Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Mars 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06571
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du Premier Président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Mars 2021 par M. [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant Chez Madame [V] [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Alexandre SIMONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 12 Décembre 2022 ;
Entendus Me [G] [J] représentant M. [R] [F], Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [F], de nationalité française, mis en examen des chefs de vol en bande organisée en récidive légale, recel en bande organisée de vol en bande organisée en récidive légale, et association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes ou délits punis de 10 ans d'emprisonnement, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 26 octobre 2017 au 13 février 2018.
Il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 janvier 2021. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 4 novembre 2022.
Le 09 mars 2021, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris, en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans sa requête, soutenue oralement, les sommes suivantes :
- 7 161euros en réparation de son préjudice moral,
- 15 000euros en indemnisation des conditions de détention subies,
- 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 26 janvier 2022, reprises en partie oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la requête, propose que soit allouée à M. [F] la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice moral, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses conclusions du 24 octobre 2022, conclut à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 26 janvier 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [F] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 26 octobre 2017 au 13 février 2018, soit pour une durée de trois mois et dix-huit jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [F] fait état d'une incarcération injustifiée et éprouvante eu égard à ses conditions de détention et à l'éloignement d'avec sa famille.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la distinction faite par le requérant entre un préjudice moral né de la décision de mise en détention et un préjudice moral né des conditions de détention est artificielle car il ne peut exister, par définition, qu'un seul préjudice moral né de faits connexes et rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de la durée de la détention subie, de la personnalité et de la situation personnelle et familiale du demandeur, de son âge, de la durée et des conditions de la détention, et d'éventuelles condamnations antérieures. Soulignant que M. [F] n'apporte pas d'éléments sur sa situation familiale, ni de preuve que les conditions de détention lui ont été personnellement difficiles, et son choc carcéral ayant été amoindri par de précédentes incarcérations, il propose une indemnisation à hauteur de 7000euros.
Le ministère public s'associe aux observations de l'agent judiciaire de l'Etat relevant les différentes mentions sur le casier judiciaire de l'intéressé.
L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de l'âge du requérant lors de l'écrou, 34 ans, et de la durée de la détention.
En revanche, M. [F] qui ne qualifie même pas les conditions de la détention qu'il a subi, se contentant d'affirmer que son incarcération a été 'particulièrement éprouvante, ne démontre pas avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles, de sorte que le choc carcéral n'en a pas été aggravé.
En outre, l'exécution antérieure de plusieurs peines d'emprisonnement, dont une d'un an (CA de Poitiers 14 avril 2011), est de nature à minorer le choc carcéral.
Il lui sera alloué une somme de 8 000euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [R] [F] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [F] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUE
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