Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/649
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBPC
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
M. [O] [L], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [W] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 15h00,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 19 novembre 2023 à 13h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h45;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2024 à 13h11 par Monsieur [B] [Y] ;
Monsieur [B] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'en remettre à la plaidoirie de son conseil.
Celle-ci a fait valoir:
Sur la saisine du JLD: le CESEDA prévoit que la Préfecture doit saisir dans les 48h le jld par requête.
La requête doit être motivée, datée et signée le greffier devra y apposer les mentions. L'heure n'est pas mentionnée sur la requête ce qui ne nous permets pas de voir si la saisine est légale ou pas.
Le JLD a indiqué être saisi à 15h44 mais la nullité de de procédure est acquise.
Sur le moyen de légalité externe et l'insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle et familiale de monsieur: La Préfecture doit motivée la décision ce qui n'est pas le cas. Il est placé sous CJ depuis novembre 2023 et aucun élément n'est présent sur cela. Monsieur doit signer au commissariat 1 fois par mois or le placement au CRA est contraire au CJ. Il ne peut donc pas sortir du territoire français. Ce qui est contradictoire.
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation: il est assujetti à une obligation qui est la signature. Il sera donc capable de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement il a une adresse stable et effective au services de police. Je demande l'assignation à résidence.
Monsieur [W] [D] est entendu en ses observations :
Sur la saisine du Jld on a le courriel en prolongation le 16/5 à 14h24. Nous sommes dans les 48h.
Seul figure la date d'audience devant le JLD.
Le CJ: le pointage mensuel échappe à votre juridiction.
LE placement au CRA: motivé en droit et en fait. Il n'a pas de passeport pas de domicile et l'assignation à résidence est impossible. Il s'est soustrait à 3 OQTF. Le consulat a été saisi.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En effet l'appel en date du 17 mai 2024 à 13h11 a été interjeté dans le délai de 48H de l'ordonnance du 17 Mai 2024 .
Il est motivé par l'irrégularité de la procédure en l'absence de mention de l'heure de saisine du JLD ,la contradiction de la mesure de placement en rétention administrative et le contrôle judiciaire, l'absence d'examen suffisant de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence au regard des mesures de contrôle judiciaire prononcées à son égard, de ses garanties de représentation (adresse stable et connue des services de police ).
Il ressort de l'ordonnance du JLD du 17 mai 2024 et des formalités de notification de la décision de placement en rétention administrative signées par l'intéressé , que le placement en rétention de [B] [Y] est intervenu le 14/05/2024 à 15H45 ,que la requête de monsieur le Préfet est parvenue au greffe du magistrat le 16 mai 2024 à 14H25 et que celui-ci a notifié sa décision à l'intéressé le 17 mai 2024 à 10H20.
Dès lors l'absence de mention de l'heure de saisine du JLD invoqué par [B] [Y] est sans effet sur la validité de la décision contestée, les délais de saisine et de rendu de la décision du JLD ayant été respectés et monsieur [Y] ayant reçu notification de l'ensemble des décisions le concernant .
Sur le fond ,l'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Monsieur [B] [Y] ne conteste pas s'être abstenu de remettre un document d'identité alors que la remise d'un tel document est une condition de l'assignation à résidence .
Il ne produit pas de pièces de nature à justifier d'une adresse précise et effective , de ses attaches avec le territoire français et le fait qu'il se présente régulièrement aux autorités de contrôle judiciaire est insuffisant pour garantir la non soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement , le pointage judiciaire étant sans inconvénient majeur à la différence de la mesure d'éloignement qui oblige l'intéressé à quitter le territoire..
Enfin, la procédure de rétention administrative n'est pas assujettie à la procédure pénale dans le cadre de laquelle il est placé sous contrôle judiciaire .
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 mai 2024 contestée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Y]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [Y]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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