Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2021 -Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre) RG n° 20/02752
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrina Gaspar Ferreira, avocat au barreau de Paris, toque : G480
Assistée de Me Maxime Seno, avocat au barreau de Paris, Toque : T04
INTIMES
M. [X] [N]
né le 01 avril 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [R] [N]
né le 12 décembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. LES FILS DE MADAME [V] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 449 513 639
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Luca De Maria de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistés de Me Cyril Laroche de la SELARL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1605
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 1967, la commune de [Localité 3] (Val de Marne) a conclu avec les consorts [N] un traité d'exploitation des marchés publics d'approvisionnement communaux ayant pour objet de confier aux concessionnaires le fonctionnement du marché et le placement des commerçants dans les marchés, la fourniture, l'entretien et la location du matériel utilisés par les commerçants du marché, la perception des droits de place et autres droits et taxes dus par les commerçants au titre de leur installation ou de leur stationnement sur les marchés et le paiement d'une redevance à la commune dont le montant devait être révisé dans les mêmes proportions que les droits de place.
Par un avenant n°1 en date du 26 mars 1969, la commune a renoncé au versement des redevances pour une durée de deux ans, en compensation des frais de déplacement du marché communal mis à la charge des concessionnaires.
Par un avenant n°2 du 16 avril 1975, la commune et les concessionnaires ont convenu que ces derniers :
- construiraient à leurs frais un nouveau marché couvert d'une superficie d'environ 1125 m² qui serait installé [Adresse 5] en remplacement de celui exploité jusqu'à alors ;
- financeraient les travaux exécutés par la commune des abords du nouveau marché couvert.
Par ce même avenant, il était prévu que la durée du traité d'affermage serait fixée à 30 ans à compter de la mise en service du nouveau marché aménagé et que le montant des nouveaux investissements effectués par les concessionnaires devrait être pris en compte pour que l'équilibre économique du contrat soit respecté à l'avenir.
Les concessionnaires ont réalisé et financé les travaux de construction du marché couvert et sont devenus propriétaires des ouvrages construits. Ils ont financé les travaux des abords du marché dans les limites contractuellement prévues.
Par avenant n°3 en date du 13 mai 1977, il a été admis une augmentation des droits de place et redevance à hauteur de 30 %.
Par avenant n°4 en date du 9 janvier 1987, compte-tenu de la situation économique, et en l'attente de l'application intégrale de la clause de révision, des conditions financières plus avantageuses ont été fixées.
Par un avenant de refonte au traité, en date du 31 mars 1995, la commune et les concessionnaires ont convenu :
- que le marché situé [Adresse 5] serait démoli pour permettre à la commune la réalisation d'une opération immobilière et la restructuration du centre-ville et qu'elle reprendrait possession du terrain sur lequel les concessionnaires exploitaient le marché couvert ;
- qu'un nouveau marché, désormais en plein air, serait aménagé place du 18 juin 1940 ;
- que les concessionnaires prendraient en charge le financement des dépenses supplémentaires nécessaires à l'aménagement du nouveau marché par la souscription d'un emprunt au taux de 9 % sur une durée de 20 ans ;
- que la durée du contrat fixée par l'avenant n° 2 du contrat serait prorogée de 8 ans pour s'achever le 31 décembre 2015 « compte tenu de la nécessité d'éviter ainsi une tarification prohibitive et dissuasive (pour les commerçants), tout en permettant l'équilibre économique et financier des nouveaux engagements ».
- que la commune versait la somme de 2 000 000 francs pour compenser les difficultés d'application de la clause de révision des prix, ainsi que la somme de 1 000 000 francs au titre de la perte de jouissance subie par le déplacement du marché (article 8) ;
- qu'en fin de traité, anticipée ou non et qu'elle qu'en soit la raison, une indemnité spécifique fixée forfaitairement à 3.000.000 francs sera versée préalablement par la ville à l'entrepreneur (article 16-3°).
Les consorts [N] ont cédé à la société Les Fils de Madame [V] leur fonds de commerce principalement constitué des contrats dont ils étaient délégataires.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2012, reçue le 29 juin 2012, la société Les Fils de Madame [V] a rappelé à la commune les stipulations de l'article 16-3° de l'avenant de refonte du traité dans la perspective de l'achèvement du contrat prévu le 31 décembre 2015 en l'invitant à échanger sur les conditions de son paiement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2015, reçue le 30 janvier 2015, la société a indiqué à la commune que l'indemnité contractuelle prévue par l'article 16-3° de l'avenant de refonte devrait être « de l'ordre de 790.000 euros » et elle a renouvelé son invitation pour échanger sur les effets de la prochaine expiration du contrat.
Par une lettre du 25 février 2015, la commune a répondu qu'elle ne pouvait « en l'état » envisager le versement de l'indemnité contractuelle.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2017, reçue le 8 novembre 2017, les consorts [N] ont, par l'intermédiaire de leur avocat, demandé à la commune de payer l'indemnité contractuelle prévue par l'article 16-3° de l'avenant de refonte du 31 mars 1995, d'un montant de 711.760,99 euros à la date du 31 décembre 2015, sauf à parfaire, qu'il lui appartenait de verser à « la fin du traité ».
Par lettre du 16 novembre 2017, la commune, par l'intermédiaire de son avocat, a rejeté la demande indemnitaire des concessionnaires.
Par acte du 9 janvier 2018, les consorts [N] ont fait assigner la commune de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Créteil, sollicitant sa condamnation à payer l'indemnité en litige.
La société Les Fils de Madame [V] est intervenue volontairement à l'instance le 14 septembre 2018.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 3] et dit n'y avoir lieu à question préjudicielle sur le sens à donner aux clauses du contrat de concession des droits communaux signés entre les parties le 31 mars 1995.
Après l'échec d'une mesure de médiation, le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement en date du 21 septembre 2021, a reçu la société Les Fils de Madame [V] en son intervention volontaire, rejeté l'irrecevabilité soulevée par la commune de [Localité 3], condamné celle-ci à payer à la société Les Fils de Mme [V] une indemnité en principal d'un montant de 711.760,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, ordonné la capitalisation, condamné la commune aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes et a dit qu'il n'y avait lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
La commune a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de question préjudicielle de la commune de [Localité 3] et l'a condamnée à payer aux intimés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la commune de [Localité 3], en date du 23 janvier 2023, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris, déclarer irrecevable la demande des intimés, à titre subsidiaire, les en débouter, en tout état de cause, les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives des consorts [N] et de la société les Fils de Mme [V], en date du 4 décembre 2023, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter la commune de [Localité 3] de ses demandes, la condamner à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
DISCUSSION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune :
La commune soutient que le contrat de concession étant un contrat administratif, le juge doit se référer aux règles du droit public pour trancher les litiges relatifs à son exécution, que le juge judiciaire peut donc écarter l'application d'une clause d'un contrat administratif dès lors que l'illégalité de cette clause ne présente pas de difficulté sérieuse au regard de l'état actuel de la jurisprudence administrative établie. Elle soulève en conséquences deux fins de non-recevoir tirées du droit administratif et fondées sur la prescription.
Les parties ne discutent pas le principe que si, selon le décret-loi du 17 juin 1938, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par les collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions administratives, l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription :
La commune soutient, de première part, que parmi les règles applicables aux contrats administratifs figurent tant les règles de fond qui régissent leur exécution que les règles procédurales qui régissent les litiges relatifs à l'exécution, qu'en conséquence, les articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative dans leur version antérieure au décret n° 2016-480 du 2 novembre 2016 doivent s'appliquer.
En l'état du droit applicable au contrat litigieux, l'article R. 421-3 1° disposait en ces termes :
« Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (') »
Selon l'appelante, les concessionnaires ont formulé leur réclamation indemnitaire le 28 janvier 2015. Eu égard à la date de réception de la décision du 25 février 2015, qui mentionnait les voies de recours, décision par laquelle la commune a expressément refusé d'indemniser son cocontractant, les concessionnaires ne pouvaient donc valablement saisir le juge judiciaire que jusqu'au 26 avril 2015.
Elle ajoute, de seconde part, que la décision du 16 novembre 2017 étant confirmative de la précédente, elle n'ouvrait pas un nouveau délai pour former un recours.
Cependant, la cour approuve le premier juge qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a relevé que les consorts [N] ne demandant pas l'annulation d'une quelconque décision administrative, mais la réparation du préjudice subi du fait du refus de la commune d'appliquer l'article 16-3° de l'avenant de refonte du 31 mars 1995, il ne leur appartenait pas de déposer préalablement un recours de plein contentieux pour contester ce refus, que ce soit contre la prétendue décision du 25 février 2015 ou celle du 16 novembre 2017
Au fond
Sur la nullité des articles 8 et 16-3° de l'avenant :
La commune soutient que le jugement attaqué a méconnu le principe selon lequel le conseil municipal a la compétence exclusive pour fixer les modalités de révision des tarifs de droits de place en tant qu'il s'agit de tarifs de nature fiscale, que la violation de ce principe entraîne la nullité des articles 8 et 16-3° de l'avenant du 21 mars 1995 prévoyant le paiement de l'indemnité litigieuse.
Les intimés répliquent, outre qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'une clause d'un traité d'affermage des droits de place, que les articles litigieux ne sont pas une clause de révision des tarifs des droits de place, que l'indemnité n'a pas pour seul objet la perte de recettes subie du fait de la décision de geler les tarifs, mais également de réparer le préjudice causé par la décision de déplacer le marché, afin de rétablir l'équilibre économique de la concession.
Cependant, il est de principe que le juge judiciaire peut écarter l'application d'une clause d'un contrat administratif dès lors que l'illégalité de cette clause ne présente pas de difficulté sérieuse au regard de l'état actuel de la jurisprudence administrative établie. Or, le Conseil d'État a jugé que devaient être déclarées illégales les stipulations d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés qui fixent de manière impérative les modalités de révision des tarifs de ces droits de nature fiscale, dont la définition relève de la seule compétence du conseil municipal.
En effet, les droits de place présentent le caractère d'une recette fiscale de la commune, en application des dispositions du décret du 17 mai 1809 et de celles de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales et, en application du second alinéa de l'article L. 2224-18 et du premier alinéa de l'article L. 2121-9 du même code, seul le conseil municipal est compétent pour arrêter les modalités de révision de droits de nature fiscale.
En l'espèce, l'article 29 du traité de concession prévoyait les modalités de révision des tarifs des droits de place aux lieu et place du conseil municipal. Cet article a été remplacé par l'article 15 de l'avenant de refonte qui prévoit la modification des tarifs suivant un calcul effectué par le concessionnaire à partir des paramètres déterminés par l'article, la commune s'engageant à indemniser le concessionnaire en cas d'absence de mise en 'uvre de la révision.
Aux termes du préambule de l'avenant du refonte du 31 mars 1995, la commune a reconnu que certaines dispositions contractuelles n'avaient pu être respectées par elle, notamment la clause d'actualisation des tarifs et de la redevance et qu'il s'en était ensuivi un important manque à gagner.
L'article 8 de l'avenant de refonte prévoit le versement de la somme de 2.000.000 de francs pour compenser les difficultés d'application de la clause de révision des prix, ainsi que la somme de 1.000.000 de francs au titre de la perte de jouissance subie par le déplacement du marché.
L'article 16-3° de l'avenant de refonte prévoit en outre le versement, en fin de contrat, d'une indemnité destinée à compenser le même préjudice et calculée à partir de l'indice K défini à l'article 15.
Ces dispositions de l'avenant de refonte du 31 mars 1995 contreviennent au principe d'interdiction de définir par voie contractuelle les modalités de révision des différents droits de nature fiscale qui ne peuvent que faire l'objet d'une décision unilatérale de la commune. L'irrégularité entachant la clause de révision des tarifs des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés entraîne l'irrégularité de l'indemnisation contractuelle du préjudice résultant de l'absence de la mise en 'uvre d'une clause de révision des tarifs, peu important à cet égard que la clause ait également été destinée à rétablir l'économie du contrat.
Il convient donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'écarter l'application de l'article 16-3e de l'avenant de refonte et de débouter les intimés de leur demande en paiement d'une indemnité de 711.760,99 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens, débouté de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l'appelante, en application de ces dernières dispositions et pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a reçu la société Les Fils de Madame [V] en son intervention volontaire et rejeté l'irrecevabilité soulevée par la commune de [Localité 3] ;
Statuant à nouveau,
Déboute [X] [N], étienne [N] et la société Les Fils de Madame [V] de leur demande en paiement d'une indemnité de 711 760,99 euros ;
Les condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE