Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00445 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V74Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/00445 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V74Y
DEMANDEUR :
M. [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substituué par Me BERTIN
DEFENDERESSE :
CPAM DES [Localité 6]
[Adresse 2]
CS 94523
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2021, Monsieur [U] [R] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 décembre 2016 mentionnant une « sidérose ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France en raison d'une durée d'exposition insuffisante susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 44 (Sidérose).
Par un avis du 1er septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [U] [R].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 3 septembre 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 6] à Monsieur [U] [R], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 7 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2022, Monsieur [U] [R] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience du 26 avril 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 mai 2022.
Par jugement du 28 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Monsieur [U] [R] (sidérose), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel,
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du 2ND CRRMP.
Le CRRMP de la région NORMANDIE a rendu son avis le 5 avril 2023, lequel a été notifié aux parties le 26 avril 2023, avec convocation des parties pour l’audience du 26 septembre 2023, laquelle a été entendue à l’audience de renvoi du 19 décembre 2023.
A l’audience de renvoi, Monsieur [U] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la CPAM,Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie,Dire et juger qu’il doit bénéficier de la législation professionnelle,Ordonner à la CPAM de prendre en charge son affection au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit,Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Entériner les avis des CRRMP des Hauts de France et de Normandie,Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle du tableau 44,Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche »
En l'espèce, le 13 janvier 2021, Monsieur [U] [R] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 décembre 2016 mentionnant une « sidérose ».
Par jugement du 30 septembre 2020, après expertise médicale, le tribunal a :
Dit que la maladie déclarée par Monsieur [U] [R] est une sidérose, maladie inscrite au tableau 44 des maladies professionnelles,Dit en conséquence que la condition médicale du tableau 44 est remplie,Renvoyé devant la CPAM afin de vérifier si les autres conditions du tableau 44 sont remplies.
Le médecin conseil de la CPAM a ainsi repris au colloque médico-administratif du 11 mars 2021 que Monsieur [U] [R] présente une Sidérose, au titre du tableau 44 des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale fixée au 19 mai 2015.
Après enquête administrative, les conditions du tableau 44 tenant au respect du délai de prise en charge et à la liste indicative des travaux ne font pas débat.
Le dossier de Monsieur [U] [R] a été orienté vers une transmission au CRRMP en raison d'une durée d'exposition professionnelle insuffisante du Tableau 44, au titre de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau 44 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Sidérose : pneumopathie interstitielle chronique par surcharge de particules de fer ou d'oxydes de fer, révélée par des opacités punctiformes diffuses sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, ces signes ou constatations s'accompagnant ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, notamment : - extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre ; - polissage avec des abrasifs à base d'oxydes de fer ; - soudure à l'arc des aciers doux.
Manifestation pathologique associée : emphysème.
Le 1er septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [U] [R] après avoir relevé que :
« Monsieur [U] [R], né en 1973, est opérateur de production de fils fourrés dans une entreprise métallurgique depuis mai 2011. Antérieurement, il a exercé comme cariste et vendeur magasinier.
Le dossier est présenté pour une sidérose en date du 19 mai 2015 et pour un non-respect de la durée minimale d’exposition au risque (4 ans et 10 jours au lieu des 10 ans requis).
A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation de l’atteinte et son évolution ainsi que l’analyse attentive du poste de travail ne permettent pas d’étayer un lien de causalité entre l’activité professionnelle et la pathologie.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Sur contestation de Monsieur [U] [R] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 28 juin 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région NORMANDIE.
Le 5 avril 2023, le 2nd CRRMP de la région NORMANDIE a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« La pathologie déclarée est une sidérose. Le CRRMP est interrogé pour une durée d’exposition insuffisante.
L’étude des pièces du dossier met en évidence une possible exposition entre 2011 et 2015 à des poussières contenant des particules de fer ou d’oxyde de fer.
Cependant, en l’état des connaissances actuelles, cette exposition limitée en durée et en intensité ne peut expliquer la survenue de la pathologie ».
La CPAM sollicite l'entérinement des avis des CRRMP qui ont rendu des avis concordants, après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu'il l'a été expressément rappelé dans les avis c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Monsieur [U] [R] conteste cette analyse faisant valoir en substance que :
-Il a été exposé quotidiennement aux poussières ferriques lors de son travail au sein de la société [5] à compter du 9 mai 2011, sur son poste d'opérateur de manutention où il devait manipuler des installations réalisant des fils fourrés ;
-Le rapport dressé par l'inspection des installations de juin 2012 pointe 5 sources d'émissions diffuses de poussières au niveau de profileuses, outre la présence de polluants atmosphériques tels que des poussières et du silicium,
-Un rapport des délégués du personnel de juin 2012 avait également alerté la société [5] sur la présence trop importante de poussières,
-Plusieurs collègues de travail ont attesté de l'exposition constante aux poussières minérales,
-La sidérose dont il est atteint est en lien direct avec cette exposition aux poussières minérales ferriques lors de son activité professionnelle et il n'existe pas d'élément pour une cause autre que professionnelle.
Il résulte de l'enquête que Monsieur [R], depuis son embauche au sein de la société [5] le 9 mai 2011 en qualité d'opérateur de fil fourré en chargement et en production dans une usine à destination de l'industrie métallurgique a été exposé à l'inhalation de poussières minérale contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer, le process de fabrication utilisant des matières premières contenant des ferroalliages ou de fer conditionnées en big bags ou en fûts libérant des poussières lors des déchargements dans les trémies d'alimentation de la ligne de production.
Du compte-rendu d'enquête, il résultait également que la médecine du travail avait en décembre 2015 reconnu une possible exposition au fer. A la date de première constatation médicale de la maladie le 19 mai 2015, Monsieur [R] était en activité professionnelle. Interrogé, l'ingénieur conseil de la Carsat avait indiqué que de part son activité, l'exposition de Monsieur [R] aux particules ou oxydes de fer est tout à fait probable.
Les témoins, collègues de travail de Monsieur [R], ont confirmé une exposition quotidienne au risque du tableau 44, confirmant par ailleurs, avec le soutien du CSE alerté sur ce risque, une aspiration généralisée du site insuffisante, l'absence de ventilation, une absence de protection individuelle.
Dans ses précédents emplois, Monsieur [R] avait occupé des postes de magasinier, préparateur de commande, cariste excluant toute exposition au risque du tableau 44.
L'exposition de Monsieur [R] au risque du tableau 44 ne fait pas débat mais se pose la question du respect de la condition tenant à la durée d'exposition au risque puisque le tableau 44 requiert une durée d'exposition de 10 ans alors que Monsieur [R] n'a été exposé au risque que du 9 mai 2011 au 19 mai 2015, soit pendant 4 ans et 10 jours, étant précisé que Monsieur [R] avait été intérimaire au sein de la société [5] en juin 2010 avant d'être en CDI en mai 2011.
Le CRRMP de la région Normandie a retenu qu'en l'état des connaissances actuelles, l'exposition limitée en durée et en intensité ne peut expliquer la survenue de la pathologie.
Les éléments du dossier montrent que l'exposition au risque si elle a été limitée en durée, elle n'a pas été faible en intensité en raison d'une exposition quotidienne, Monsieur [R] travaillant 7 heures par jour sur 5 jours, et compte tenu des conditions de travail (aspiration et ventilation insuffisante).
Il résulte des conclusions de l'expertise médicale du Docteur [V] du 22 janvier 2020 qu'il a expressément relevé, reprenant les déclarations du sapiteur pneumologue, le Docteur [T], que " comme le conclut le Professeur [B], il n'y a pas d'élément étiologique pour une autre cause que professionnelle sur les données ce jour ". L'expert avait par ailleurs relevé l'absence d'état antérieur.
Dès lors, malgré les avis concordants des CCRMP, le tribunal considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Monsieur [U] [R] et son activité professionnelle.
En conséquence, il convient d'ordonner la prise en charge par la CPAM de la maladie " sidérose " du 19 mai 2015 de Monsieur [U] [R] au titre du tableau 44 des maladies professionnelles.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
Les avis du CRRMP, qu'ils soient favorables ou défavorables, s'imposant à la CPAM, l'équité commande de ne pas faire application de l'indemnité réclamée par Monsieur [U] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 28 juin 2022,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [U] [R] sur la base d'un certificat médical initial du 2 décembre 2016 est d'origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie " sidérose " du 19 mai 2015 au titre du tableau 44 des maladies professionnelles déclarée sur la base d'un certificat médical initial du 2 décembre 2016,
RENVOIE le dossier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] pour la liquidation des droits de Monsieur [U] [R],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Califano
1 CCC Joly, cpam