Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 25-12.459
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société Farmina France
Requête n° : 838/25
Ordonnance n° : 90096 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Farmina France, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 août 2025 par laquelle la société Farmina France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mars 2025 par M. [D] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 25-12.459 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.Le demandeur au pourvoi fait état de ses difficultés et expose se trouver dans l'impossibilité financière de s'acquitter des causes de l'arrêt attaqué.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'il est certain que l'intéressé ne produit pas son avis d'imposition comme le soutient la société requérante, il n'en demeure pas moins qu'il justifie de dettes fiscales et sociales conséquentes faisant l'objet d'un rééchelonnement et d'extraits de compte mettant en évidence une situation précaire, en sorte que l'exécution en l'état de l'arrêt attaqué apparaît impossible en l'état et entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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