Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE4D
MINUTE n°: 2024/ 70
DATE: 15 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIERE de [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 5] - [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparant
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 5] - [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] sont propriétaires des lots 863 et 916 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5], située [Adresse 3], [Localité 2].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a mis en demeure Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] d’avoir à régler les charges impayées.
Par actes d’huissier en date du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE AGI DE [Adresse 6], a assigné Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 11.369,33 euros, au titre des charges de copropriété impayées, de 3.000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés à étude, Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 20 mars 2024.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... ».
Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] ont été mis en demeure le 10 janvier 2024 de régler la somme de 7.759,58 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- le décompte des sommes dues du 8 février 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 12 février 2021, 4 février 2022, 29 juin 2022 et 29 juin 2023, approuvant les comptes, 2020, 2021, 2022 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les appels de fonds,
- les lettres de mise en demeure du 24 février 2022, 28 avril 2022, 24 octobre 2023, 29 novembre 2023, 10 janvier 2024, au titre des charges impayées.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 11.369,33 euros à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 417 euros, correspondant aux frais de mise en demeure et de relance (117 euros) en date des 24 février 2022 (35 euros), 28 avril 2022 (20 euros), 24 octobre 2023 (42 euros), 29 novembre 2023 (20 euros), qui apparaissent non nécessaires, dans la mesure où elles n’ont pas été suivies d’effet ainsi que les frais de transmission de dossier (300 euros) en date du 8 février 2023, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 10.952,33 euros, au titre des charges impayées du 31 décembre 2020 au 1er octobre 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 10.952,33 euros.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sollicite des dommages et intérêts au motif de ce que le comportement des débiteurs, ajouté à celui d'autres copropriétaires, la place dans une situation financière difficile alors même qu'une solution amiable avait été trouvée par la mise en place d'un échéancier de paiement, lequel n'a toutefois pas été respecté. Il résulte effectivement d'une lettre de mise en demeure émise par la société DALKIA EDF le 15 décembre 2023 que la copropriété reste redevable d’une somme de 20.640,85 euros en principal.
Au vu de ces éléments, il est établi que le Syndicat des copropriétaires subit un préjudice distinct de celui constitué par le seul défaut de paiement par Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] puisqu'elle se trouve elle-même dans l'impossibilité de régler une partie de ses dettes.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] pris en son syndic, la société AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIERE de [Adresse 6], à hauteur de 1 500 euros.
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat requérant étant débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE AGI DE [Adresse 6], la somme de 10.952,33 euros, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir;
CONDAMNONS Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE AGI DE [Adresse 6], la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE AGI DE [Adresse 6], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D], aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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