Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20281 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5PI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/05799
APPELANTS
Monsieur [K] [V]
Né le [Date naissance 2] à [Localité 13] (15ème)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [X] [N]
Né le [Date naissance 1] à [Localité 13] (15ème)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 5] à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 6] à [Localité 13] (14ème)
[Adresse 8]
[Localité 11]
ASSOCIATION DU CHAPELET DES ENFANTS
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de Saint-Malo Dinon
INTIMÉE
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Me Christelle CHOLLET, avocat au barreau de MELUN, toque :M42
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
L'association du Chapelet des enfants, créée en 1926 et dont les statuts ont été modifiés en 1960, a pour objet 'd'obtenir par la prière des enfants la protection de la Sainte Vierge sur la patrie et la régénération chrétienne des familles et des paroisses'. Elle constitue une importante maison de publications de nature religieuse.
À la suite du décès d'[L] [V], président de l'association, le conseil d'administration composé de Mme [P], vice-présidente de l'association, M. [K] [V], M. [O] [J], M. [T] et M. [N], réuni le 9 février 2015, a élu ce dernier en qualité de président.
Par lettres des 28 juin 2017 et 12 septembre 2017, MM. [N] et [T] ont respectivement démissionné de leurs postes de président et de secrétaire.
Lors d'une réunion du conseil d'administration du 1er décembre 2017 à laquelle étaients présents M. [V], trésorier, MM. [T] et [N] en leur qualité d' 'administrateur', Mme [P], vice-présidente s'étant présentée mais ayant refusé de siéger, ont été élus M. [V] en qualité de président de l'association, M. [N] en qualité de nouveau secrétaire et M. [D] en tant que nouvel administrateur.
Contestant la régularité de cette délibération, Mme [P] a, par actes des 7, 15 et 17 mai 2018, fait assigner l'association du Chapelet des enfants ainsi que MM. [V], [N], [T] et [D] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal a :
- annulé la délibération du conseil d'administration du 1er décembre 2017,
- condamné in solidum les défendeurs à verser à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2019, MM. [V], [N], [T] et [D] et l'association du Chapelet des enfants ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 6 août 2020, l'association du Chapelet des enfants (ci-après, l'association), M. [K] [V], M. [X] [N], M. [B] [T] et M. [Z] [D] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement en tous ses motifs et dispositions,
statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de Mme [P] tant à l'égard de l'association que de ses membres, ce à titre tant de leur qualité d'administrateur que personnelle,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer régulière la convocation adressée aux administrateurs aux fins de la tenue d'un conseil d'administration du 1er décembre 2017,
- constater que Mme [P] a pu, en se présentant, ou même en refusant de s'y présenter alors qu'elle connaissait l'objet de sa tenue, faire valoir ses droits,
- constater la régularité et la conformité des délibérations prises dans le cadre du conseil d'administration du 1er décembre 2017, notamment eu égard à sa composition selon le constat qui y a été dressé à son issue,
- condamner Mme [P] à payer à l'association la somme de 12 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice,
- condamner Mme [P] à payer à l'association la somme de 6 000 euros et à M. [V], M. [N], M. [T], et M. [D], pour chacun d'eux, la somme de 2 000 euros sur les fondements des articles 700 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 mars 2020, Mme [I] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en tous ses motifs et dispositions,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de la procédure d'appel.
SUR CE
Sur la nullité de la délibération du conseil d'administration :
Le tribunal a annulé la délibération du conseil d'administration du 1er décembre 2017 aux motifs que :
- MM. [N] et [T], qui avaient démissionné de leurs fonctions par lettres des 28 juin 2017 et 12 septembre 2017 et n'entendaient pas, au vu de leurs courriels respectifs des 6 et 7 septembre 2017, 17 juillet et 12 septembre 2017, conserver une place de membre du conseil d'administration comme le prévoit l'article 4 des statuts, ne pouvaient régulièrement siéger au conseil d'administration réuni à l'initiative de M. [V] le 1er décembre 2017,
- le fait que les membres démissionnaires utilisent dans leurs écrits le terme de 'bureau' ou de 'conseil d'administration' n'affecte pas le caractère non équivoque de leur volonté, les deux termes ayant la même signification, les statuts ne prévoyant pas l'existence d'un bureau dans les instances dirigeantes de l'asociation et le terme 'bureau' désignant de manière usuelle le conseil d'administration,
- les courriers de MM. [N] et [T] des 30 décembre 2017 et 3 janvier 2018, rédigés postérieurement à la réunion du conseil d'administration litigieuse et en contradiction avec leurs précédents écrits, sont dépourvus de force probante,
- le conseil d'administration au cours duquel étaient seuls présents MM. [V], [N] et [T], Mme [P] étant absente, était irrégulièrement composé au regard des exigences statutaires prévoyant une composition de quatre à six membres au moins, la présence de trois membres minimum étant obligatoirement requise pourla validité des délibérations,
- aucun conseil d'administration ne pouvait donc valablement se tenir et aucune délibération ne pouvait être prise puisque seules deux personnes, Mme [P] et M. [V], étaient encore membres du conseil d'administration,
- au surplus et de manière surabondante, la convocation du 27 novembre 2017 pour la réunion litigieuse fixée le 1er décembre 2017 ne respecte ni le délai de prévenance, ni les formalités relatives à l'ordre du jour qui n'y figure pas.
Les appelants font valoir que :
- les correspondances échangées entre les parties ne justifient pas de la volonté expresse de MM. [N] et [T], démissionnaires de leurs postes de président et de secrétaire, de démissionner de facto de leur poste d'administrateur, alors qu'il résulte des statuts une distinction entre les membres du conseil d'administration et les membres du bureau, et que tant M. [N], connaissant cette distinction en sa qualité d'ancien président de l'association, que M. [T] ont indiqué confirmer leur démission du 'bureau' de l'association,
- en tout état de cause, même à considérer M. [N] comme démissionnaire dès juin 2017, au vu de la réponse sans ambiguïté de M.[T], l'association était composée d'au moins 3 administrateurs en juin 2017 conformément à l'article 5 des statuts,
- cette volonté de MM. [N] et [T] de démissionner de leur poste de membres de bureau - et non de leur poste d'administrateur - est d'autant plus démontrée qu' aucun des deux autres administrateurs, dont Mme [P], vice-présidente, n' a suscité de nouvelles élections pour le remplacement de deux postes d'administrateur qui auraient été supposés à pourvoir, par le biais d'une convocation en assemblée générale,
- Mme [P], qui avait conscience de l'absence de démission du poste d'administrateur, n'a pas réfuté la qualité de membre du conseil d'administration de MM. [N] et [T] à réception de la convocation,
- ladite convocation s'est faite en concertation avec tous les membres du conseil d'administration,
- à supposer que MM. [N] et [T] aient souhaité mettre un terme à leurs mandats électifs, rien ne leur interdisait de revenir sur leur démission tant que celle-ci n'était pas actée par un organe délibérant la constatant, et ils ont réitéré leur volonté de se maintenir dans leurs fonctions d'administrateurs bien avant puis à l'occasion de la réunion du conseil d'administration,
- une assemblée générale de l'association a validé l'ensemble des dispositions votées et exécutées par le conseil d'administration du 1er décembre 2017, et par voie de conséquence la composition du conseil d'administration,
- les modalités de convocation du conseil d'administration ne caractérisent aucune manoeuvre de M. [V] alors que les statuts ne prévoient aucun formalisme pour les convocations et Mme [P] est d'autant mal fondée à remettre en cause la convocation et les délibérations du 1er décembre 2017 qu'elle connaissait les enjeux et buts de la réunion du conseil d'administration dès le 21 novembre 2017, et que les pratiques habituelles du fonctionnement de l'assocation et l'urgence justifiaient la tenue rapide d'un conseil d'administration,
- en toutes hypothèses, il n'est justifié d'aucun grief sur le formalisme de cette convocation et la présence de Mme [P] n'aurait eu aucun impact sur la délibération eu égard à la majorité des membres ayant délibéré.
Mme [P] répond que :
- MM. [N] et [T] avaient expressément démissionné du conseil d'administration à la date de sa tenue,
- ainsi, M. [N] a manifesté sa volonté claire et non équivoque, dans son courriel du 6 septembre 2017 confirmé le lendemain, de ne pas rester au sein du conseil d'administration, étant précisé que la notion de 'bureau' introduite par M. [N], prévue à l'article 7 des statuts en référence à l'assemblée générale, n'existe pas au sein du conseil d'administration et que dans l'esprit de M. [N], 'bureau' signifie 'conseil d'administration',
- M. [T] a pour sa part clairement écrit confirmer sa démission du bureau de l'association,
- seuls deux membres restant au plus tard le 12 septembre 2017, une assemblée générale était sur le point de se tenir pour discuter des statuts mais également nommer un nouveau président, convocation que pour M. [V] il était urgent de court-circuiter,
- rien dans les statuts ne permet d'affirmer que la démission de membres du conseil d'administration ne serait valable qu'à partir du moment où elle aurait été actée par un organe délibérant la constatant et pourvoyant au remplacement de leur poste d'administrateur,
- en tout état de cause, M. [N] et M. [T] sont revenus sur leur démission près d'un mois après le conseil d'administration,
- la délibération du conseil d'administration doit donc être annulée en raison de la violation des statuts, ainsi que tous les actes subséquents, dont la convocation de l'assemblée générale invoquée par les appelants,
- en outre, la convocation au conseil d'administration ne fait état d'aucun ordre du jour, le délai de prévenance a été réduit à seulement 3 jours et elle n'a pas été tenue informée des autres membres convoqués.
L'article 4 des statuts dans sa version en vigueur prévoit que 'l'association est administrée par un conseil d'administration de quatre membres au moins et de six membres au plus qui sont désignés, soit par les statuts originaires, soit par le conseil lui-même usant de la faculté de cooptation dont il sera parlé ci-dessous, soit par l'assemblée générale. Le conseil d'administration répartira entre ses membres les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Deux de ces fonctions pourront être cumulées par un membre du conseil. Le directeur spirituel de l''uvre assiste de droit aux réunions du conseil d'administration.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont viagères.
Les membres peuvent, à tout moment, donner leur démission.
En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil d'administration, il sera pourvu à son remplacement par un vote des membres restants, en scrutin secret.
Le nouveau membre du conseil d'administration ne peut être pris que parmi les membres fondateurs.
Si le membre du conseil d'administration décédé ou démissionnaire remplissait des fonctions de président, de vice-président, de trésorier ou de secrétaire, le conseil après s'être complété, élit parmi ses membres et en scrutin secret son remplaçant dans la fonction vacante et éventuellement dans les mêmes conditions, son remplaçant dans la fonction occupée précédemment par le nouvel élu.
Il est permis à un des membres pourvu d'une fonction dans le conseil d'administration de démissionner de cette fonction sans démission de sa qualité de membre du conseil'.
L'article 5 des statuts précise que 'Le conseil d'administration a tous les pouvoirs pour la gestion des biens de l'association conformément à son but (...). Le conseil d'administration se réunit en principe une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il est convoqué par le président. La présence de trois membres est nécessaire à la validité des délibérations'.
En vertu de l'article 6 des statuts, 'L'association est représentée dans tous les actes de la vie civile et en justice par son président ou par un membre du conseil spécialement désigné par le conseil d'administration. Le secrétaire trésorier est habilité par les présents statuts à faire ouvrir au nom de l'association tout compte en banque ou compte de chèques postaux et à effectuer sous sa signature et en la qualité qui lui appartient toutes opérations financières actives et passives sauf à rendre compte au conseil d'administration'.
Selon l'article 7 des statuts, 'L'assemblée générale de l'association est composée des membres fondateurs.
Elle se réunit une fois l'an sur convocation du conseil d'administration.
Son bureau est celui du conseil (...)'.
Il résulte de ces dispositions statutaires que la qualité de membre du conseil d'administration est dissociée des fonctions de président, de vice-président, de trésorier ou de secrétaire et que la démission de ces fonctions n'entraîne pas ipso facto la démission des fonctions de membre du conseil d'administration.
Il existe en outre un bureau de l'assemblée générale, identique à celui du conseil d'administration, qui est donc une émanation de celui-ci mais dont la composition n'est pas précisée dans les statuts, même si le bureau du conseil d'administration d'une association est généralement composé du président, du secrétaire et du trésorier.
Par lettre du 28 juin 2017, M. [N] a informé Mme [P] de son souhait de démissionner de son poste de 'président' en précisant avoir 'informé les deux autres membres du bureau de sa décision'. Interrogé par Mme [P] sur le point de savoir 'si [sa] démission de [son] poste de président incluait également [sa] démission de membre du conseil d'administration', il a précisé par courriel du 6 septembre 2017 : 'Bien que la loi ne soit pas précise sur ce point, il est d'usage que les petites associations soient gérées par un bureau et non par un conseil d'administration. Au Chapelet, il a toujours été fait mention d'un bureau qui était élu et contrôlé par l'AG des membres. Dans ce cas, ma démission du poste de président valait démission du bureau et, de facto, je redevenais 'simple' membre'. Dans son courriel du 7 septembre 2007, il précise 'il me serait agréable de conserver le statut de membre, et à ce titre, d'être convoqué aux AG auxquelles je me ferai un plaisir de participer (...)'. Cette réponse de M. [N], qui est rompu au contenu des statuts et au fonctionnement de l'association en sa qualité d'ancien président, traduit sa volonté de démissionner tant de sa fonction de président que de celle de membre du 'bureau', qu'il considère être l'organe exécutif habituel de l'association et qui, au vu de l'article 7 des statuts, constitue une entité distincte du conseil d'administration dont il est l'émanation, commune à celui-ci et à l'assemblée générale. Quand bien même il fait part de sa volonté d'être convoqué aux assemblées générales en sa qualité de membre de l'association, sans évoquer explicitement le maintien de sa qualité de membre du conseil d'administration, sa réponse n'est pas la manifestation de sa volonté non équivoque de démissionner de sa fonction de membre du conseil d'administration lui-même, qui peut être composé de membres autres que ceux du bureau, étant composé de quatre à six membres -dont le président, le vice-président et le sécretaire-trésorier-, désignés soit par les statuts originaires, soit par le conseil lui-même usant de la faculté de cooptation, soit par l'assemblée générale.
De même, par courriel du 17 juillet 2017, Mme [P] a indiqué à M. [T] qu'elle avait été informée de sa démission de 'secrétaire du bureau du Chapelet des enfants (...) en raison de la démission de [X] [N] et parce que vous ne pouvez cumuler ce poste avec la gérance des biens immobiliers du Chapelet des enfants' et lui a réclamé un écrit dès lors qu'une assemblée générale était en préparation avec nomination de nouveaux 'membres du bureau'. En retour, puis par courrier du 12 septembre 2017, M. [T] lui a confirmé sa 'démission du bureau de l'association' pour les motifs susvisés. Cet écrit ne caractérise pas davantage la volonté univoque de M. [T] de démissionner de sa fonction de membre du conseil d'administration, qui statutairement ne se confond pas avec son bureau.
Au vu de ces éléments, MM. [N] et [T] n'étaient pas démissionnaires de leurs fonctions de membres de conseil d'administration et demeuraient par conséquent 'administrateurs', ainsi qu'ils sont qualifiés dans le procès-verbal du conseil d'administration du 1er décembre 2017, et pouvaient donc régulièrement siéger en cette qualité à la réunion du conseil d'administration.
La composition du conseil d'administration et le quorum étant conformes aux dispositions statutaires, les délibérations du conseil d'administration du 1er décembre 2014 n'encourent aucune nullité de ce chef.
S'agissant de la convocation, les statuts ne prévoient pas de délai de convocation du conseil d'administration, qui 'se réunit en principe une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il est convoqué par le président', en particulier en cas de démission du président. Le délai de quatre jours qui s'est écoulé entre l'envoi du courriel de convocation le 27 novembre 2017 à 9 heures 33 et la tenue du conseil d'administration le 1er décembre 2017 à 14 heures 30 doit être considéré comme suffisant compte tenu de l'urgence à désigner un nouveau président et un nouveau secrétaire-trésorier. En outre, Mme [P], qui s'est présentée à 14 heures 45 au conseil d'administration mais a refusé de siéger, ne caractérise aucun grief au titre du bref délai de convocation.
Cependant, la convocation ainsi libellée 'dans le cadre de l'administration du Chapelet des enfants, et afin d'évoquer les sujets en cours, la prochaine réunion d'administration se tiendra le vendredi 1er décembre 2017" ne mentionne pas à l'ordre du jour l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau secrétaire du conseil d'administration. Aucune pièce n'établit que Mme [P] ait été informée du contenu de l'ordre du jour et en accord avec celui-ci, de tels éléments ne ressortant pas du courriel du 22 novembre 2017 signé de Mme [P] dont se prévalent les appelants, selon lequel 'Concernant la nomination des membres du bureau, il n'est pas nécessaire de se voir demain puisque vous connaissez mon choix. Si vous avez un choix différent, vous pourrez le présenter à l'assemblée'. En outre, dans son courrier du 29 novembre 2017, Mme [P] s'oppose à la tenue du conseil d'administration, notamment en l'absence d'ordre du jour. La délibération du conseil d'administration ayant procédé à une telle élection est donc nulle, peu important que le quorum ait été atteint.
La tenue ultérieure d'une assemblée générale est inopérante quant à la nullité des délibérations du conseil d'administration.
Le jugement est donc confirmé par motifs substitués.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Le tribunal, jugeant qu'aucune faute commise par Mme [P] n'était caractérisée, a débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts.
Les appelants font valoir le comportement abusif de Mme [P], démontrant une volonté manifeste de nuire à l'association, compte tenu de ses manoeuvres et résistances,préjudiciables à l'image de l'association et nécessitant du temps, de l'énergie et des investissements supplémentaires, et de son refus de prendre part aux décisions tout en essayant d'empêcher la tenue sereine du conseil d'administration.
Mme [P] sollicite la confirmation du jugement tout en formulant devant la cour une demande indemnitaire en faisant valoir :
- les manoeuvres usées par M. [V] pour se faire élire en convoquant un conseil d'administration afin de faire échec à la tenue d'une assemblée générale qui ne l'aurait certainement pas élu, alors qu'il savait qu'elle était indisponible, ce sans respecter le formalisme requis ni le quorum nécessaire,
- un préjudice moral compte tenu de ce qu'elle a toujours agi avec transparence et loyauté dans ses rapports avec les autres membres de l'association et de l'humiliation ainsi subie.
Compte tenu de l'irrégularité affectant la convocation du conseil d'administration, il n'est caractérisé aucune résistance abusive de Mme [P] ayant refusé de prendre part aux délibérations puis contesté la validité de celles-ci.
Cette seule irrégularité ne suffit pas à établir des manoeuvres fautives de M. [V] pour se faire élire, Mme [P] ne démontrant ainsi aucune faute, ni de surcroît aucun préjudice. Elle doit donc être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants échouant en leurs prétentions seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement par motifs substitués,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de sa demande indemnitaire,
Condamne in solidum l'association du Chapelet des enfants, M. [K] [V], M. [X] [N], M. [B] [T] et M. [Z] [D] à payer à Mme [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'association du Chapelet des enfants, M. [K] [V], M. [X] [N], M. [B] [T] et M. [Z] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE