Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02258 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03171 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YPF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 09 Janvier 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, représenté par Maîre Nicole GASIOR avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante, représentée par Madame [C] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et prorogé au 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, [X] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22-3171.
Suivant requête enregistrée le 18 janvier 2023, [X] [J] a saisi le présent tribunal suite à la décision explicite de la CRA intervenue le 13 décembre 2022.
Cette procédure a fait l’objet d’un enregistrement au répertoire général sous le n° 23-146.
Par ordonnance présidentielle rendue le 17 janvier 2023, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne, ultérieurement remplacé par le CRRMP GRAND EST aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de [X] [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est a été rendu le 5 septembre 2023 Il conclut à l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2024.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [X] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du CRRMP Grand Est et annuler l’avis rendu par le CRRMP PACA CorseOrdonner la jonction des procédures Annuler la décision de refus de la caisse en date du 26 août 2022, la décision implicite de rejet de la CRA et la décision explicite du 13 décembre 2022 ;Dire que la maladie du déclarée le 17 septembre 2021 est à prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;Renvoyer Monsieur [J] devant la Caisse afin qu’il soit rempli de ses droitsCondamner la CPAM.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] a par ailleurs sollicité l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM), régulièrement représentée par un inspecteur juridique habilité, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport du CRRMP Grand Est mais sollicite le rejet de la demande formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile rappelant qu’elle est liée par les avis rendus par les CRRMP.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statuera pas sur les demandes de « constater » ou de « donner acte », qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera également précisé que le juge judiciaire n’est pas le juge de la décision administrative de sorte qu’il ne lui appartient pas d’annuler ou de confirmer une décision de l’organisme ou de la commission de recours amiable mais uniquement de statuer sur les moyens de droits qui lui sont soumis. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande qui est sans objet.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des deux procédures.
Sur le fond
En application de l'article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 2 « sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ».
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que [X] [J] était employé en qualité de technicien de maintenance lorsqu' il a complété le 17 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, pour une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche avec atteinte fissuraire du supra épineux au titre du tableau 57A.
La caisse estimant que les conditions du tableau n’étaient pas remplies, a communiqué le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 18 août 2022 considérant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du tribunal judiciaire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est a rendu le 5 septembre 2023 un avis favorable, considérant qu’il était établi que la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche de [X] [J] était directement causée par son travail habituel.
La caisse n’émet aucune objection.
Au vu de l’avis du CRRMP du Grand Est, qui n’est contredit par aucun élément, il sera donc fait droit au recours formé par [X] [J] qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les autres demandes :
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’organisme est tenu par l’avis rendu par le CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 22-3171 et 23-146 sous le premier numéro ;
Dit qu'il existe un lien direct entre la pathologie présentée par [X] [J] déclarée le 17 septembre 2021et ses conditions de travail ;
En conséquence, admet [X] [J] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
Renvoie [X] [J] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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