Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07389 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR23
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [M] [H]
ME NOÉMIE CHARTIER
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Virginie BARCZUK greffier placé lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [M] [H]
né le 17 mai 1995 au Gabon
comparant, assisté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
A l'audience publique du 14 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Virginie BARCZUK, greffier placé , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 15 décembre 2022;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [M] [H], né le 17 mai 1995 au Gabon fait l'objet depuis le 23 novembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 28 novembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [N] [M] [H].
Monsieur [N] [M] [H] et l'établissement hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 décembre 2022.
L'audience s'est tenue le 14 novembre 2022 en audience publique.
A l'audience, le conseil de Monsieur [N] [M] [H] a soutenu trois moyens d'irrégularité relatives à l'absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial, la tardiveté de la décision d'admission et la notification tardive et l'absence de recherche de tiers. Au fond, elle a indiqué qu le patient allait beaucoup mieux depuis la dernière audience, qu'il était étudiant boursier étranger et qu'il avait envisagé une injection mensuelle.
Le conseil de l'hôpital de [Localité 5], par conclusions, a demandé la confirmation de la décision de première instance ainsi que le rejet des moyens soulevés.
Monsieur [N] [M] [H] a été entendu en dernier et a dit qu'il était hospitalisé depuis le 19 novembre, avant d'être transféré depuis [Localité 4] vers l'hôpital de [Localité 5], qu'à l'hôpital, cela se passait bien, que tout le monde se comportait bien, qu'il s'entendait bien avec les autres patients, qu'ils jouaient aux jeux de société, qu'ils faisaient de la marche, qu'il prenait son traitement, que l'hospitalisation lui avait fait du bien, qu'il était étudiant étranger en France, qu'il était dans sa dernière année de bourse et est en troisième année de doctorat, qu'il suivait des études en histoire, en langues et civilisation romaine et qu'il était spécialisé dans l'histoire des caraïbes espagnol. Il a ajouté qu'il était d'accord pour prendre le traitement par injection et qu'il ne voulait pas rechuter, mais reprendre ses études pour laquelle il était venu en France.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le défaut de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, le certificat médical du 23 novembre 2022 visé par la décision d'admission précise s'agissant du contexte de son hospitalisation que « le patient est en attente de transfert en SPPI depuis le 20 novembre amené au SAU de Cochin pour troubles du comportement. Délire mégalomaniaque et de persécution. Désorganisation psychique avec barrages et attitudes d'écoutes. Possible rupture de traitement (dernière hospitalisation connue à la MGEN en mai 2022. refus de soins ».
Les constatations du médecin quant à l'état psychique de ce dernier et à ses délires et à sa désorganisation psychique, associées au refus de soins exprimé par le patient, caractérisent bien en l'espèce un péril imminent pour la santé de l'intéressé, s'agissant d'un patient qui errait sur la voie publique dans un contexte délirant.
L'ordonnance sera confirmé en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la tardiveté de la décision d'admission et de la notification de la décision
Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
Il ressort du dossier, et notamment du certificat médical initial que le patient était aux urgences depuis le 20 novembre 2022, dans l'attente d'une décision de transfert, transfert qui a eu lieu le 23 novembre 2022, avec une décision d'admission du 24 novembre 2022, notifiée le jour même. Il n'est aucunement établi que le patient, qui a été amené aux urgences, y soit resté contre son gré, avant qu'une décision d'admission en psychiatrie ne soit prise. Il n'y a donc aucune irrégularité, le délai entre le certificat médical initial du 23 novembre et la décision d'admission du 24 novembre s'expliquant par le transfert du patient à l'hôpital de [Localité 5] et l'arrivée de celui-ci en fin de journée, à une heure où les services administratifs étaient fermés. En tout état de cause, une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation que si celle-ci a porté atteinte aux droits du patient, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce dernier ayant été hospitalisé alors qu'il errait sur la voie publique, complètement délirant.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de recherche de tiers
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 23 novembre 2022 et les certificats et avis suivants des 24,25 et 29 novembre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [N] [M] [H]. L'avis du 12 décembre 2022 du docteur [O] indique : Monsieur [M] est de bon contact, il est calme sur le plan comportemental.
Les affects sont émoussés. Il tient un discours cohérent avec une meilleure organisation. Il met à distance ses idées délirantes avec un début de reconnaissance de leur caractère pathologique. « c'étaient des idées sur réelles ».
L'alliance thérapeutique est encore fragile. Il est ambivalent à la poursuite de l'hospitalisation. Il dit se sentir « prêt à arrêter les traitements » et reprendre son travail de recherche. La poursuite de l'hospitalisation complète en soins sous contrainte nécessaire pour réajuster le traitement, consolider l'alliance thérapeutique et prévenir une rupture de soins.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [M] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [N] [M] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [N] [M] [H] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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