Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 20/00081 - N° Portalis DB2Q-W-B7E-EWN3 / JAF
AFFAIRE : [G] / [V]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Pauline BATLOGG, avocat au barreau d’ANNECY - 26
DÉFENDEUR :
Madame [H] [A] [V] divorcée [G]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY - 76
DÉBATS : le 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 et prorogé au 14 août 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Pauline BATLOGG
Me Pierre BREGMAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [G] et Madame [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (74), après contrat de mariage reçu le 18 mars 1983 par Me [T] [O], notaire à [Localité 14] (74) par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union.
Leur mariage a été dissous par jugement de divorce prononcé en date du 10 juillet 2018 par le juge aux affaires familiales d’[Localité 9], au terme duquel la date des effets du divorce entre les époux a été fixée à la date du 1er avril 2012 et le juge aux affaires familiales a invité les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2020, Monsieur [M] [G] a fait assigner Madame [H] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [G] et Madame [H] [V] ;
- commet pour procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage Maître [C] [N], exerçant au sein de l’Office notarial [Z], [C] et [K] [Adresse 6] (04.50.51.28.35) ;
- désigné Madame [U] [D] ou tout autre juge aux affaires familiales en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport en cas de difficultés ;
- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile ;
- rappelé qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;
- rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
- rappelé qu’aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
- rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
- rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double du dit délai est dépassé ;
- dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis doit se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte ;
- dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils ;
- dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (Loi du 04 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
- dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra interroger le cas échéant les fichiers [12] et [13], le notaire étant investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du code civil ;
- dit que Madame [H] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation envers Monsieur [M] [G] pour l’occupation de l’ancien domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 15 septembre 2016 et jusqu’à complète libération des lieux ;
- fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1.054 euros à valoir du 15 septembre 2016 au 17 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1.240 euros à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à complète libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage ;
- dit n’y avoir lieu à application des règles de l’anatocisme ;
- fixé la créance de Madame [H] [V] sur Monsieur [M] [G] au titre des travaux d’amélioration qu’elle a financés pour son compte à la somme de 10.200 euros ;
- condamné Madame [H] [V] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Madame [H] [V] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage ;
- ordonné l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Béatrice BOUVIER-PATE ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt du 05 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 11] a :
- confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [V], au point de départ des intérêts et aux frais irrépétibles ;
- infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 15 novembre 2021 en ses dispositions relatives à la créance de Madame [H] [V] et aux dommages et intérêts sollicités par Monsieur [M] [G] ;
Statuant à nouveau,
- rejeté la demande formée par Madame [H] [V] au titre de sa créance relative aux travaux d’amélioration réalisés sur le bien de Monsieur [M] [G] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formés par Monsieur [M] [G] ;
- condamné Madame [H] [V] à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamné Madame [H] [V] aux dépens de l’appel.
Le procès-verbal de difficultés de Maître [N] [C] en date du 21 février 2024 est parvenu au greffe le 26 février 2024.
Le 23 mai 2024, le juge commis a rendu un rapport au Tribunal, relevant que :
- Madame [H] [V] n’a pas déféré à la dernière convocation du notaire ;
- qu’elle est redevable envers Monsieur [M] [G] de diverses sommes ;
- qu’elle n’a jamais formulé aucun dire ;
- que Monsieur [M] [G] a déclaré valider les calculs établis par le notaire ;
- qu’il n’existait aucun désaccord subsistant entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [G] demande au tribunal de :
- homologuer l’état liquidatif tel que développé dans le procès-verbal de difficultés et de carence établi par Maître [N] [C], notaire, en date du 21 février 2024 ;
En conséquence, condamner Madame [H] [V] à verser à Monsieur [M] [G] :
* La somme provisionnelle de 58 414,05 €, au titre de l’indemnité d’occupation du bien appartenant en propre à Monsieur [M] [G], somme à parfaire à la date la plus proche de la décision à intervenir s’agissant des intérêts avec intérêts au taux légal,
* La somme de 1 000 € au titre du remboursement de la moitié de la somme consignée auprès du tribunal à valoir sur les émoluments du notaire,
* La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la suite du jugement du 15 novembre 2021,
* La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel du 5 décembre 2023,
* La somme de 308,48 € correspondant aux dépens de l’appel ;
- condamner Madame [H] [V] au versement à Monsieur [M] [G] de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] [V] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [H] [V] demande au tribunal, constatant que les opérations de partages ordonnées par le Tribunal son actuellement en cours, de :
- débouter Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [M] [G] à régler à Madame [H] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [G] aux dépens.
La clôture est intervenue le 17 février 2025 et l’audience fixée le 14 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désaccords subsistants
En vertu de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Selon l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif en date du 21 février 2024, reçu au greffe le 26 février 2024.
Le juge commis a relevé que Madame [V] n’ayant jamais formulé aucun dire, aucun désaccord subsistant n’existait entre les parties.
Il convient dès lors d’homologuer l’état liquidatif tel que développé dans le procès-verbal de difficultés et de carence établi par Maître [N] [C], notaire, en date du 21 février 2024 avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte de liquidation partage conformément au procès-verbal de difficultés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, la présente décision mettant fin à l’instance, elle ne sera pas exécutoire à titre provisoire.
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En raison de l'inertie de Madame [H] [V], Monsieur [M] [G] s’est trouvé dans l'obligation d'exposer des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par conséquent, Madame [H] [V] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur ce fondement par Madame [H] [V] sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
HOMOLOGUE l’état liquidatif tel que développé dans le procès-verbal de difficultés et de carence établi par Maître [N] [C], notaire, en date du 21 février 2024 ;
ORDONNE le partage et renvoie les parties devant Maître [N] [C], notaire, qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié ;
CONDAMNE Madame [H] [V] à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [H] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas d’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le quatorze Août deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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