Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06695 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XR6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01884
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE - prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [K] [C] (l'assuré), ensuite de l'arrêt avant dire droit rendu par la cour de céans le
24 juin 2022.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a complété une déclaration de maladie professionnelle le
5 février 2017 au titre d'une épicondylite du bras gauche, constatée par certificat médical initial du 14 janvier 2017; que la caisse a diligenté une instruction ; qu'aux termes de l'enquête administrative clôturée le 6 avril 2017, la caisse retient que le délai de prise en charge réglementaire de 14 jours prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles était dépassé, le dernier jour d'exposition au risque de l'assuré étant le 17 septembre 2012, dernier jour de travail ; que, par courrier du 4 mai 2017, la caisse a informé l'assuré qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et qu'elle mettait en oeuvre un délai complémentaire d'instruction de trois mois conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; que, par courrier du
9 mai 2017, la caisse a informé l'assuré que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'a pu aboutir, la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau des maladies professionnelles n'étant pas remplie et qu'elle transmettait le dossier à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; que, par courrier du 31 juillet 2017, la caisse a informé l'assuré qu'elle était contrainte de lui refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels, les délais d'instruction impartis arrivant à leur terme et l'avis du CRRMP ne lui étant pas parvenu ; que l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 11 octobre 2017 ; que le CRRMP de la région [Localité 5] a rendu son avis le 3 octobre 2017 et conclut à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime au motif suivant 'l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (4ans 3 mois) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14 janvier 2017"; que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, par jugement du 22 mars 2018, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [C],
- ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle au titre d'une "épicondylite bras gauche" constatée pour la première fois médicalement le 14 janvier 2017déclarée par
M. [C],
- renvoyé la caisse à remplir de ses droits M. [C] au regard de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle "épicondylite bras gauche"constatée pour la première fois médicalement le 14 janvier 2017,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,
- ordonné l'exécution provisoire.
Au soutien de cette décision, le tribunal a retenu que, dans la mesure où la caisse ne justifiait pas avoir saisi le CRRMP et qu'en tout état de cause, elle avait rendu une décision de rejet sans attendre de recevoir l'avis de cette instance, qui n'était fondée ni en droit ni en fait et qui était supposée ne jamais avoir existé, il y avait lieu de constater la prise en charge implicite de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement a été notifié à la caisse le 19 avril 2018, qui en a interjeté appel le lundi
21 mai 2018.
Par arrêt rendu le 24 juin 2022, la cour a notamment :
- déclaré recevable l'appel de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance,
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du
22 mars 2019 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
Avant dire droit :
- désigné le CRRMP de la région Normandie, afin de déterminer si la pathologie de l'assuré a été directement causée par son travail habituel,
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 21 avril 2023.
Le CRRMP de la région Normandie a rendu son avis motivé le 5 mai 2023.
Les parties ont été entendues à l'audience du 23 février 2024.
La caisse, représentée par son conseil, sollicite oralement l'entérinement de l'avis du CRRMP de la région Normandie, soulignant qu'en l'état de cet avis, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du lien entre son travail et la maladie, ce qu'il ne fait pas.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger la décision de rejet du 31 juillet 2017 nulle et non existante,
- juger que le CRRMP de Normandie n'a pas adressé son avis dans le délai de 4 mois imparti par la cour d'appel,
- juger qu'en tout état de cause, la caisse n'a pas notifié de nouvelle décision,
- par conséquent,
- juger qu'il sera ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite bras gauche' constatée pour la première fois médicalement le
14 janvier 2017,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- très subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assuré fait valoir qu'il est incontestable qu'il souffre d'une pathologie mentionnée dans le tableau n°57 B des maladies professionnelles et qu'il effectuait les travaux limitativement énumérés par ce tableau ; que, concernant le délai de prise en charge de
14 jours, il a adressé un certificat médical de rechute du 14 janvier 2017 avant de formuler une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 5 février 2017 ; que l'information initiale était donc transmise dans le délai de 14 jours, puis à réception du courrier de l'assurance maladie du 23 janvier 2017 dans un nouveau délai de 14 jours ; que ce délai a été interrompu par l'envoi du certificat de rechute ; que la caisse ne pouvait prendre une décision de refus de prise en charge sans avis du CRRMP ; qu'ayant violé les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sa décision est donc nulle; que l'avis du CRRMP est particulièrement tardif, de sorte que la caisse n'a pas respecté les délais impartis par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; que le délai de
4 mois imparti pour l'avis du second CRRMP prévu par les articles D.461-29 et D.461-35 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté ; que l'avis du CRRMP ne repose sur aucun fondement, l'âge étant un facteur d'aggravation de la maladie ; que le docteur [P] certifie que la maladie est en lien avec son travail de l'époque ; que l'assuré n'ayant jamais été examiné par un médecin pour déterminer le lien éventuel avec son ancien travail, une expertise est nécessaire.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'assuré déposées le 23 février 2024 pour plus ample exposé de ses moyens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Aux termes de l'arrêt avant dire droit du 24 juin 2022, la cour a infirmé le jugement en retenant que la caisse avait notifié, dans les délais d'instruction prévus par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, une décision de refus de prise en charge, fût-elle conservatoire, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte que l'assuré ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de l'affection qu'il a déclarée.
S'il n'est pas contesté que la pathologie retenue par le médecin conseil est mentionnée au tableau n°57B des maladies professionnelles et que l'assuré accomplissait chez son dernier employeur des tâches entrant dans la liste limitative des travaux prévus par ce tableau, il est rappelé que le délai de prise en charge fixé par le tableau est de 14 jours.
Or, à la date de première constatation médicale de la maladie du 14 janvier 2017, ainsi qu'il résulte du colloque médico-administratif, ce délai était expiré, le rapport de l'enquête administrative menée par la caisse établissant que le dernier jour d'exposition au risque de l'assuré était le 17 septembre 2012, dernier jour de travail chez son employeur.
C'est donc à bon droit que la caisse a procédé à la désignation d'un CRRMP par application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci ayant la faculté avant l'expiration des délais d'instruction, de prendre une décision de refus provisoire de prise en charge de la maladie professionnelle dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Par ailleurs, l'assuré ne peut se prévaloir du non-respect du délai de 4 mois imparti au CRRMP par l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale pour rendre son avis motivé, ce texte n'assortissant le non-respect de ce délai d'aucune sanction.
Il est rappelé qu'aux termes de son avis motivé du 5 avril 2023, le CRRMP de la région Normandie rejette le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime : 'aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 4 ans entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d'évolution rapide, incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments'.
Cet avis est conforme à celui initialement rendu le 3 octobre 2017 par le CRRMP de la région [Localité 5] qui conclut également à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime au motif suivant 'l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (4ans 3 mois) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14 janvier 2017".
Par conséquent, c'est à bon droit que la caisse, liée par les avis des CRRMP qui ne sont pas utilement contestés par l'assuré, oppose que la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie doit être écartée et qu'il appartient donc à l'assuré de rapporter la preuve que son épicondylite du bras gauche, constatée par certificat médical initial du
14 janvier 2017, a été causée par son travail habituel.
Or, cette preuve ne saurait découler du seul certificat médical du docteur [P] du
5 octobre 2017, difficilement lisible, qui se borne à affirmer que la tendinopathie du coude gauche résulterait du traumatisme d'un accident du travail survenu le 3 septembre 2010, dès lors qu'il n'est pas sérieusement discuté que l'épicondylite du coude gauche est une pathologie d'évolution rapide, et que la preuve d'un lien avec le travail cessé depuis le
17 septembre 2012 ne peut résulter d'un certificat médical établi 5 ans plus tard.
Par conséquent, la demande d'expertise n'ayant aucun intérêt, et n'étant pas prévu par les textes, il convient de débouter l'assuré de sa demande de prise en charge au titre du risque professionnel de la pathologie déclarée le 5 février 2017.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
VU l'arrêt du 24 juin 2022,
DEBOUTE M. [K] [C] de ses demandes,
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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