Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [D] [Y]-[Z]
N° RG 18/01217 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLW3
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y]-[Z]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[D] [Y]-[Z]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 mai 2018, Mme [O] (dite [D]) [Y] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 16 avril 2018 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 12 mai 2018 pour la somme de 1 422,29 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
A l’appui de son recours, Mme [Y] [Z] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte que les sommes réclamées ne correspondent pas aux appels de cotisations, que des erreurs de calcul ont été commises compte tenu des réductions auxquelles elle a droit, qu’en 2016 elle n’a pas reçu le guide pratique CIPAV que l’organisme devait lui transmettre, que s’agissant de la cotisation de retraite de base, elle paye “deux fois la tranche 1", que le calcul de sa cotisation de retraite de base est différent entre 2009, 2013 et 2017, que depuis 3 ans elle ne reçoit plus de rappel de cotisations échues au mois d’octobre, que les appels de cotisations 2018 ne tiennent pas compte de la retraite complémentaire, qu’elle joint la copie de la lettre qu’elle a adressé à la CIPAV avec le montant recalculé qui n’a jamais été contesté par l’organisme.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- Mme [Y] [Z] a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2005 au titre de son activité de traducteur technique;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 14 juin 2017, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et de retraite complémentaire dues pour l’exercice 2016, outre régularisation 2015, pour un montant total de 2 637,54 euros; la contrainte émise du 16 avril 2018 signifiée le 12 mai 2018 s’élève à 1 422,29 euros compte tenu des acomptes et des régularisations effectuées;
- l’obligation de cotiser débute par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée , sans besoin qu’une notification d’affiliation par l’organisme concerné ait été faite; les cotisations étant portables et non quérables, il appartenait à la cotisante de prendre contact avec la CIPAV et de proposer de les payer spontanément;
- la cotisante ne justifie pas avoir formulé cette demande de réduction de cotisations, a fortiori l’avoir formulé dans les délais prévus par les statuts de la caisse à peine de forclusion, soit avant le 31 décembre 2016 pour la retraite complémentaire, et l’invalidité-décès; il n’appartient pas à la caisse de prouver qu’elle a informé Mme [Y] [Z] de l’application du délai de forclusion des demandes de réduction;
- aucune somme n’est réclamée à Mme [Y] [Z] au titre de la cotisation de retraite de base, la cotisation 2016 ainsi que la régularisation 2015 ayant été réglées; aucune somme n’est demandée au titre de l’invalidité-décès, une dispense ayant été accordée à la cotisante du fait de son âge et des statuts de la caisse; au sujet de la retraite complémentaire, le montant de cotisation est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non salariés de l’année N-1 depuis 2016 ( et N-2 jusqu’en 2015); les revenus 2015 pris en compte s’élèvent à 10 884 euros; la cotisante ne justifie pas avoir demandé une réduction; un acompte de 30,37 euros a été pris en compte.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 1 422,29 euros soit 1 183,63 euros en cotisations et 238,66 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter la cotisante de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [Y] [Z] a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2005 au titre de son activité de traducteur technique français-néerlandais. A ce titre, elle était soumise à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
La CIPAV a notifié au cotisant une mise en demeure préalable à la contrainte en date du 14 juin 2017, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et de retraite complémentaire dues pour l’exercice 2016, outre régularisation 2015, pour un montant total de 2 637,54 euros, puis une contrainte a été émise le 16 avril 2018 et signifiée le 12 mai 2018 pour la somme de 1 422,29 euros compte tenu des acomptes et des régularisations effectuées.
Les cotisations étant portables et non quérables, il appartenait à Mme [Y] [Z] de prendre contact avec la CIPAV et de proposer de les payer spontanément.
La contestation des cotisations de l’exercice 2018 n’entre pas dans le champ du présent litige qui porte exclusivement sur la période Année 2016, outre la régularisation 2015.
Concernant la retraite complémentaire, le montant de cotisation est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non salariés de l’année N-1 depuis 2016 ( et N-2 jusqu’en 2015).
Les revenus 2015 pris en compte s’élèvent à 10 884 euros. Un acompte de 30,37 euros a été pris en compte. La cotisante ne justifie pas avoir formulé une demande de réduction de cotisations, a fortiori l’avoir formulé dans les délais prévus par les statuts de la caisse à peine de forclusion, soit avant le 31 décembre 2016.
Il n’appartient pas à la caisse de prouver qu’elle a informé Mme [Y] [Z] de l’application du délai de forclusion des demandes de réduction, ni qu’elle lui a adressé le guide pratique CIPAV.
Aucune somme n’est réclamée à Mme [Y] [Z] au titre de la cotisation de retraite de base, (la cotisation 2016 ainsi que la régularisation 2015 ayant été réglées), ni au titre de l’invalidité-décès ( une dispense ayant été accordée à la cotisante du fait de son âge et des statuts de la caisse).
L’argumentation de Mme [Y] [Z] portant sur les tranches 1 et 2 étant relative à la retraite de base, elle est dénuée de pertinence dans la mesure où l’Union ne réclame aucune somme au titre de la retraite de base.
En toute hypothèse, le calcul des cotisations par la CIPAV est conforme aux règles applicables.
Des majorations de retard qui s’élèvent à 238,66 euros sont en outre réclamées.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 1 422,29 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [Z] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros et des frais de citation qui s’élèvent à 33,47 euros.
Sur la demande de l’Union au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 12 mai 2018 pour la somme de 1 422,29 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
Condamne Mme [O] (dite [D]) [Y] [Z] au paiement de la somme de 1 422,29 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros et des frais de citation qui s’élèvent à 33,47 euros;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Mme [O] (dite [D]) [Y] [Z].
La Greffière La Présidente
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