Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/11459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4CN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Juin 2023
Date de saisine : 12 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Décision attaquée : n° 2022023725 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 22 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [R] [W], représenté par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS, toque: C0424
Intimé :
Monsieur [J] [Y], représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce à l'enseigne « BISTROT DE L'AVENIR » intervenue le 15 janvier 2020,
Ordonné la restitution du fonds à M. [J] [Y],
ordonné l'expulsion de M. [R] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, et ordonné la séquestration des meubles ou objets se trouvant sur place,
Condamné M. [R] [W] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1.150 € multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le 15 janvier 2020 jusqu'à la libération des lieux par M. [R] [W],
Rejeté les demandes de M. [R] [W],
Condamné solidairement M. [R] [W] et M. [P] [X] [K] à payer à M. [J] [Y] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral,
Condamné solidairement M. [R] [W] et M. [P] [X] [K] à payer à M. [J] [Y] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamné M. [R] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Par déclaration au greffe du 28 juin 2023, M. [R] [W] a interjeté appel de ce jugement notamment des chefs de la nullité de la cession, de l'expulsion des lieux, de sa condamnation à verser une indemnité jusqu'à la libération effective des lieux et à verser des dommages-intérêts à M. [J] [Y] ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 19 décembre 2023, M. [J] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [R] [W] à lui verser 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 05 mars 2024, M. [J] [Y] maintient ses demandes et sollicite en outre la condamnation de M. [R] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 05 mars 2024, M. [R] [W] sollicite du conseiller
de la mise en état, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de :
Constater l'irrecevabilité de la demande de radiation invoquée par Monsieur [Y],
Rejeter la demande de radiation soulevée par M [Y] En conséquence,
Constater que Monsieur [W] acquitte la mensualité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le JEX ,
Juger Monsieur [W] fondé et recevable en son appel,
Condamner Monsieur [Y] à payer à M [W] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 06 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 28 mars 2024.
SUR CE:
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné M. [R] [W], sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à verser à M. [J] [Y] la somme de 1.150 € par mois depuis le 15 janvier 2020 jusqu'à la libération effective des lieux par M. [R] [W], outre, solidairement avec M.[P] [X] [K], les sommes suivantes :
15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il est tout aussi constant que M. [R] [W] a obtenu, par jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023, un délai de 12 mois pour quitter les locaux situés [Adresse 1], délai subordonné au paiement, au plus tard le dernier jour du mois, de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par jugement du 22 mai 2023, le défaut de paiement de cette indemnité à la bonne date entraînant la révocation de plein droit du délai et la poursuite de la procédure d'expulsion.
Si cette décision lui a octroyé des délais de paiement, ces délais ne portent cependant que sur l'expulsion, reportée à 12 mois dans l'hypothèse où il réglerait l'indemnité d'occupation.
Or, M. [R] [W] ne justifie, par la production d'un décompte d'huissier, avoir réglé l'indemnité d'occupation que le 30 octobre 2023, le 04 décembre 2023 et le 04 janvier 2024, à l'exclusion des indemnités dues en septembre, et octobre 2023, et des indemnités d'occupation dues au titre des mois de février et mars 2024, pourtant exigibles au jour de l'audience d'incident.
En tout état de cause, cette décision du juge de l'exécution n'accorde aucun délai de paiement au bénéfice de M. [R] [W] pour les sommes mises à sa charge solidairement avec M.[P] [X] [K] à titre de dommages-intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile, pour un montant total de 20.000 €, que M. [R] [W] ne conteste pas ne pas avoir réglé.
Il ne justifie ni même n'allègue pas de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, se bornant à soutenir qu'il exécuterait les obligations mises à sa charge par la décision querellée du tribunal de commerce, ce qui n'est pas le cas au vu des développements précédents.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner M. [R] [W] à verser à M. [J] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/11459 ;
Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [R] [W] à verser à M. [J] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [W] aux dépens.
Paris, le 28 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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