Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNES
Requête en rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt rendu le 14 Septembre 2022 par le pôle 5 chambre 3 de la-Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/17522
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE EPINAY INDUSTRIES dite EPINDUS
RCS de PARIS sous le n° 489 407 353
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
DEFENDERESSES A LA REQUETE
Maître [Y] [W], mandataire judiciaire, pris en son nom personnel
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représenté par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0911
Maître [D] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
S.C.I. CENTRE D'ACTIVITES D'EPINAY dite CEDADE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, président
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Marie GIROUSSE, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller, en remplacement de Monsieur Gilles BALAY, Président empêché et par Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier présente lors de la mise à disposition.
**********
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par un arrêt du 14 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure, la Cour a statué dans les termes suivants:
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt 3 octobre 2018,
DÉCLARE irrecevable la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) en sa demande de dommages intérêts à l'encontre de Maître [H] [W],
REJETTE la fin de non-recevoir de la société civile particulière Épinay Industries
(Epindus),
CONDAMNE la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) à payer à la société civile particulière Épinay Industries (Epindus) à titre de dommages et intérêts la somme de 391 247,37 €, avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation introductive d'instance du 21 septembre 2010, capitalisés à compter du présent arrêt, s'ils sont dus pour une année entière,
CONDAMNE Maître [H] [W] personnel à garantir la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) de cette condamnation dans la limite de la somme de 294 180,13 € avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation introductive d'instance du 21 septembre 2010, capitalisés à compter du présent arrêt, s'ils sont dus pour une année entière,
DÉBOUTE la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société civile particulière Épinay Industries (Epindus),CONDAMNE la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) à payer à la société civile
particulière Épinay Industries (Epindus) la somme de 30 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance,
DÉBOUTE maître [Y] [W] et la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) de leurs demandes à ce titre,
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel, et condamne maître [Y] [W] à titre personnel et la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) aux dépens,
chacun pour moitié ; autorise Maître [R] [I] AARPI M & J et la SELARL [L] & ASSOCIES représentée par Maître [G] [L], à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision.
Par requête en date du 4 octobre 2022, la société civile particulière Épinay Industries (Epindus) demande la rectification d'erreurs matérielles résultant de l'omission dans le dispositif de la précision selon laquelle les frais d'expertise judiciaire sont inclus dans les dépens.
Par conclusions du 5 décembre 2022, la Société Civile Particulière EPINAY INDUSTRIE, dite EPINDUS, requérante, demande à la cour de :
RECTIFIER l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par le pôle 5 chambre 3 de la Cour :
- Dans le dispositif, le compléter ainsi :
« FAIT masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et condamne maître [Y] [W] à titre personnel et la SCI Centre d'activité d'Epinay (Cedade) aux dépens, chacun pour moitié ; autorise Maître [R] [I] AARPI Me & J et la SELARL [L] & ASSOCIES, représentée par Maître [G] [L], à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision »
- En première page : le N° RCS de la SCP EPINAY INDUSTRIE dite EPINDUS est le 315 652 677
- Le N° de RCS de la SCI CENTRE D'ACTIVITE D'EPINAY dite CEDADE est le 489 407 353
- Dans le dispositif, le rectifier ainsi :
« DECLARE irrecevable la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) en sa demande de dommages intérêts à l'encontre de Maître [Y] [W], »
« CONDAMNE Maître [Y] [W] personnel à garantir la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) de cette condamnation dans la limite de la somme de 294 180, 13 euros avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation introductive d'instance du 21 septembre 2010, capitalisés à compter du présent arrêt, s'ils sont dus pour une année entière »
Statuer ce que de droit quant aux dépens de ladite rectification
Par conclusions du 9 décembre 2022, Maître [Y] [W], mandataire judiciaire, intimé, s'en remet à la décision à intervenir sur les demandes de rectifications formulées par la SCP EPINAY INDUSTRIE (EPINDUS).
Par courrier du 12 décembre 2022, la SCI CEDADE, intimée, s'en rapporte à justice quant au mérite de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ayant été appelées, le juge peut rectifier les erreurs matérielles affectant la décision selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
En l'espèce, dans son en-tête, l'arrêt fait état d'un n° de RCS erroné en ce qui concerne la SCP EPINAY INDUSTRIE dite EPINDUS et ne fait pas état du n° de RCS de la SCI CENTRE D'ACTIVITE D'EPINAY dite CEDADE.
En outre, le dispositif de l'arrêt, contrairement à ses motifs omet de préciser que les dépens de première instance et d'appel, comprennent les frais d'expertise judiciaire alors que les dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire.
Enfin, dans son dispositif, l'arrêt mentionne improprement et à deux reprises Maître [Y] [W], intimé, comme se prénommant « [H] ».
Il conviendra donc d'ordonner la rectification de l'ensemble de ces erreurs matérielles qui ne sont pas contestées par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE les rectifications suivantes de l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 sous la référence N° RG 15/17522 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW7ZM
en première page, DIT que la mention « N° RCS : 489 407 353 » est remplacée par la mention suivante : « N° RCS : 315 652 677 »,
en première page, DIT que la mention « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège » figurant sous la mention « SCI CENTRE D'ACTIVITES D'EPINAY dite CEDADE » est remplacée par la mention suivante : « N° RCS : 489 407 353, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège »,
en dernière page de l'arrêt, DIT que les dispositions par lesquelles la Cour :
« FAIT masse des dépens de première instance et d'appel, et condamne maître [Y] [W] à titre personnel et la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) aux dépens, chacun pour moitié ; autorise Maître [R] [I] AARPI M & J et la SELARL [L] & ASSOCIES représentée par Maître [G] [L], à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« FAIT masse des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, et condamne maître [Y] [W] à titre personnel et la SCI Centre d'activité d'Epinay (Cedade) aux dépens, chacun pour moitié ; autorise Maître [R] [I] AARPI M & J et la SELARL [L] & ASSOCIES, représentée par Maître [G] [L], à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision »,
en page 11, DIT que la mention « Déclare irrecevable la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) en sa demande de dommages intérêts à l'encontre de Maître [H] [W] » est remplacée par la mention suivante : « Déclare irrecevable la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) en sa demande de dommages intérêts à l'encontre de Maître [Y] [W] »,
en page 11, DIT que la mention « Condamne Maître [H] [W] personnel à garantir la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) de cette condamnation dans la limite de la somme de 294'180,13 € avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation introductive d'instance du 21 septembre 2010, capitalisés à compter du présent arrêt, s'ils sont dus pour une année entière, » est remplacée par la mention suivante : « Condamne Maître [Y] [W] en son nom personnel à garantir la SCI centre d'activité d'Epinay (Cedade) de cette condamnation dans la limite de la somme de 294'180,13 € avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation introductive d'instance du 21 septembre 2010, capitalisés à compter du présent arrêt, s'ils sont dus pour une année entière, »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment