Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01565 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER4Q
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2022 - RG N°22/00738 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 44C - Demande en nullité d'un acte passé en violation d'une inaliénabilité temporaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller,
Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Anne-Sophie Willm, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [E] [D]
prise en la personne de ses représentants légaux en raison de sa minorité Madame [R] [P] épouse [D] et Monsieur [C] [D]
née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Monsieur [C] [D]
ès-qualité de représentant légal de la mineure [E] [D]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Madame [R] [P] épouse [D]
ès-qualité de représentant légal de la mineure [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Monsieur [A] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 et 22 novembre 2022.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 27 février 2015, [E] [D], âgée de 4 ans, a été mordue par un chien à l'issue d'une promenage en traîneau à [Localité 11].
Elle a été hospitalisée et opérée en urgence, et par ordonnance du 9 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné une expertise aux fins d'évaluer son préjudice corporel.
Le docteur [J] [X] a établi son rapport le 7 mai 2021.
Par acte du 27 avril 2022, M. [C] [D] et son épouse, Mme [R] [P], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [E] [D] et en leur nom personnel, ont fait assigner M. [A] [M] et Mme [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'indemnisation des préjudices.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal a :
- déclaré M. [A] [M] et Mme [V] [U] entièrement responsables des préjudices subis par [E] [D] suite à la morsure par chien survenue le 27 février 2015,
- fixé les préjudices qu'elle a subis, hors créance des tiers payeurs, comme suit :
. préjudice scolaire : 200 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 200 euros
. souffrances endurées : 5 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
. préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 2 100 euros
. préjudice moral : 500 euros,
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à M. [C] [D] et Mme [R] [P], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [D], la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices suite à l'accident du 27 février 2015,
- débouté M. [C] [D] et Mme [R] [P] du surplus de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à M. [C] [D] et Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] aux dépens de l'instance, qui comprennent le coût du rapport d'expertise du docteur [X].
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la responsabilité de M. [A] [M] et de Mme [V] [U]
- que les demandeurs établissaient une déclaration de sinistre survenue le 27 février 2015 auprès de leur assureur, la société Matmut, relatant les circonstances de l'accident,
- que dans un courrier du 28 octobre 2015, la société BPCE faisait valoir que l'événement avait eu lieu dans le cadre de l'activité associative Nordicdreams dont Mme [U] était la présidente et que son contrat d'habitation excluait la participation à la gestion d'une association, de sorte qu'au moment des faits, elle ne pouvait être considérée comme gardienne du chien responsable du dommage,
- qu'il était produit un message téléphonique de Mme [U] qui proposait de rembourser les frais d'hospitalisation et de soins de l'enfant,
- que les éléments produits suffisaient à démontrer que l'enfant avait été victime d'une morsure par chien à l'issue d'une balade de chiens de traineaux le 27 férier 2022, activité encadrée par M. [A] [M] et Mme [V] [U] qui étaient, par conséquent, les gardiens du chien ayant mordu l'enfant,
- qu'ils étaient donc responsables de plein droit in solidum des préjudices causés par l'animal à l'enfant.
-oOo-
Par déclaration du 7 octobre 2022, Mme [V] [U] a relevé appel du jugement en ce qu'il :
- a déclaré M. [M] et Mme [V] [U] entièrement responsables des préjudices subis par [E] [D] suite à la morsure par chien survenue le 27 février 2015,
- les a condamnés in solidum à verser à Mme [R] [P] et M. [C] [D] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [D] la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices suite à l'accident du 27 février 2015,
- les a condamnés in solidum à verser à Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- les a condamnés in solidum à verser à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- les a condamnés in solidum à verser à Mme [R] [P] et M. [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, qui comprennent le coût du rapport d'expertise du docteur [X].
La déclaration d'appel a été signifiée à personne à M. [M] par acte du 22 novembre 2022, et il n'a pas constitué avocat.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2024, Mme [V] [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 7 juillet 2022 en ce qu'il a :
. déclaré M. [M] et Mme [V] [U] entièrement responsables des préjudices subis par [E] [D] suite à la morsure par chien survenue le 27 février 2015,
. les a condamnés in solidum à verser à Mme [R] [P] et M. [C] [D] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [D] la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices suite à l'accident du 27 février 2015,
. les a condamnés in solidum à verser à Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- les a condamnés in solidum à verser à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. les a condamnés in solidum à verser à Mme [R] [P] et M. [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, qui comprennent le coût du rapport d'expertise du docteur [X],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
In limine litis et à titre principal
- de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée selon procès-verbal d'huissier 659 du code de procédure civile, et ce alors que son adresse au [Adresse 6] était connue des demandeurs depuis l'ordonnance de référé du 9 juin 2020,
En conséquence,
- de déclarer nul et non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 7 juillet 2022 ou à tout le moins sur les dispositions dont appel a été interjeté à savoir :
. déclarer M. [M] et Mme [V] [U] entièrement responsables des préjudices subis par [E] [D] suite à la morsure par chien survenue le 27 février 2015,
. condamner in solidum M. [M] et Mme [V] [U] à verser à Mme [R] [P] et M. [C] [D] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [D] la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices suite à l'accident du 27 février 2015,
. condamner in solidum M. [M] et Mme [V] [U] à verser à Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum M. [M] et Mme [V] [U] à verser à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamner in solidum M. [M] et Mme [V] [U] à verser à Mme [R] [P] et M. [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner in solidum M. [M] et Mme [V] [U] aux dépens de l'instance, qui comprennent le coût du rapport d'expertise du docteur [X],
- de débouter les consorts [D] de toutes prétentions contraires,
- de condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que sa responsabilité dans la survenance de l'accident de [E] [D] n'est pas engagée, dans la mesure où elle n'est pas le propriétaire du chien Nuts et qu'elle n'en avait pas la garde au moment de l'accident,
- de débouter les consorts [D] de toutes prétentions contraires,
- de dire et juger que la nouvelle demande de sommation faite à hauteur de cour par les consorts [D] est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile,
- de les en débouter,
- de condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les même aux entiers dépens de première instance et d'appel au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 3 mars 2023, [E] [D], prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [R] [P] épouse [D] et M. [C] [D] (les consorts [D]) demandent à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 7 juillet 2022 sous le n°RG 22/00738 en ce qu'il :
. a déclaré M. [A] [M] et Mme [V] [U] entièrement responsables des préjudices subis par [E] [D] suite à la morsure par chien survenue le 27 février 2015,
. a condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à leur verser en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [D] la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices suite à l'accident du 27 février 2015,
. les a déboutés du surplus de leurs demandes, ainsi que leurs demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
. a condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. a condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. a condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] aux dépens de l'instance, qui comprennent le coût du rapport d'expertise du docteur [X],
Y ajoutant,
- de relever qu'il n'a pas été interjeté appel de la fixation des préjudices,
- de juger irrecevable l'exception de procédure soulevée par Mme [V] [U] puisque présentée après sa défense au fond,
- de rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de Mme [V] [U],
- de faire sommation à Mme [V] [U] de produire aux débats la déclaration de la morsure en mairie,
- de condamner Mme [V] [U] à leur payer, tant en leur propre qualité qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [V] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance.
-oOo-
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [A] [B] [N] selon les modalités du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 les 9 et 22 novembre 2022. Elle lui a fait signifier ses conclusions selon les mêmes modalités par acte du 27 décembre 2022.
M. [B] [N] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
Elle a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assignation et du jugement
Mme [V] [U] conclut à la nullité de l'assignation en faisant valoir qu'elle ne l'a jamais réceptionnée à son domicile et qu'elle a été signifiée à une adresse qui n'était plus la sienne depuis avril 2015, alors que les époux [D] la connaissaient. Elle soutient avoir été privée de la possibilité de se défendre et du double degré de juridiction, et précise que le fait que le conseil des intimés ait pris l'initiative d'informer son confrère du numéro de rôle de l'affaire n'établit pas qu'elle ait eu personnellement connaissance de l'assignation.
Les consorts [D] concluent à l'irrecevabilité de l'exception de nullité en faisant valoir qu'elle est évoquée après des défenses au fond. Ils indiquent par ailleurs que Mme [U] avait été informée de la procédure au fond par un courriel adressé à son avocat le 29 avril 2022, et mentionnent que c'est volontairement qu'elle n'a pas constitué avocat en première instance.
Mme [V] [U] fait valoir que l'irrecevabilité de sa demande qui est soulevée par les consorts [D] ne peut être retenue dans la mesure où, dans la partie de ses conclusions réservée aux faits, elle n'a que rappelé le contexte de son opposition aux demandes des consorts [D].
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile : 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
En l'espèce, il est constaté que dans le corps de ses dernières conclusions, Mme [V] [U] développe, dans la partie 'Rappel des faits et de la procédure', donc avant la partie 'Discussion' relative à la nullité soulevée, un argumentaire sur la responsabilité qui lui est reprochée au titre de l'article 1242 du code civil dont elle tire des conséquences sur le fondement de la demande.
En effet, elle se prononce :
- sur la propriété et la garde du chien incriminées en indiquant qu'elle n'en a jamais été la propriétaire et qu'elle n'en faisait pas l'usage au moment des faits,
- sur le fait que l'action n'a pas été engagée à l'encontre de l'association Nordicdream qui a contracté avec les consorts [D],
- sur sa qualité au sein de l'association et sur la responsabilité à retenir à l'égard de celle-ci,
- sur la faute qui lui est reprochée.
Mme [V] [U] a donc présenté des défenses au fond avant de conclure à la nullité de l'assignation et du jugement.
Son exception de nullité est en conséquence irrecevable.
II. Sur la responsabilité de Mme [U] et la demande d'indemnisation
Mme [V] [U] conteste sa responsabilité en indiquant qu'elle n'a jamais été propriétaire du chien incriminé et qu'elle n'en faisait pas l'usage au moment de l'accident. Elle souligne que c'est l'association, personne morale, avec qui les consorts [D] ont contracté pour la promenade, qui devrait être attraite dans la procédure et non elle qui n'en était que secrétaire trésorière bénévole. Elle renvoie à la fiche d'identification du chien et à l'audition de M. [M] dans le cadre de la plainte pénale où il avait déclaré que l'animal était à son nom au moment de l'accident, et explique que si ce jour là elle avait effectué la promenade en traineau, elle était achevée au moment de l'accident, et le chien était dételé et attaché et ne se trouvait plus sous sa garde. Elle précise que M. [M] avait déclaré, lors de l'enquête de gendarmerie, que Mme [D] et sa petite fille n'avaient pas repecté la signalétique mise en place et qu'elles n'avaient pas non plus demandé l'autorisation de s'approcher des chiens.
Les consorts [D] font valoir que M. [M] et Mme [U] sont responsables des dommages causés par l'animal dans la mesure où celui-ci était placé sous leur contrôle au moment des faits, et qu'en leur qualité de professionnels organisant des balades en traineau et encadrant l'activité, ils étaient les gardiens de l'animal. Ils précisent que le fait que Mme [U] ne soit pas propriétaire de l'animal est inopérant, et indiquent qu'en prenant la responsabilité, en qualité de professionnel averti, d'organiser une balade en chiens de traineau avec une fillette, elle a engagé sa responsabilité. Ils ajoutent que le simple fait qu'un panneau prévienne de l'existence du danger ne suffit pas à caractériser un comportement fautif imprévisible de la victime de nature à exonérer le gardien de l'animal de la responsabilité du dommage qu'il cause.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1243 du code civil : 'Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.'
La responsabilité édictée par cet article à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.
En l'espèce, il est constaté que la question de l'intervention de l'animal dans le dommage subi par l'enfant [E] [D] n'est pas discutée.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier :
- que dans sa plainte du 17 février 2017, Mme [R] [D] indique (pièce N°11) :
. avoir fait appel à l'association Nordicdreams pour un baptême en chiens de traineau avec sa fille [E],
. qu'après la promenade, les chiens ont été attachés car c'était leur moment de repos,
. qu'avec l'accord des mushers, elle est allée voir une dernière fois les chiens avec sa fille, sans les toucher, et qu'à ce moment là le chien Nuts a attrapé [E] au niveau du crâne,
- que dans ses courriers au procureur de la République des 27 octobre 2017 et 24 juillet 2018, le conseil des consorts [D] a écrit, s'agissant des faits du 27 février 2015, qu'alors qu'elle venait de profiter de la balade, la jeune [E] s'est approchée des chiens pour les caresser, avec l'accord des mushers (pièces [D] N°12 et 16),
- que lors de son audition par les gendarmes le 13 juin 2017, M. [A] [M] a déclaré (pièce [U] N°17) :
. que le 27 février 2015, il avait rendez-vous avec une femme se prénommant [R] et sa petite fille,
. qu'ils étaient convenus d'une sortie en traineau avec un attelage de huit chiens,
. que Mme [V] [U] avait effectué cette sortie,
. qu'au retour, Mme [D] et sa fille étaient allées boire un verre au restaurant du [10],
. que vers midi, il avait encaissé l'argent de ses derniers clients,
. que ses chiens et ceux de Mme [V] [U] étaient attachés à la steack-out, c'est à dire à un cable,
. que Mme [D] lui avait demandé si elle et sa fille pouvaient aller caresser les chiens,
. qu'il avait répondu : 'allez demander à [V]',
. que quelques minutes plus tard, il avait entendu crier,
. que pour avoir discuté ensuite avec Mme [U], Mme [D] n'avait jamais demandé l'autorisation de caresser l'un des chiens,
. que le chien était inscrit à son nom au moment de l'accident,
. qu'il encadrait les activités de traineau de chiens en tant que bénévole au sein de l'association,
. qu'au moment des faits, Mme [V] [U] était la présidente de l'association,
- que les statuts de l'association Nordicdreams mentionnent M. [A] [M] en qualité de président et Mme [V] [U] en qualité de trésorière (pièce [U] N°11),
- que la fiche d'identification du chien Nuts désigne M. [A] [M] comme son 'détenteur' (pièce [U] N°6).
S'il n'est pas contesté que le jour de l'accident, Mme [V] [U] avait assuré la promenade de Mme [R] [D] et de sa fille [E] en traineau de chiens d'attelage, il ne ressort pas du dossier qu'au moment de l'accident, soit après la promenade alors que les chiens étaient au repos et attachés, les pouvoirs d'usage et de contrôle sur le chien Nuts, comme sa maîtrise et sa garde effective, avaient été confiées par M. [M], propriétaire présumé gardien de l'animal, à Mme [V] [U], étant souligné qu'il est sur ce point confirmé par M. [M] que juste avant la survenance de l'accident, Mme [R] [D] s'était adressée à lui, qu'elle identifiait donc comme le gardien effectif des chiens, pour lui demander si elle et sa fille pouvaient aller les caresser, et qu'il n'est établi par aucune pièce que cette autorisation avait été sollicitée auprès de Mme [V] [U].
La responsabilité de Mme [V] [U] sur le fondement de l'article 1243 du code civil n'est donc pas démontrée, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [V] [U] et M. [A] [M] étaient responsables de plein droit in solidum des préjudices causés par l'animal à l'enfant [E] [D].
Aucune faute imputable à Mme [V] [U] n'étant par ailleurs caractérisée, il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité des différents préjudices invoqués ainsi que leur lien de causalité, que les demandes indemnitaires formées par les consorts [D] à son encontre ne sont pas fondées.
Enfin, Mme [V] [U] n'étant pas la gardienne du chien, la demande visant à ce qu'elle justifie de la déclaration en mairie de la morsure intervenue n'est pas fondée et sera donc rejetée.
M. [A] [M] étant seul responsable de l'accident survenu à l'enfant [E] [D], le jugement entrepris sera en outre infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à M. [C] [D] et Mme [R] [P], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [D], la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices suite à l'accident du 27 février 2015, à verser à Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et à verser à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] aux dépens de l'instance, qui comprennent le coût du rapport d'expertise du docteur [X], et M. [A] [M] sera seul condamné aux dépens de première instance.
Les consorts [D] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [A] [M] sera seul condamné au paiement de cette somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [D] seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'annulation de l'assignation et du jugement ;
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a :
- déclaré M. [A] [M] et Mme [V] [U] entièrement responsables des préjudices subis par [E] [D] suite à la morsure par chien survenue le 27 février 2015,
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à M. [C] [D] et Mme [R] [P], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [D], la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices suite à l'accident du 27 février 2015,
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à M. [C] [D] la somme dé 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] aux dépens de l'instance, qui comprennent le coût du rapport d'expertise du docteur [X],
- condamné in solidum M. [A] [M] et Mme [V] [U] à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DECLARE M. [A] [M] entièrement responsable des préjudices subis par [E] [D] suite à la morsure par chien survenue le 27 février 2015 ;
DEBOUTE M. [C] [D], Mme [R] [P] et [E] [D] de leurs demande indemnitaires formées à l'encontre de Mme [V] [U] ;
DEBOUTE M. [C] [D], Mme [R] [P] et [E] [D] de leur demande de justification de la déclaration en mairie de la morsure ;
CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens de première instance, qui comprennent le coût du rapport d'expertise du docteur [X] ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [A] [M] à verser à M. [C] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [D], Mme [R] [P] et [E] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,