Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKQ
MINUTE N° :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
c/
[T] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ingrid BOILEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
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Le tribunal a été saisi le 10 mars 2025, par Assignation du 05 mars 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 5 mars 2025, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamner Monsieur [T] [R] à lui payer les sommes de 15.446,24 euros assortie des intérêts au taux de 4,39 % à compter du 27 décembre 2023 sur la somme de 14.458,07 euros et au taux légal pour le surplus ;
- À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 13.158,07 euros assortie des intérêts au taux de 4,39% l’an ;
- En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société Banque Française Mutualiste fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [T] [R] un prêt personnel d’un montant de 20.257 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 15 juin 2023 en dépit de ses tentatives amiables de règlement du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2023. Elle ajoute que depuis la déchéance du terme, Monsieur [T] [R] a effectué un certain nombre de versements.
Monsieur [T] [R] indique qu’il a été licencié suite à des problèmes de santé. Il ajoute avoir retrouvé un travail qui lui procurera environ 1.500 euros de revenus mensuels. Il ajoute être inter-mitant du spectacle. Il précise être hébergé. Il reconnait la dette mais ne peut actuellement rien proposer pour l’apurer.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La demanderesse n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt personnel
Les dispositions de l’article L 312-25 du Code de la consommation prévoient que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant le même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ;
Il ressort des pièces versées aux débats que suis offre préalable acceptée en date du 22 octobre 2021, la société Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [T] [R] un prêt personnel d’un montant de 20.257 euros, remboursable en 60 mensualités de 382,72 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 4,73% l’an ;
L’offre préalable de crédit ayant été acceptée le 22 octobre 2021, le déblocage des fonds prêtés ne pouvait survenir au plus tôt que le 29 octobre 2021 ;
Or il résulte de l’examen de l’historique des paiements produits par la société Banque Française Mutualiste qu’il a été procédé au versement des fonds dès le 28 octobre 2021 ;
Il convient en conséquence de déclarer nul le contrat de prêt conclu entre les parties le 22 octobre 2021 ;
Cependant dans l’hypothèse où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [R] à la restitution du capital perçu après déduction des versements effectués ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Monsieur [T] [R] a perçu un capital de 20.257 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant la déchéance du terme la somme de 7.412,77 euros et celle de 1.300 euros après la déchéance du terme ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [T] [R] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 11.544,23 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
En application, des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société Banque Française Mutualiste le montant de ses frais irrépétibles,
Monsieur [T] [R] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE nulle l’offre préalable de prêt acceptée le 22 octobre 2021 par Monsieur [T] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 11.544,23 euros :
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la société Banque Française Mutualiste de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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