Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/227
N° RG 22/00544 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TD6P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du Code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 19 Septembre 2022 à 16 h18 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS au nom de :
M. [H] [X]
né le 24 Janvier 1985 à [Localité 2] ( ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [H] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [O] [I], et du curateur, APASE, régulièrement avisés,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 22/09/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Suivant décision du 12 septembre 2022, M. [H] [X] a été admis au centre hospitalier [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [O] [I].
Par ordonnance du 15 septembre 2022 prise sur requête du directeur du centre hospitalier, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo a maintenu l'hospitalisation complète de M. [H] [X].
Le 19 septembre 2022 à 16h18, M. [H] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 26 septembre 2022 à 11 heures, M. [H] [X] estime que son hospitalisation se passe bien mais considère ne pas être à sa place. Il indique très mal supporter son traitement et affirme ne pas être délirant, ses projets ayant une concrétude.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation de M. [H] [X] en stigmatisant l'irrégularité de la procédure à partir de 7 griefs et en considérant, sur le fond, qu'il n'est aucunement établi que la mesure prise serait nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé.
Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires de procédure.
Ni Mme [O] [I], ni le curateur de M. [H] [X], convoqués, n'ont comparu.
Le ministère public déclare s'en rapporter, en précisant que, si la délégation de signature du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] figure bien au dossier, il n'existe pas de saisine du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
À titre liminaire, il sera alloué à M. [H] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [H] [X] a formé le 19 septembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 15 septembre 2022 ayant maintenu son hospitalisation complète.
Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation
1 - l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention :
L'article R. 3211-10 du Code de la santé publique dispose que 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet'.
L'article 118 du code de procédure civile prévoit que 'les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
En l'espèce, M. [H] [X] invoque l'absence de signature de la saisine du juge des libertés et de la détention par son auteur en considérant qu'il s'agit d'un défaut de qualité constitutif d'une fin de non-recevoir, alors qu'en réalité il s'agit d'une exception de nullité, l'acte de saisine non signé équivalant à une absence de saisine.
Outre le fait que la procédure communiquée ne comporte pas cet acte de saisine, l'avocate a pu en produire une copie numérisée à l'audience qui confirme qu'il n'est pas signé. Il est donc dépourvu de tout effet, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été valablement saisi.
La procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention étant viciée, il conviendra d'annuler la décision entreprise et d'évoquer l'affaire au fond.
2 - le maintien illicite de M. [H] [X] en soins sous contrainte :
L'article L. 3212-7 du Code de la santé publique prévoit que, 'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins'.
En l'espèce, M. [H] [X] a fait l'objet d'une décision de maintien de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète le 5 juillet 2022 pour prendre en compte une ordonnance de mainlevée prise par cette juridiction le même jour. Une décision de 'maintien' des soins psychiatriques sous la même forme a été prise le 15 juillet 2022 pour une durée d'un mois, suivie d'une autre le 12 août 2022.
Il était loisible au directeur du centre hospitalier de prendre une décision de maintien 10 jours seulement après la décision de changement des soins, de sorte que la décision du 15 juillet ne peut pas être qualifiée de 'superfétatoire'. Cette décision a fait courir un nouveau délai d'un mois qui a été respecté puisque la décision de renouvellement a été prise le 12 août 2022.
Ce moyen est donc inopérant.
3 - la tardiveté de la décision de réadmission :
Aux termes de l'article L. 3211-1 alinéa 1er du Code de la santé publique, 'une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale'.
L'article L. 3212-1 dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l'espèce, il ressort du certificat de réintégration du Dr. [E] que, 'le 6 septembre 2022, M. [H] [X] a été retrouvé par la police en gare de [Localité 5] du fait de propos délirants et réintégré au centre hospitalier de [Localité 4]'. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l'interpellation et des délais de route, qui ne sont pas connus avec certitude, la réintégration a très bien pu se faire le 7 septembre 2022, jour du certificat médical, puisque la mention du Dr. [E] est peu précise à cet égard, de sorte que la décision de réadmission en hospitalisation complète prise le 7 septembre 2022 n'est pas intervenue tardivement.
Ce moyen est donc inopérant.
4 - le défaut de qualité du décisionnaire :
L'article L. 111-2 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que 'toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté'.
Aux termes de l'article L. 212-1, 'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration'.
En l'espèce, M. [H] [X] critique la décision de réadmission du 7 septembre 2022 comme ayant été signée par Mme [W] [U] dont la qualité ne serait pas précisée. Toutefois, est jointe à la procédure la décision du directeur de l'établissement du 18 octobre 2021 déléguant sa signature en cas d'empêchement notamment à 'Mme [W] [U], attachée d'administration hospitalière, responsable des secteurs admissions, facturation, patientèle'.
Ce moyen est donc inopérant.
5 - le défaut d'information de M. [H] [X] :
L'article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose en son 2ème alinéa que, 'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état'.
En l'espèce, M. [H] [X] critique le certificat médical de réintégration du Dr. [E] du 7 septembre 2022, duquel il s'évincerait qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses observations sur la décision de réadmission envisagé. Toutefois, il ressort du certificat médical que 'l'adhésion aux soins est absente', ce qui signifie qu'une discussion a eu lieu sur le programme envisagé. Il convient par ailleurs de prendre en considération le fait que M. [H] [X] était en situation de rechute après une rupture de ses soins, ce qui rendait nécessairement la communication difficile.
Ce moyen est donc inopérant.
6 - l'insuffisance du certificat médical de réintégration :
Aux termes de l'article L. 3211-11 du Code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
En l'espèce, M. [H] [X] critique le certificat médical de réintégration dont les termes n'auraient pas évolué depuis les certificats médicaux mensuels des 15 juillet 2022 et 12 août 2022 concluant au maintien d'un programme de soins, aucune dégradation de son état de santé n'étant constatée.
En réalité, le certificat médical du 7 septembre 2022 ajoute une dimension de 'menaces à l'encontre du personnel', considération absente des précédents certificats médicaux et qui pouvait justifier une hospitalisation complète.
Ce moyen est donc inopérant.
7 - le défaut de transmission de la décision de réadmission à la CDSP :
L'article L. 3212-5 du Code de la santé publique dispose que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge'.
L'article L. 3212-9 prévoit que 'le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6'.
Aux termes de l'article L. 3222-5, 'sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes'.
En l'espèce, M. [H] [X] prétend que ni la décision de sa réadmission, ni le certificat médical y afférent, n'ont été communiqués à la commission départementale des soins psychiatriques.
Les ampliations mentionnées au bas de la décision de réadmission du 7 septembre 2022 mentionnent qu'elle a été communiquée, outre au patient et au tiers, à l'agence régionale de santé Bretagne.
L'absence de notification à la commission départementale des soins psychiatriques d'Ille-et-Vilaine cause nécessairement un grief à M. [H] [X] puisque la mainlevée de la mesure l'affectant peut être prononcée à la demande de cette commission.
La procédure doit donc être jugée irrégulière de ce chef.
Il conviendra d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [H] [X].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur le fond
La procédure étant jugée irrégulière, il est inutile d'examiner l'affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accordons à M. [H] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Recevons M. [H] [X] en son appel,
Annulons l'ordonnance entreprise,
Évoquant,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [H] [X],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Septembre 2022 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [X] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier