Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01207 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4KI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04960
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne , assistée de Madame [N] [X]
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 5 mars 2018, Monsieur [V] [X] a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Aude.
Le 28 juin 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Aude a refusé de faire droit à sa demande de PCH compte tenu de son taux d'incapacité de 50-75% et de sa 'non éligibilité aux critères énoncés par le référentiel pour l'accès à la PCH'.
Le 3 juillet 2018, le président du Conseil départemental de l'Aude a rejeté sa demande de CMI mention invalidité compte tenu du taux d'incapacité de l'intéressé inférieur à 80% et de l'absence de bénéfice d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie, et a décidé de maintenir la CMI mention priorité en cours, valable jusqu'au 31 mai 2022.
Le 28 août 2018, Monsieur [V] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation des deux décisions de rejet susvisées.
Suivant jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant confirmé que le taux d'incapacité de Monsieur [V] [X] était inférieur à 80% et que son handicap n'engendrait aucune difficulté absolue ou grave, et a dès lors confirmé les décisions de rejet de l'organisme.
Le 24 février 2021, Monsieur [V] [X] a interjeté appel de cette décision.
Il réitère ses demandes devant la Cour tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la prestation de compensation.
La Maison départementale des personnes handicapées n'a pas comparu .
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la demande de carte de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité
Aux termes de l'article L 241-3 du code de l'actions sociale et des familles, une carte 'mobilité inclusion' peut être délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
La mention 'invalidité' peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% selon le guide barème annexé au code de l'action sociale et des familles, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale (invalide absolument incapable d'exercer une profession et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).
La mention 'priorité' peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80%, rendant la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée, selon l'article R 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, en fonction des effets du handicap sur la vie sociale, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles le requérant a recours.
En outre, en vertu de l'article R 241-14 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Enfin, aux termes de l'article R 241-12-2 II du code de l'action sociale et des familles, la mention invalidité de la carte mobilité inclusion peut être accordée à titre définitif aux personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. En application de l'article R 241-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque les mentions 'invalidité', 'priorité pour personne handicapée' et 'stationnement pour personne handicapée' sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à 1 an, ni excéder 20 ans.
En l'espèce, Monsieur [V] [X] bénéficie de la CMI mention priorité, valable jusqu'au 31 mai 2022. Il sollicite l'attribution de la mention invalidité.
Pour ce faire, il doit présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, étant rappelé que la MDPH de l'Aude a évalué celui-ci comme étant compris entre 50% et 79%, ce qu'a confirmé le médecin expert consultant désigné par le premier juge.
Il convient de rappeler que le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, Il ressort de l'examen du certificat médical annexé à la demande du 5 mars 2018, et des pièces médicales produites que Monsieur [V] [X] présente un diabète de type II, un syndrome dépressif réactionnel, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), ainsi que des séquelles d'un accident sur la voie publique survenu en 1970 lui ayant occasionné une fracture du bras et du coude droits, du tibia et de la cheville droites avec ostéosynthèses multiples et raccourcissement du membre inférieur droit de 3,5 centimètres avec bascule du bassin.
Les déficiences de Monsieur [V] [X] ont un retentissement modéré sur ses déplacements et sur sa mobilité, celui-ci se déplaçant à l'aide d'une canne, dans un périmètre de marche réduit à 50 mètres. Il rencontre des difficultés modérées pour faire sa toilette, s'habiller et de déshabiller. Il reste par ailleurs autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, et ne souffre d'aucune difficulté de communication et de cognition.
Il apparaît que le handicap de Monsieur [V] [X] a un retentissement modéré sur sa vie sociale et domestique, sans entraîner aucune perte d'autonomie individuelle ni aucune dépendance d'un tiers pour la réalisation des actes usuels, en sorte que l'intéressé ne justifie pas d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% au sens du guide-barème.
Par conséquent, Monsieur [V] [X] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'attribution de la carte de mobilité inclusion mention invalidité.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
II.- Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
L'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le champ d'application de la prestation de compensation, en définissant l'ensemble des critères qui en commandent le bénéfice, à savoir notamment un critère d'âge, un critère de résidence, ainsi qu'un critère relatif au handicap.
S'agissant du dernier critère, l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose : 'a le droit, ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'.
L'annexe 2-5 définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s'apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l'activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.
La difficulté est qualifiée d'absolue lorsque la réalisation de l'activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l'activité ne pouvant 'pas du tout' être réalisée. Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l'activité habituellement réalisée.
En l'espèce, le premier juge, entérinant l'avis du médecin expert consultant, a considéré que Monsieur [V] [X] ne réunissait pas les conditions requises pour prétendre à l'attribution de la PCH et M. [V] ne verse aux débats aucn élément permettant de remettre en cause cette appréciation ; le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision réputée contradicoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 janvier 2021.
Condamne M. [V] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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