Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/12653 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAO6
[R] [K]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00878.
APPELANTE
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le16 décembre 2017, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familales de Provence Alpes Côte d'Azur, dite URSSAF, a adressé à madame [R] [K] un appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, d'un montant de 62 666 euros.
Par courrier du 12 février 2018, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme aux fins de contester son assujettissement à cette cotisation ainsi que le montant exigé.
En l'absence de paiement, l'URSSAF, par lettre recommandée dont l'avis a été signé le 2 mai 2019, lui a notifié une mise en demeure datée du 30 avril précédent aux fins de recouvrement de la somme susvisée.
Mme [K] a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 19 juin 2019 qui, en sa séance du 26 février 2020, a partiellement fait droit à sa contestation en ramenant la cotisation due à la somme de 59 430 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09 septembre 2020, madame [R]
[K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en contestation de ladite décision.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré la contestation recevable ;
- débouté madame [R] [K] de ses demandes ;
- condamné madame [R] [K] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 59 430 euros;
- débouté madame [R] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamné Madame [R] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 24 août 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 aout 2021.
L'appelante, développant oralement ses conclusions visées à l'audience par le greffe et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour:
- à titre principal, d' annuler la mise en demeure du 30 avril 2019,
- à défaut, de dire qu'elle n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année civile 2017,
- à titre infiniment subsidiaire, de limiter les cotisations dont elle serait redevable à la somme de 47 584 euros,
- en tout état de cause, de condamner l'URSSAF PACA à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux dépens.
L'URSSAF, développant oralement ses conclusions visées à l'audience par le greffe et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- condamner madame [R] [K] à lui payer la somme de 59 430 euros ;
- condamner madame [R] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] [K] aux dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de la mise en demeure
L'appelante soulève l'irrégularité de la mise en demeure du 30 avril 2019 selon le moyen que la commission de recours amiable de l'URSSAF n'a pas répondu à son recours, violant ainsi selon elle le principe du contradictoire.
L'URSSAF répond que la législation ne prévoit aucune sanction de l'absence de réponse de la commission de recours amiable au requérant, ce dernier ayant même la possibilité de saisir le juge en ce cas.
Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en vigueur jusqu'au 8 juillet 2019, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il résulte par ailleurs de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
Il résulte très explicitement de ces dispositions que le silence gardé par la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation du cotisant, équivaut à une décision implicite de rejet que ce dernier peut contester devant le tribunal.
Mme [K] avait donc la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale même en l'absence d'accusé réception de sa contestation du 12 février 2018 par la commission de recours amiable, et même en l'absence de toute décision de la commission. Il ne saurait en conséquence être reproché aucune violation du principe du contradicitoire par l'intimée et l'argument selon lequel un conseiller relations clients a rejeté sa demande aux lieux et place de la commission de recours amiable est inopérant.
A titre superfétatoire, la violation alléguée du principe du contradictoire au stade du recours préalable n'emporte aucune conséquence sur la validité de la mise en demeure elle-même.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la régularité et le bien fondé de la créance
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'appel à cotisation
L'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation subsidiaire maladie mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Au contraire de ce que soutient l'appelante, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte n'a pas pour conséquence de rendre la créance non exigible, mais a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.999 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, arrêt publié).
Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le16 décembre 2017, avec une date d'exigibilité au 19 janvier 2018, ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'absence d'adhésion à la cotisation subsidiaire maladie
L'appelante conteste son assujetissement à la cotisation subsidiaire maladie soutenant que, pour en être redevable, les assurés doivent avoir préalablement fait connaître leur intention de bénéficier de la [3] en remplissant dûment un formulaire Cerfa n°15763-01 auprès de l'organisme d'assurance maladie compétente, ce qu'elle n'a jamais fait pour sa part.
L'intimée conteste le caractère facultatif de la cotisation subsidiaire maladie concernant Mme [K], dans la mesure où cette cotisation est la contrepartie de la prise en charge des frais de santé, et partant, de l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale dont elle relève, au regard de l'article L 160-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce:
L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er novembre 2019 dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle (dite [3]) et a instauré la cotisation subsidiaire d'assurance maladie destinée à garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie.
Il résulte de ces textes que l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire pour toute personne remplissant la condition de résidence ou d'activité professionnelle susvisée, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d'adhésion.
L'article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, prévoit l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, contrepartie de la prise en charge des frais de santé, comme suit:
Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas remplir les conditions d'activité ou de résidence prévues à l'article L. 160-1 susvisé, de sorte que son affiliation à l'assurance maladie est automatique,et qu'elle ne peut se prévaloir d'une absence de demande d'adhésion à la [3] pour la contester.
Mme [K] ne contestant pas par ailleurs les conditions d'assujettissement relatives aux seuils de revenus professionnels ou de ressources de l'article L 380-2 susvisé, elle était obligatoirement redevable de la cotisation subsidiaire maladie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie :
L'appelante reproche à l'URSSAF de n'avoir pas tenu compte de sa situation de fait dans la détermination de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie, dans la mesure où elle n'a pas la respecté la circulaire DSS/5B/2017 du 15 novembre 2017, qui prévoit que les revenus entrant dans l'assiette sont ceux visés à l'article 1417 du code général des impôts. Elle en déduit que l'assiette doit être réduite au revenu de référence, soit un montant de 604 456 euros et non 792 977 euros.
L'URSSAF répond que, qu'elle s'est strictement conformée à la circulaire précitée et à l'article D 380-1 du code de la sécurité sociale, en prenant en compte les revenus des capitaux mobiliers déclarés par la cotisante pour le calcul de l'assiette et non le revenu fiscal de référence.
Sur ce:
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
En application de l'article D. 380-1 du même code dans sa rédaction issue du 19 juillet 2016,
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
L'analyse de l'avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2016 versé aux débats par l'appelante fait apparaître en l'espèce une déclaration portant sur 792 977 euros de capitaux mobiliers. En aucun cas, la circulaire susvisée, ni l'article D.380-1 du code de la sécurité sociale, ni l'article 1417 du code général des impôts ne prévoient d'asseoir l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sur le revenu fiscal de référence, ici de 604 456 euros.
Après déduction de la CSG déductible sur les revenus du patrimoine, en l'espèce d'un montant déclaré de 40 442 euros, l'assiette s'élève à 752 535 euros, de laquelle doit être soustraite 25% du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2016, soit 9 654 euros.
Madame [K] n'ayant pas perçu de revenu d'activité au titre de l'année 2016, la cotisation est en conséquence de 8% x (752 535- 9654) euros, soit 59 430 euros.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que Mme [K] était redevable de cette somme à l'URSSAF au titre de la cotisation subsidiaire maladie et qu'ils ont condamnée l'assurée à son paiement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce sens.
Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle dû engager pour sa défense et l'appelante sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [K] aux dépens,
Déboute Mme [R] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [K] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président