Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 22/03959 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEF
AFFAIRE :
S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE
C/
E.U.R.L. TVCI CONSULTING
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Février 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 12
N° RG : 20/1766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Mélina PEDROLETTI
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE d'un arrêt rendu le 10 Février 2022 par la 12ème chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES
S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE
N° SIRET : 609 800 495
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20200114
Représentant : Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, Plaidant, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
****************
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
Société TVCI CONSULTING
N° SIRET : 522 935 212
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24905
S.A. CORAL PROMINDUS
N° SIRET : 692 008 402
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2200981
Représentant : Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Greffier, lors des débats : Monsieur Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 10 février 2022 intervenant dans le dossier référencé N°RG 20/01766, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement, sauf s'agissant du montant de la condamnation de la société Coral, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société TVCI, et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles au profit de cette société,
Statuant à nouveau,
- condamné la société Coral à verser la somme de 32.000 € à la société Vauban au titre des travaux réparatoires,
y ajoutant,
- condamné la société Coral à verser la somme de 15.000 € à la société Vauban au titre du manquement au devoir de conseil pour les travaux du 2ème sous-sol,
- dit que la société TVCI devra garantir la société Coral de cette condamnation à hauteur de 6.000 €,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Coral à verser la somme de 3000 € à la société Vauban, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vauban et la société TVCI aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise dont distraction au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête des 22 avril et 16 juin 2022, la société Vauban a formé une demande de rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 10 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par sa requête, la société Vauban demande à la cour de :
- voir la cour rectifier l'arrêt rendu le 10 février 2022 sous le numéro RG 20/01766 en ce sens que la disposition :
'condamne la société Vauban et la société TVCI aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise dont distraction au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'
doit être remplacée par la disposition suivante :
'condamne la société Coral et la société TVCI aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise dont distraction au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'
- ordonner la mention de l'arrêt à intervenir sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
- condamner le Trésor Public aux dépens de la présente instance.
Par message RPVA du 22 avril 2022, le greffe a demandé aux avocats représentants les parties au litige de bien vouloir transmettre leurs observations sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
Par conclusions signifiées les 22 avril et 17 juin 2022, la société CORAL Promindus a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la requête en erreur matérielle affectant l'arrêt du 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il apparaît que c'est par une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt a condamné la société Vauban, aux côtés de la société TVCI, au paiement des dépens, puisque les sociétés qui succombent sont les sociétés Coral et TVCI, et non les sociétés Vauban et TVCI.
Du reste, dans la motivation de l'arrêt, est indiqué 'succombant au principal, les sociétés Coral et TVCI seront condamnés au paiement des dépens d'appel, chacune supportant également la moitié des frais d'expertise'.
Il sera en outre relevé que la société Coral ne conteste pas la demande de la société Vauban, et s'en rapporte à justice quant à sa requête en rectification d'erreur matérielle.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens liés à la requête en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de cette cour du 10 février 2022,
Reçoit la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société Vauban,
Dit que la 14ème page de l'arrêt du 10 février 2022 (RG 20/01766) sera rectifiée, de sorte que la disposition :
'condamne la société Vauban et la société TVCI aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise dont distraction au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'
sera remplacée par la disposition suivante :
'condamne la société Coral et la société TVCI aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise dont distraction au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 10 février 2022 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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