Texte intégral
ARRET
N° 375
[F]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 21/00152 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6RU
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [O] [F]
29 Boulevard de l'Aurore - Résience Debussy
Appt 54
59430 ST POL SUR MER
Représenté et plaidant par Me HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIME
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
293 avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [R] [O] [F] exploite depuis le 5 janvier 2007 un établissement de restauration traditionnelle de type café restaurant à l'enseigne « Le Novelty », situé à Saint-Pol-sur-Mer, et immatriculé sous le n° 492 956 172.
À la suite d'un contrôle inopiné mené dans le cadre des comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF), le 20 mai 2017, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 30 mai 2017 au motif que Monsieur [R] [O] [F] aurait, à la date du 20 mai 2017, employé un salarié en la personne de Monsieur [L] [V], en qualité de disc-jockey, sans avoir effectué de déclaration préalable à l'embauche, en violation des dispositions des articles L. 1221-10 du Code du travail sur la déclaration préalable à l'embauche.
Une lettre d'observations était adressée à Monsieur [R] [O] [F] le 23 août 2017, sur la base des mêmes considérations, notifiant un redressement forfaitaire sur une base égale à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 25% x 39228 = 9807 €uros, pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 4467 €uros, outre le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 1117 €uros.
Puis l'URSSAF délivrait à l'intéressé une mise en demeure en date du 23 octobre 2017, reçue le 24 octobre 2017 (motifs : redressement suite à contrôle).
Cette mise en demeure n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable, ni devant le Pôle social.
Dans le prolongement de cette mise en demeure consécutive au contrôle, l'URSSAF a notifié à l'intéressé d'autres mises en demeure, à savoir :
Mise en demeure du 24 janvier 2018 ' taxation provisionnelle, déclarations non fournies, 4ème trimestre 2017,
Mise en demeure du 12 avril 2018 ' taxation provisionnelle, déclarations non fournies, février 2018,
Mise en demeure du 21 mars 2019 ' taxation provisionnelle, déclarations non fournies, janvier 2018,
Mise en demeure du 10 mai 2019 ' taxation provisionnelle, déclarations non fournies, mars 2018, avril 2018, mai 2018 et juin 2018.
Aucune de ces mises en demeure n'a été contestée devant la commission de recours amiable.
A défaut de paiement, l'URSSAF a délivré à l'intéressé une contrainte établie en date du 23 septembre 2019 et signifiée par huissier le 26 septembre 2019.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte par requête déposée le 8 octobre 2019 au Pôle social de LILLE.
Par jugement du 28 octobre 2020, le Pôle social de LILLE a statué comme suit:
Statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT l'opposition de M. [F] recevable sur la forme, mais non fondée ;
VALIDE la contrainte à hauteur de 36 042,73 euros, soit 33 945 euros de cotisations, 345, 73 euros de pénalités et 1572 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 74,18 euros.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ce jugement, dont aucun accusé de réception de la notification ne figure au dossier du Tribunal transmis à la Cour, a fait l'objet d'un appel de Monsieur [F] par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 24 décembre 2020.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 16 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat l'appelant demande à la Cour de :
Infirmer le Jugement entrepris,
Annuler la lettre d'observations du 23 août 2017 et de tous les actes subséquents,
Annuler la contrainte notifiée le 23 septembre 2019.
Condamner l'URSAFF au paiement d'une somme de 1500,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que les conditions du contrôle démentent formellement toute infraction intentionnelle de dissimulation d'emploi salarié ce qui justifie l'abandon du redressement, qu'à supposer que la situation de travail salarié soit établie le redressement ne peut être pratiqué sur la base d'une assiette forfaitaire dans la mesure où la prestation de Monsieur [L] [V] se limitait à une soirée par mois, que la lettre d'observation doit être annulée pour ne pas comporter la signature du second inspecteur chargé du contrôle, que les diligences de l'huissier pour lui remettre à personne l'acte de signification de la contrainte sont insuffisantes ce qui justifie l'annulation de cet acte, laquelle est d'autant plus justifiée que les prescriptions de l'article 656 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées, que les mises en demeure du 23 octobre 2017, du 21 mars 2019 et du 10 mai 2019 ne comportent aucune signature, qu'en ce qui concerne la partie de la contrainte portant sur le 4ème trimestre 2017 ainsi que sur le premier semestre 2018 il a procédé aux déclarations de cotisations sur les salaires.
Par conclusions récapitulatives reçues par le greffe le 27 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de :
Juger irrecevables les contestations portant sur le bien-fondé des redressements objet de la contrainte,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [R] [O] [F] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte est irrecevable faute d'avoir été soulevé avant toute défense au fond, que cette exception n'est au surplus pas fondée faute de preuve d'un quelconque grief, que faute pour l'intéressé d'avoir contesté les mises en demeure et d'avoir saisi la commission de recours amiable il ne peut contester que les conditions formelles de validité de la contrainte ou soutenir qu'un paiement n'aurait pas été pris en compte, que le cotisant est également irrecevable en ses demandes au titre de l'absence de signature de la lettre d'observations, du procès-verbal de travail dissimulé ou de la mise en demeure, que la lettre d'observations est régulière pour être signée de l'inspecteur chargé du contrôle, que l'autre inspecteur n'était présent que pour des raisons de sécurité, que l'absence de signature de la mise en demeure n'est pas une cause de nullité, que les redressements sont bien fondés, que l'intéressé ne lui a pas transmis ses déclarations sociales sur les salaires.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE L'URSSAF TIREE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 74 ET 112 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu qu'aux termes de l'article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d'huissiers de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Que ce texte étend aux actes d'huissiers de justice les dispositions des articles 112 à 121 du Code de procédure civile sur la nullité des actes de procédure pour vice de forme ou irrégularité de fond et notamment à l'article 112 dont il résulte que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement et est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans opposer la nullité.
Attendu qu'en l'espèce il résulte des conclusions soutenues par l'appelant à l'audience qu'il a en premier lieu contesté le bien fondé du redressement fondant une partie des causes de la contrainte litigieuse et ce au motif qu'il n'était pas possible de retenir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salariée qui lui est reprochée, ce qui constitue une défense au fond.
Attendu que cette défense au fond ayant été présentée avant l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte litigieuse, il convient de dire cette exception irrecevable.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR L'URSSAF AUX CONTESTATIONS PORTANT SUR LA REGULARITE ET LE BIEN-FONDE DES ACTES DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT.
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables que si l'organisme chargé du recouvrement, qui peut éventuellement avoir sollicité à titre reconventionnel le paiement des cotisations, n'est pas à l'origine de la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale saisi par le cotisant, ce dernier est forclos dans sa contestation de la mise en demeure et donc du contrôle à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ( en ce sens Soc., 5 avril 2001, pourvoi n° 99-19.144 ), que par contre lorsque l'organisme chargé du recouvrement agit en paiement ou délivre une contrainte à laquelle il est fait opposition par le cotisant, ce dernier ne peut se voir opposer la forclusion du recours contre la mise en demeure ( en ce sens Soc., 17 janvier 2002, pourvoi n° 00-18.615 ; Soc., 6 mai 1999, pourvoi n° 96-17.044 ; Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 96-13.449 ; Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15.516, Bulletin 1996 V n° 99 ; Soc., 15 juillet 1999, pourvoi n° 96-19.245, Bull. 1999, V, n° 355 ; 2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 07-12.075 / et implicitement dans ce sens 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi no 17-21.921 ) sauf lorsqu'ayant saisi la commission de recours amiable il s'est abstenu de saisir le Tribunal dans les deux mois du rejet de son recours auprès de cette dernière auquel cas, si son opposition n'est pas de ce fait irrecevable , il n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de cette dernière ( en ce sens 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014 publié au Bull et sur le site internet de la Cour de Cassation / Egalement 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542 / et antérieurement dans le sens que l'opposition à contrainte elle-même est irrecevable en cas d'absence de recours contre la décision de la CRA : 2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi no 07-21.555; 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi no 03-13.578; Soc., 28 mars 1991, pourvoi no 89-20.839 ).
Qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme opposée par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS à la contestation par Monsieur [F] de la régularité et du bien-fondé des différents actes qui lui ont été notifiés pour recouvrement des causes de la contrainte litigieuse ( lettre d'observations, mises en demeures ) manque en droit et ne peut qu'être rejetée.
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [F] EN PRONONCE DE LA NULLITE DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS ET DE LA NULLITE CORRELATIVE DE LA MISE EN DEMEURE DU 23 OCTOBRE 2017 ET DE LA CONTRAINTE DU 23 SEPTEMBRE 2019.
Attendu que les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail organisent la
recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal.
Que dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 8271-7 fixait la liste des autorités chargées de procéder à la recherche de ces infractions, parmi lesquelles les officiers et agents de police judiciaire.
Qu'il résulte des articles L. 8271-8 et L. 8271-8-1 que les infractions au travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et qui sont directement transmis au procureur de la République et communiqués aux organismes de recouvrement qui procèdent à leur mise en recouvrement sur la base des informations qu'ils contiennent.
Qu'avant de procéder à cette mise en recouvrement, l'organisme compétent doit cependant, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale , porter le redressement envisagé à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant en lui rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé,et le mettre en mesure de présenter ses observations dans un délai de trente jours.
Que le constat des infractions constitutives de travail illégal peut également être opéré, en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale , par les agents de contrôle des organismes de recouvrement, au cours du contrôle sur place réglementé par l'article R. 243-59.
Que les procédures prévues, d'une part, par le code du travail, d'autre part, par le code de la sécurité sociale n'étant pas identiques, il importe, pour déterminer le cadre juridique dans lequel le travail illégal a été constaté, de se référer au fondement sur lequel les opérations ont été engagées.
Attendu qu'en l'espèce la procédure litigieuse n'est pas intervenue en application de l'article R.133-8 précité sur le fondement d'un procès-verbal établi par une des autorités mentionnées aux articles L. 8271-8 et L. 8271-8-1 et transmis à l'URSSAF pour mise en recouvrement des cotisations correspondantes mais qu'il s'agit d'une procédure de contrôle sur place expressément diligentée sur le fondement des articles R.243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale en vue de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du Code du travail.
Qu'il s'agit donc d'un contrôle de droit commun avec cette particularité qu'il n'est pas assujetti à l'envoi d'un avis de contrôle.
Attendu qu'aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable :
III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Qu'il résulte de ce texte qu'est nulle la lettre d'observations non signée par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle ( en ce sens 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.990, Bull. 2014, II, n° 220 / également la décision de non admission de la 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.145 ).
Attendu qu'en l'espèce la lettre d'observations du 23 août 2017, signée par Monsieur [D] [Z], inspecteur du recouvrement, indique ce qui suit dans les constatations qu'elle relate au titre du contrôle effectué dans l'établissement de Monsieur [F] le 20 mai à 18h40 :
« Accompagné d'un collègue, j'ai pénétré dans l'établissement et Monsieur [V] nous a accueillis et a demandé ce que nous désirions comme consommation. Après avoir décliné nos identités et nos fonctions Monsieur [V] nous a indiqué venir animer une soirée Karaoké'. ».
Qu'il résulte très clairement de ces énonciations de la lettre d'observations que non seulement Monsieur [Z] était accompagné lors du contrôle par un de ses collègues inspecteur de recouvrement mais que ce dernier s'est clairement présenté comme un inspecteur chargé du contrôle puisqu'il résulte des énonciations de la lettre qu'au même titre que Monsieur [Z] il a décliné à la personne présente lors du contrôle son identité et ses fonctions.
Que le fait que cet inspecteur était partie prenante du contrôle est, s'il en était besoin, confirmé par le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi lors des opérations de contrôle et qui confirme que Monsieur [Z] le samedi 20 mai à 18h40, accompagné de Monsieur [B] [U] et tous deux inspecteurs à l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, a procédé au contrôle de l'établissement, que les deux hommes ont décliné leur identité à la personne présente, présenté leurs cartes professionnelles ainsi que l'objet du contrôle et procédé à l'audition de cette personne après avoir recueilli son consentement, que cette personne a présenté sa carte d'identité à leur demande et il est indiqué dans la synthèse générale du procès-verbal qu' « à la suite de nos constats, nous avons dressé le présent procès-verbal à l'encontre de Monsieur [F] », toutes constatations confirmant que le contrôle a bien été mené par les deux inspecteurs et non par un seul.
Attendu que la lettre d'observations émise à l'issue du contrôle n'ayant été signée que par Monsieur [Z] alors que le contrôle a été diligenté conjointement par lui-même et par Monsieur [U] il convient d'en prononcer l'annulation ainsi, par voie de conséquence, que celle de la mise en demeure du 23 octobre 2017 pour un montant de 5860 € et, réformant le jugement en ses dispositions contraires, celle de la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de cette somme.
SUR LA CONTESTATION DES MISES EN DEMEURE ETABLIES SUR LA BASE DE TAXATIONS PROVISIONNELLES ET DES CAUSES CORRESPONDANTES DE LA CONTRAINTE DU 23 SEPTEMBRE 2019 ET SUR LA DEMANDE DE L'URSSAF EN VALIDATION DE CETTE CONTRAINTE.
Attendu que l'URSSAF a adressé à Monsieur [F] les mises en demeures suivantes :
Mise en demeure du 24 janvier 2018 ' taxation provisionnelle, déclarations non fournies, 4ème trimestre 2017,
Mise en demeure du 12 avril 2018 ' taxation provisionnelle, déclarations non fournies, février 2018,
Mise en demeure du 21 mars 2019 ' taxation provisionnelle, déclarations non fournies, janvier 2018,
Mise en demeure du 10 mai 2019 ' taxation provisionnelle, déclarations non fournies, mars 2018, avril 2018, mai 2018 et juin 2018.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil qu'il incombe '' l'opposant '' une contrainte de rapporter la preuve du caract''re infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social;
Attendu qu'au soutien de sa contestation des mises en demeure précitées, Monsieur [F] indique, sans en justifier aucunement, qu'il aurait procédé aux déclarations de cotisations sur les salaires pour les 3ème et 4ème trimestre 2017 ainsi que pour les mois de janvier à juin 2018.
Que ce moyen manquant en fait, il convient de dire cette contestation non fondée et de valider en conséquence la contrainte litigieuse à hauteur du montant correspondant aux mises en demeures précitées soit 30182,73 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE.
Attendu qu'aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires son exécution sont la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ;
Attendu qu'en l'espèce la contrainte a été jugée fondée pour la plus grande partie de ses causes ce dont il résulte que la condition prévue par le texte précité pour exonérer le débiteur de ses frais n'est pas satisfaite.
Qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré mettant les frais de signification de la contrainte à la charge de Monsieur [F], sauf à réformer le jugement en celles faisant figurer ces frais dans les dépens.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que les deux parties succombent toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives.
Que compte tenu de la solution du litige, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré en ses dispositions condamnant Monsieur [F] aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel et à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte du 23 septembre 2019 présentée par Monsieur [F].
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme opposée par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS à la contestation par Monsieur [F] de la régularité et du bien-fondé des différents actes qui lui ont été notifiés pour recouvrement des causes de la contrainte litigieuse
Confirme dans la limite de la somme de 30182,73 € le jugement déféré en ses dispositions validant la contrainte du 23 septembre 2019 et en celles condamnant Monsieur [F] à la somme de 74,18 € et aux dépens, sauf à préciser que les frais de signification ne font pas partie des dépens, et réforme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions.
Et statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
Annule la lettre d'observations du 23 août 2017, la mise en demeure du 23 octobre 2017 et la contrainte litigieuse à hauteur des causes correspondantes soit 5860 €.
Condamne Monsieur [R] [O] [F] à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,