Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01111 -
N°Portalis
DBV3-V-B7F-UOBW
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
Me [I] [U] - Mandataire de S.A.R.L. [10] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 18/00656
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clotilde WAGNER
Me Joseph MUEL
SELAS BRL AVOCATS
CPAM DES YVELINES,
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [Z]
Me [I] [M]
CPAM DES YVELINES,
SMABTP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440
APPELANT
****************
Me [M] [I] - Mandataire de S.A.R.L. [10] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph MUEL avocat au barreau de Versailles substitué par Me Astrid DE JESSEY, avocat au barreau de Versailles
CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [9] (la société) en qualité d'ouvrier du bâtiment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 9 septembre au 19 décembre 2014, M. [G] [S] (la victime ) a été victime, le 3 décembre 2014, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Les associés fondateurs de la société ayant décidé de la dissoudre, Mme [V] épouse [U] a été désignée en qualité de liquidateur amiable à compter du 31 août 2016.
La radiation de la société est intervenue le 31 juillet suivant.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 11 mai 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Mme [V] épouse [U] (le mandataire ad hoc) a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 4 décembre 2018 du président du tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré le jugement commun à l'assureur de la société, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), débouté la victime de ses demandes, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 3 décembre 2014. Elle sollicite la majoration de la rente et la désignation d'un expert pour l'évaluation de ses préjudices personnels.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le mandataire ad hoc, qui comparaît représenté par son avocat, conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et considère que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée. Il soutient que la victime avait en sa possession l'ensemble des équipements assurant sa sécurité sur le chantier et que la société ne peut être tenue pour responsable d'une faute commise par son salarié dans des circonstances inconnues.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SMABTP, qui comparaît représenté par son avocat, demande sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. En tout état de cause, elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la déclaration d'opposabilité, à son égard, de la décision à intervenir.
La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, indique s'en rapporter sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande que soient mises au passif de la société la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance, et la même somme pour les frais exposés en appel.
Le mandataire ad hoc demande la condamnation de la victime à lui payer une somme de 2 500 euros.
La SMABTP sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros à la charge de la partie succombante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable en ce qu'elle est dirigée contre la société, représentée pour les besoins de l'instance par un mandataire ad hoc, régulièrement désigné à cet effet.
De même, la mise en cause de l'assureur de la société dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, uniquement aux fins de déclaration d'arrêt ou de jugement commun, est recevable lorsqu'elle intervient dans les conditions de l'article 331 du code de procédure civile (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-26.133, Bull. 2015, II, n° 31).
La SMABTP est donc mal fondée à solliciter sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité ne peut être engagée dans l'accident subi par la victime.
*
Sur la faute inexcusable présumée :
Selon l'article 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établi pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'accident du travail est survenu alors que la victime était affectée à un chantier consistant, selon ses propres dires, en la dépose d'éléments de cuisine. La victime a reçu un arrache-clou sur le crâne.
La victime invoque les dispositions du texte susvisé.
Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle était affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Il s'ensuit que la société n'était pas tenue de lui dispenser la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable de la société ne peut donc être engagée sur le fondement de l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable prouvée :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir caractérisé la conscience que la société avait ou aurait dû avoir du danger encouru par son salarié, mais constaté que ce dernier avait à sa disposition les équipements de protection individuelle requis, en ont déduit que l'existence d'une faute inexcusable de la société, qui doit être prouvée par celui qui l'invoque, n'était pas établie.
La victime se borne en effet à produire des attestations émanant de ses proches concernant son état de santé ou relayant ses propres allégations, mais ne fournit aucun élément probant de nature à les étayer, étant observé que les auteurs de ces attestations n'étaient pas présents sur son lieu de travail et n'ont pas assisté à l'accident.
De son côté, le mandataire ad hoc verse aux débats plusieurs attestations de ses anciens salariés témoignant de la mise à disposition constante, pour les besoins de leur activité, du matériel nécessaire à leur sécurité (casques, gants, chaussures). Ces témoignages précis et concordants suffisent à établir que la société avait pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du risque encouru lié, en particulier, à la chute d'objets sur les chantiers de rénovation.
Le jugement, qui a débouté la victime de sa demande, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
*
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes sur le texte susvisé.
Le présent arrêt sera déclaré opposable et commun à la SMABTP.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [S] à l'encontre de la société [9], représentée par Mme [V] épouse [U], ès-qualités de mandataire ad hoc, est recevable ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la société [9] ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare le présent arrêt opposable et commun à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Condamne M. [S] aux dépens exposés en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposotion de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Mme Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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