Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/06026 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUG
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]
N° RG : 23/02497
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Venant aux droits de la S.A Nationale Suisse Assurances
N° Siret : 722 057 460 (RCS [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23302
APPELANTE
***************
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
Société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables
N° Siret : 781 452 511 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne HILTZER HUTTEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1321 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230333
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 février 2023, dénoncé le 13 février 2023, la MACIF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la SA AXA France IARD entre les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme totale de 251 396,53 euros, sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2013. Cette saisie s'est avérée infructueuse.
Par acte du 8 mars 2023, la SA AXA France IARD, venant aux droits de la SA Nationale Suisse Assurances a assigné la MACIF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la nullité soulevée par la S.A. AXA France IARD
dit que l'action de la S.A. AXA France IARD est irrecevable
rejeté les demandes plus amples ou contraires
condamné la S.A. AXA France IARD aux dépens
condamné la S.A. AXA France IARD à verser à la MACIF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 11 août 2023, la S.A. AXA France IARD a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A. AXA France IARD, appelante, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel interjeté le 11 août 2023 à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
ordonner le dessaisissement de la cour
déclarer ce désistement parfait en l'absence d'autres conclusions que celles de l'appelante
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société mutuelle assurance des commerçants et industriels ( MACIF), intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Rejeté la nullité soulevée par la SA AXA France IARD
Dit que l'action de la SA AXA France IARD est irrecevable
Rejeté les demandes de la Société SA AXA France IARD
Condamné la SA AXA France IARD aux dépens,
Condamné la SA AXA France IARD à verser à la MACIF la somme 1.500euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance
En tout état de cause et statuant sur la demande reconventionnelle de la MACIF
Débouter la Compagnie la Compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la Compagnie AXA France IARD à payer, à la MACIF, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
Condamner la Compagnie AXA France IARD à payer, à la MACIF, la somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamner la Compagnie AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Franck Lafon, avocat aux offres de droit pour ceux d'appel dont il aura fait l'avance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2024 et le délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Force est de constater qu'à la date des conclusions de désistement de l'appelante du 14 novembre 2023, l'intimée n'avait pas conclu au fond et n'avait dès lors pu présenter aucune défense au fond ou fin de non recevoir cette dernière ayant conclu pour la première fois le 15 novembre 2023, de telle sorte que le désistement de la S.A. AXA France IARD a immédiatement produit son effet extinctif à sa date puisqu'il n'appelait pas d'acceptation de la partie intimée. Il convient de le constater à cette date. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la partie intimée postérieures au désistement de la cour.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, y compris les frais irrépétibles de son adversaire. Manifestement, les parties ne se sont pas entendues sur la prise en charge des frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la S.A. AXA France Iard et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de la S.A. AXA France Iard.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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