pour exécution d'heures supplémentaires et la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée quotidienne de repos
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [P] qui explique avoir exercé à compter de sa prise de poste sur le magasin de [Localité 7], outre ses fonctions contractuelles d'adjointe, celles de responsable de magasin, à la suite de la démission du responsable, soutient qu'elle a exécuté en 2019 128 heures supplémentaires majorées à 25 % dont 68 ont été payées et 97 heures supplémentaires non payées à 50 %, et, en 2020, pendant les 9 premières semaines, 62 heures supplémentaires majorées à 25 % dont 32 heures payées et 24 heures majorées à 50 %, soit un total de 211 heures supplémentaires non payées.
Elle verse aux débats au soutien de cette demande 10 attestations d'anciens collègues de travail, régulières en la forme, qui certifient que Mme [P] exerçait les fonctions de responsable de magasin, certains collègues affirmant que Mme [P] effectuait de nombreuses heures supplémentaires, qu'elle ouvrait et fermait le magasin, et qu'il lui arrivait de venir travailler pendant ses jours de repos. Elle produit un tableau des horaires effectués chaque semaine pendant la période avec le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au représentant de l'employeur qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement.
La cour constate que le liquidateur qui conteste, comme l'AGS, l'exécution des heures supplémentaires revendiquées au motif que les attestations ne sont pas précises sur les horaires réalisés et que le tableau produit l'est sur une base de 35 h alors que l'horaire mensuel de travail était de 39 heures ne produit aucune pièce justifiant les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Elle constate également que, si le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2 102,80 € pour une durée moyenne forfaitaire mensuelle de 169 heures, les bulletins de paie versés aux débats ont comptabilisé le salaire sur une durée mensuelle de 151,67 h avec paiement de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % de sorte que c'est à bon droit que Mme [P] a effectué son calcul d'heures supplémentaires sur la base de 35 h par semaine avec majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes, en déduisant de son décompte d'heures supplémentaires réalisées les heures supplémentaires payées sur ses bulletins de paie.
La conviction de la cour est que le nombre d'heures supplémentaires figurant sur le tableau hebdomadaire versé aux débats résulte de l'exercice des fonctions de responsable de magasin de Mme [P] qui exécutait de nombreuses tâches et assurait l'ouverture et la fermeture du magasin ; qu'il n'est contredit par aucune pièce et est confirmé par les nombreuses attestations de ses collègues de travail.
La créance de rappel de salaire pour les 211 heures supplémentaires non payées réalisées de mai 2019 à février 2020 sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SCTP [Localité 7] à la somme de 3 566,63 €, outre 356,66 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré qui avait alloué à Mme [P] la somme de 1 500 € à titre de rappel de salaire et 150 € au titre des congés payés y afférents sera infirmé de ce chef.
En revanche, c'est à bon droit que le conseil a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre de la violation des durées quotidienne et hebdomadaire de travail Mme [P] ne développant aucun moyen précis à l'appui de cette demande.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ...
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Et, conformément à l'article L.8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, Mme [P] soutient que son employeur n'a pas hésité à lui imposer de travailler pendant la période de confinement alors qu'elle était en situation d'activité partielle non rémunérée indemnisée par l'Etat et que les heures travaillées qui figurent sur un tableau envoyé par l'application What'sApp par la gérante, Mme [Z], ne lui ont été payées suivant un décompte irrégulier qu'au moment de l'établissement de son reçu pour solde de tout compte, après demande formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2020, après qu'elle avait dénoncé la situation auprès des services de l'inspection du travail.
Le liquidateur et l'AGS s'opposent à la demande, estimant que Mme [P] ne démontre ni l'élément matériel ni l'élément moral de la dissimulation de sorte que les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé ne sont pas réunis.
La cour constate, à la lecture des bulletins de paie produits pour la période du confinement, soit mars avril et mail 2020, que Mme [P] a bien été placée en situation d''absence activité partielle' du 16 mars 2020 au 10 mai 2020, ce qui confirme que, pendant cette période l'employeur n'a mentionné sur les bulletins de paie aucune heure de travail accomplie par Mme [P]. Cette dernière produit également la lettre du 16 mars 2020 de son employeur l'informant de la mise en oeuvre du chômage partiel au sein de la société employeur avec suspension du contrat de travail pendant cette période, maintien du salaire à hauteur de 70 % et demande de prise en charge du salaire auprès de l'administration.
Mme [P] démontre par le tableau précis des tâches assignées par la gérante, Mme [Z], du 16 mars 2020 au 10 mai 2020, tableau qu'elle a communiqué à la DIRRECTE par mail du 4 juillet 2020, que son employeur lui a demandé d'effectuer pendant la période de chômage partiel indemnisé par l'Etat, nombre de tâches que l'employeur a fini par accepter de lui rémunérer sur le reçu pour solde de tout compte sous la mention : ' Regul absence activité partielle', étant précisé que les jours de travail ainsi payés sont tous des jours figurant sur le tableau.
La cour estime, contrairement au conseil de prud'hommes, que l'absence de mention sur les bulletins de paie de Mme [P] de mars, avril et mai 2020 du nombre d'heures de travail effectivement réalisées pendant la période de chômage partiel est constitutive du délit de travail dissimulé ; l'élément matériel du délit qui résulte de la lecture des bulletins de paie établis pour la période considérée consiste dans l'absence de mention des heures effectivement réalisées et l'intention de dissimuler est certaine, la gérante ayant expressément confié des tâches précises à ses salariés à compter du 16 mars 2020, jour où elle leur annonçait par lettre la suspension de leur contrat de travail.
La créance d'indemnité de travail dissimulé sera fixée au passif de la liquidation de la société SCTP [Localité 7] par application de l'article L. 8223-1 susvisé à la somme de 15 350,88 € correspondant à 6 mois de salaire, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Il résulte des attestations des anciens collègues de travail de Mme [P] que cette dernière a été soumise à compter d'août 2019 à des conditions de travail difficiles en sa qualité de 'faisant fonction' de responsable de magasin présente pendant de longues heures de travail, y compris pendant ses jours de repos qui l'ont conduite à solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle Mme [P] ayant dénoncé auprès des services de l'inspection du travail les contraintes liées notamment à l'absence de remplacement du responsable.
Ce faisant, la société SCTP [Localité 7] a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de sa salariée édictée à l'article L.4121-1 du code du travail, manquement qui a conduit, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, à un épuisement professionnel qui a entraîné son placement en arrêt de travail pour maladie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Mme [P] en réparation de son préjudice mais infirmé sur leur montant qui sera fixé au passif de la liquidation de la société SCTP [Localité 7] à la somme de
1 500 €.
Sur le surplus des demandes indemnitaires de Mme [P]
L'absence de déclaration auprès des services de santé au travail n'est pas discutée par le liquidateur qui conclut justement à l'absence de préjudice prouvé résultant de ce manquement qui conduit la cour à confirmer le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire formée en réparation de ce manquement.
La demande de dommages et intérêts formée en réparation de la déloyauté de l'employeur est formée par pétition de principe sans démonstration d'un préjudice résultant de la mauvaise foi de la société SCTP [Localité 7] de sorte que le jugement qui a rejeté cette demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Mme [P] ne justifie pas plus qu'il lui ait été promis l'accession au poste de responsable de magasin qu'elle a exercé de fait à la suite du départ du titulaire du poste à compter de mai 2019 ; s'il est constant qu'elle a perçu une prime de 200 € par mois au titre des fonctions supplémentaires exercées, elle ne justifie d'aucun manquement de l'employeur justifiant sa demande formée au titre de la perte de chance d'accéder au poste de responsable de magasin, rien ne l'empêchant de faire valoir dans le cadre de ses recherches d'emploi les fonctions de remplacement occupées dont elle peut confirmer l'exécution par la production de ses bulletins de paie sur lesquels figure le versement de la prime de remplacement.
Elle sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement de la complémentaire santé indûment prélevée de mai à décembre 2019 sur les bulletins de paie de la salariée qui n'était alors couverte par aucune mutuelle d'entreprise obligatoire. Le jugement qui a fixé la créance de la salariée à la somme de 238,73 € sera confirmé.
Il sera ordonné à la selarl Philae, ès qualités de liquidateur de la SCTP [Localité 7], d'établir des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.
Les créances allouées à Mme [P] porteront intérêts au taux légal dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt, étant rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera autorisée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'AGS CGEA de [Localité 5] garantira le paiement des créances de Mme [P] dans les limites et suivant les plafonds fixés par la loi et le règlement.
La selarl Philae, ès qualités de liquidateur de la société SCTP [Localité 7], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant complété sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les demandes d'annulation de la rupture conventionnelle signée entre Mme [H] [P] et la SCTP [Localité 7] et de paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que Mme [P] a effectué des heures supplémentaires non payées,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SCTP [Localité 7] la somme de 238,73 € au titre des sommes indûment prélevées relatives à la complémentaire santé,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour violation des durées maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, pour exécution déloyale du contrat de travail , pour absence de déclaration auprès des services de santé au travail, pour perte de chance liée à l'impossibilité de se porter candidat au poste de responsable de magasin,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sur le montant du rappel de salaire alloué à Mme [P] pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents, sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [P] en réparation de la violation de l'obligation de sécurité, sur le rejet de la demande d'indemnité de travail dissimulé,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SCTP [Localité 7], comme suit, les créances de Mme [P] :
- 3 566,63 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées de mai 2019 à février 2020, majoré de 356,66 € au titre des congés payés y afférents,
-15 350,88 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
-1 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par la SCTP [Localité 7] de son obligation de sécurité,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le liquidateur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ou de l'arrêt et rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que la selarl Philae, ès qualités de liquidateur de la SCTP [Localité 7], établira les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl Philae, ès qualités de liquidateur de la SCTP [Localité 7], aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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