Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 22/00446
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne C.B.M.S. - [J] [K] MULTI-SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Martin BOËLLE substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
à
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Janvier 2023 :
Vu le jugement du 6 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux dans l'affaire opposant M. [M] [E] à M. [J] [K] ;
Vu l'assignation en date du 27 octobre 2022 délivrée à M. [M] [E] à la demande de M. [J] [K] devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ;
Vu le désistement oral de M. [J] [K] à l'audience du 11 janvier 2023, accepté par courrier de M. [M] [E] du 10 janvier 2023 ;
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
M. [J] [K] s'est désisté oralement de l'instance qu'il a introduite par assignation du 27 octobre 2022, à l'audience du 11 janvier 2023.
M. [M] [E] l'ayant accepté par courrier du 10 janvier 2023, ce désistement d'instance et d'action est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et du droit d'action du demandeur.
Les dépens resteront à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [J] [K] est parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et du droit d'action du demandeur.
Disons que M. [J] [K] conservera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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