Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00838 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QC ETRANGER :
M. [V] [I]
né le 28 Septembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2022 à 9H36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [I] interjeté par courriel du 3 décembre 2022 à 15h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [V] [I], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [P], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [V] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité des moyens soulevés
L'administration fait valoir que le moyen tiré de l'absence de diligences envers l'Allemagne soulevé n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que le moyen est irrecevable.
Le conseil de M.[I] souligne que les diligences sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative et que cet argument peut être soulevé à tout moment, ne s'agissant pas d'une exception de procédure mais d'une défense au fond.
Le moyen soulevé est recevable en ce sens qu'il se fonde sur les éléments tirés de la décision du juge des libertés et de la détention et non sur la procédure préalable à l'audience.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M.[I] soutient que l'administration n'a pas sollicité l'Allemagne alors même qu'il a demandé la comparaison des relevés d'empreintes, ayant selon lui déposé une demande d'asile auprès de ce pays. Il précise que le 15 novembre 2022, il a déjà indiqué dans le formulaire administratif qu'il avait fait des démarches en Allemagne. L'administration n'a dès lors pas effectué toutes les diligences utiles, ce qui équivaut à une absence de diligences.
L'administration soutient que M.[I] a demandé le bornage le vendredi 2 décembre 2022 à 16h11, et que ce bornage va être fait même s'il n'a pas été fait dans l'immédiateté de la requête de l'intéressé. Il allègue être demandeur d'asile en Allemagne sans en justifier, et le bornage sera fait dans les délais les plus brefs.
M.[I] n'a rien à ajouter.
Les articles L 743-4 et L743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un ;
Aux termes de l'article L 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; et l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert.
En l'espèce M.[I] ne justifie pas d'une demande d'asile déposée en Allemagne. Il a formé le 2 décembre 2022 une demande officielle à la préfecture de comparaison des relevés des empreintes décadactylaires pour vérifier l'existence de cette demande d'asile, et il excipe du fait que l'administration ne lui a pas encore répondu.
Il ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, le risque de fuite n'est pas négligeable en ce qu'il est également connu sous d'autres identités.
Le maintien de l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire aux vérifications et à son départ est indispensable, dès lors que les vérifications sont en cours s'agissant de cette demande d'asile en Allemagne. L'administration a dès lors effectué toutes les diligences utiles dans les meilleurs délais, et le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [I] demande à titre subsidiaire bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'administration conclut au rejet en l'absence de toute pièce utile.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède aucun passeport ou document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M.[V] [I] à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ ayant statué sur la demande de la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 3 décembre 2022 à 09h36.
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 décembre 2022 à 14h57
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00838 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QC
M. [V] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnance notifiée le 04 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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