Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGT - M. M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
MAGISTRAT : Romuald OUDJANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat
DEFENDEUR :
M. [N] [L]
Assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je parle le français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la notification des droits
- audition 12h51 en garde-à-vue sans avocat
- rétention abusive après la fin de la garde à vue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne veux pas retourner chez moi en Algérie. J’ai un garçon de trois mois ici. Je suis séparé de sa mère. J’ai rendez vous le 56 mars pour reconnaître mon enfant. Je n’ai pas de passeport. Je suis arrivé en 2022 sans visa.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o MAINTIENo REJETo ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffierLe juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRETRomuald OUDJANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Romuald OUDJANI, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par M. M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 mars 2024 reçue et enregistrée le 2 mars 2024 à 10h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat
PERSONNE RETENUE
M. [N] [L]
né le 24 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d'office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 14h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 10h22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [N] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en indiquant que l’intéressé a été privé de ses droits entre le moment où il a été mis fin à sa garde à vue et celui de la notification de son OQTF.
Sur la décision de placement en rétention :
Sur la régularité de la procédure antérieure à la mesure de placement :
Le conseil de l’intéressé prétend que celui-ci a été privé de ses droits entre le moment où il a été mis fin à sa garde à vue et celui de la notification de son OQTF.
Il a été mis à la garde à vue de [N] [L] le 1er mars 2024 à 14h. Il est indiqué qu’il n’a pas souhaité l’assistance d’un avocat et il a été informé de l’ensemble de ses droits en garde à vue.
Le 1er mars 2024, entre 14h et 14h10, le préfet du Nord notifié à l’intéressé une obligation de quitter le territoire national et une copie du PV de notification des droits en rétention lui était remise.
La procédure apparait donc régulière. Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
[N] [L] n’a aucun document d’identité et déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Il est connu au FAED sous une autre identité, celle de [T] [V] et ne justifie d’aucun domicile fixe en France.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 mars 2024 à 14h00.
Fait à LILLE, le 03 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGT -
M. M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFETL’INTERESSE
Par mailEn visioconférence
L’AVOCATLE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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