Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Décision du 4 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° G 24-13.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société Alphonse Mellot, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.719 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l'opposant à la société Wilson finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alphonse Mellot, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Wilson finance, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alphonse Mellot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alphonse Mellot et la condamne à payer à la société Wilson finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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