Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2024
N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBR2
-PV- Arrêt n° 141
[X] [K] / [S] [B] exerçant sous le nom commercial JMC OCCASIONS
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00207
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [S] [B]
exerçant sous le nom commercial JMC OCCASIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] est propriétaire d'un véhicule de marque BMW modèle M135i immatriculé [Immatriculation 5]. Suivant un devis du 16 janvier 2022, il a confié le remplacement d'une pièce de son véhicule à M. [S] [B], exerçant à l'enseigne JMC OCCASIONS. M. [K] soutient que son véhicule a été immobilisé auprès de M. [B] du 4 au 21 mars 2022 et avoir constaté des désordres affectant son véhicule lors de sa restitution et le rendant dangereux pour la circulation routière.
Sur la base d'un rapport d'expertise amiable d'assurance CREATIV / MATMUT du 28 septembre 2022, M. [K] a assigné le 17 mars 2023 M. [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de bénéficier d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile et d'obtenir la condamnation de ce dernier à produire une attestation d'assurance de responsabilité civile en cours de validité sous astreinte de 200 € par jour de retard.
C'est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant une ordonnance de référé n° 23-00207 rendue le 16 mai 2023 :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule susmentionné, commettant pour y procéder M. [W] [L], expert en véhicules automobiles près la Cour d'appel de Riom, avec mission ci-après libellée, en se conformant aux règles du code de procédure civile :
« 1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, y compris l'attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité de M. [B], exerçant sous le nom commercial JMC OCCASIONS,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle M135i immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à M. [X] [K],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d'expertise établi par le cabinet CREATIV en date du 28 septembre 2022,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d'un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l'affirmative, en rechercher l'origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s'ils découlent d'un défaut d'entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d'utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l'acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [X] [K],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsbilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu'en application de l'aricle 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [K] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.500,00 euros TTC avant le 31 juillet 2023,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prolongation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigatiions, et proposer d'une manière aussi précise que possible que le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2024, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents. »
- dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [K], demandeur ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 août 2023, le conseil de M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée, l'appel portant partiellement sur la décision en ce qui concerne la prescription de la mesure d'expertise judiciaire, la désignation de l'expert judiciaire et le libellé des 14 points de la mission d'expertise judiciaire ainsi que le rejet en référé de ses autres demandes.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 28 août 2023, M. [X] [K] a demandé de :
- au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile ainsi que de l'article 10 du Code civil ;
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance de référé déférée en ce qui concerne la prescription de la mesure d'expertise, la désignation de l'expert judiciaire et le contenu des 14 points précités de cette mission expertise judiciaire ;
- statuant de nouveau, ordonner une mesure d'expertise judiciaire en commettant pour y procéder M. [W] [L], expert en véhicules automobiles près la Cour d'appel de Riom, avec mission ci-après libellée en se conformant aux règles du code de procédure civile :
« 1°) Convoquer et entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, notamment les pièces contractuelles et tous documents techniques,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle M135i immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [X] [K],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d'expertise établi par le cabinet CREATIV en date du 28 septembre 2022,
5°) Décrire les désordres et/ou les pannes dont il est affecté,
6°) Dire si ces désordres et/ou ces pannes sont en relation causale avec l'accident survenu le 4 mars 2022 et/ou l'intervention de Monsieur [S] [B],
7°) Dire si les travaux réalisés ou sous-traités par Monsieur [S] [B] sont conformes aux règles de l'art,
8°) À défaut, décrire les désordres, malfaçons, non-façon, non-conformités relatifs à l'exécution des travaux,
9°) Dans l'affirmative, fournir toutes indications sur les méthodes de réparation du véhicule, leur coût et leur durée, susceptibles de pouvoir restituer le véhicule dans un état qui le rend conforme à sa destination,
10°) Fournir les éléments factuels et techniques permettant d'apprécier les responsbilités encourues,
11°) Donner son avis dans la limite de sa mission technique sur les préjudices subis par Monsieur [X] [K] notamment les préjudices financiers, de jouissance, et moral,
12°) d'une façon plus générale, fournir toutes les indications utiles à la solution du présent litige. » ;
- condamner M. [B] à produire, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité ;
- confirmer l'ordonance de référé déférée pour le surplus ;
- en toutes hypothèses, réserver les dépens de l'instance.
' M. [S] [B], exerçant sous le nom commercial JMC OCCASIONS, n'a pas constitué avocat et est donc non comparant. L'ensemble des diligences procédurales n'ayant pas été fait à sa personne, la présente décision sera rendue par défaut.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 23 août 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 29 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de la partie ayant constitué avocat a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] provoque dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses conclusions d'appelant la dévolution sur le principe de la prescription de la mesure d'expertise judiciaire et sur la désignation de M. [L] en qualité d'expert judiciaire alors qu'il ne demande dans le corps de ses conclusions d'appelant qu'un certain nombre de modifications dans le libellé de la mesure d'expertise judiciaire. L'ordonnance de référé de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmée sur ses deux premiers points.
Il est dès lors inutile pour M. [K] de justifier de l'intérêt légitime quant à l'organisation de cette mesure d'expertise judiciaire, cet intérêt légitime étant définitivement acquis en lecture de la décision de première instance devenue définitive sur ce point.
Il sera fait droit à la demande de M. [K] aux fins de modification du libellé de la mission d'expertise judiciaire, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne la demande de communication de pièce sous astreinte, il ne paraît aucunement établi en lecture des conclusions et des pièces versées aux débats par M. [K] que M. [B] ait souscrit une police d'assurance de responsabilité civile à l'occasion de ses activités de réparation du véhicule litigieux ou du fait de l'immobilisation de ce véhicule. Dès lors, l'objectif poursuivi par cette demande d'exécution en nature apparaît trop conjectural en l'état actuel de la procédure pour donner lieu le cas échéant à une condamnation au titre d'une obligation de faire. Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Succombant dans sa demande de communication de pièce sous astreinte et bénéficiant de l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à ses seuls frais avancés, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [K]. Pour les mêmes motifs, les dépens d'appel seront également laissés à sa charge.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET PAR DÉFAUT.
INFIRME l'ordonnance de référé n° 23-00207 rendue le 16 mai 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qui concerne le libellé de la mission d'expertise judiciaire.
CONFIRME cette même ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
DIT que le libellé de la mesure d'expertise judiciaire est le suivant :
1°) Convoquer et entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, notamment les pièces contractuelles et tous documents techniques,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle M135i immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [X] [K],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d'expertise établi par le cabinet CREATIV en date du 28 septembre 2022,
5°) Décrire les désordres et/ou les pannes dont il est affecté,
6°) Dire si ces désordres et/ou ces pannes sont en relation causale avec l'accident survenu le 4 mars 2022 et/ou l'intervention de Monsieur [S] [B],
7°) Dire si les travaux réalisés ou sous-traités par Monsieur [S] [B] sont conformes aux règles de l'art,
8°) À défaut, décrire les désordres, malfaçons, non-façon, non-conformités relatifs à l'exécution des travaux,
9°) Dans l'affirmative, fournir toutes indications sur les méthodes de réparation du véhicule, leur coût et leur durée, susceptibles de pouvoir restituer le véhicule dans un état qui le rend conforme à sa destination,
10°) Fournir les éléments factuels et techniques permettant d'apprécier les responsbilités encourues,
11°) Donner son avis dans la limite de sa mission technique sur les préjudices subis par Monsieur [X] [K] notamment les préjudices financiers, de jouissance, et moral,
12°) D'une façon plus générale, fournir toutes les indications utiles à la solution du présent litige.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes de M. [X] [K].
DIT que les dépens de l'instance resteront à la charge de M. [X] [K].
Le greffier Le président