Texte intégral
N° de minute : 2024/18
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 février 2024
Chambre civile
N° RG 21/00373 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SSM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1433)
Saisine de la cour : 25 novembre 2021
APPELANT
M. [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [W] [V]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ophélie DESPUJOLS de la SARL D'AVOCAT OPHELIE DESPUJOLS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DESPUJOLS
Expéditions - Me LENTIGNAC
- Copie TPI ; Copie CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [X] [V] et M. [I] [C] étaient associés égalitaires et co-gérants de la société à responsabilité limitée [15], exploitant en dernier lieu deux activités, à savoir une activité de production concentrée dans un local situé sur la route de [Localité 11], destinée à fournir des lieux de vente, localisés sur [Localité 11], sur la Baie des citrons, et à compter de février 2011 sur le [Adresse 20], ce dernier point de vente résultant d'une concession consentie à titre précaire par la mairie de [Localité 19] jusqu'à la réalisation du réaménagement urbain prévu à compter de décembre 2019.
Le fonds de commerce situé sur la Baie des citrons était vendu en octobre 2012.
M. [X] [V] et M. [I] [C] étaient par ailleurs également associés au sein de la SCI [6], propriétaire d'un dock, et de la société à responsabilité limitée [10], exploitant un fonds de commerce de restauration, glacier, qui ne sont pas concernées par le présent litige et ne présentent aucun lien capitalistique avec la société [15].
M. [X] [V] est décédé le [Date décès 5] 2013.
Selon acte sous seing privé du 16 septembre 2014, et suite à l'autorisation délivrée par ordonnance du juge aux affaires familiales en tant que juge des tutelles mineurs du 6 août 2014, Mme [P] [D] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [V], seul héritier de [X] [V], a cédé au co-associé, M. [I] [C], les cinquante parts sociales numérotées de 1 à 50 que détenait le défunt dans la société à responsabilité limitée [15], moyennant la somme de 10 997 756 francs pacifique (une somme de 16 002 244 francs pacifique étant par ailleurs versée au titre du compte courant d'associé détenu par le défunt).
Soutenant avoir été trompée sur la valeur des parts sociales et du compte courant d'associé, Mme [P] [D], ès qualités, a, par acte d'huissier du 2 mai 2017, fait assigner M. [I] [C] devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert-comptable.
Par ordonnance du 16 août 2017 à laquelle il convient de se reporter, le juge des référés a ordonné une expertise comptable.
L'expert [Z] [Y] a déposé son rapport le 20 mars 2020.
Par requête introductive d'instance déposée le 24 juin 2020, Mme [P] [D], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [W] [V], au visa des articles 1116, 1110, 1131, 1382 et 1383 du code civil, a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa, M. [I] [C] aux fins d'annulation de l'acte de cession des parts sociales et d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement dont appel daté du 4 octobre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- annulé l'acte de cession de parts sociales détenues par [W] [V] venant aux droits de M. [X] [V] dans la société [15] à M. [I] [C] en date du 16 septembre 2014,
- dit qu'[W] [V] doit verser à M. [I] [C] la somme 10 997 756 francs pacifique en restitution du prix de cession et l'y a condamné en tant que de besoin,
- dit que M. [I] [C] doit restituer à [W] [V] les parts sociales susvisées,
- dit que M. [I] [C] devra réaliser à ses frais les formalités légales d'enregistrement consécutives à l'annulation de la cession de parts sociales dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et l'y a condamné en tant que de besoin,
- condamné M. [I] [C] à payer à [W] [V] les sommes suivantes :
13.360.294 francs pacifique au titre du préjudice économique,
250.000 F francs pacifique au titre du préjudice moral,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [I] [C] à payer à [W] [V] la somme de 250 000 francs pacifique en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [C] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société d'avocat Ophélie Despujols.
PROCÉDURE D'APPEL
M. [I] [C] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] [C] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la valorisation du point de vente du [Adresse 20] et la créance de compte courant détenue par M. [X] [V] au sein de la SCI [17] ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. [I] [C] avait commis des man'uvres frauduleuses au titre de l'acte de cession en date du 16 septembre 2014 ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la cession critiquée avec toutes ses conséquences de droit, et en ce qu'elle a octroyé à M. [W] [V] la somme de 13 360 294 francs pacifique en indemnisation de son préjudice économique et la somme de 250 000 francs pacifique au titre du préjudice moral ;
- déclarer irrecevable la nouvelle prétention principale formulée par M. [W] [V] en ce qu'il demande à la cour de réformer la décision entreprise ayant prononcé la nullité de l'acte de cession du 16 septembre 2014 ;
- débouter M. [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
- ordonner une contre-expertise ayant pour objet de valoriser les biens immobiliers évalués par l'expert judiciaire à la somme de 140 780.000 francs pacifique ;
- dire et juger, en cas d'annulation de la cession, que M. [W] [V] sera condamné à verser à M. [I] [C] la somme de 27 000 000 francs pacifique, en ce compris la valeur du compte courant d'associé racheté avec les parts sociales détenues par M. [X] [V] au sein de la société [15], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte de cession ;
- condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 2 697 504 francs pacifique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, étant rappelé que la procédure a été engagée du chef de Mme [P] [D], alors représentante légale de son fils mineur à cette date.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [W] [V], devenu majeur, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [I] [C] avait commis des man'uvres et réticences dolosives dans le cadre du rachat des parts sociales de M. [W] [V] venant aux droits de M. [X] [V] dans la société [15] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que ces man'uvres et réticences dolosives ont vicié le consentement de Mme [P] [V], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, dans la signature de l'acte de cession de parts du 16 septembre 2014 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à titre de conséquence de la nullité de l'acte du 16 septembre 2014 une restitution en nature des parts contre le remboursement de leur prix ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la valorisation du [Adresse 20] faite par l'expert judiciaire dans l'évaluation du préjudice économique subi par le jeune [W] [V] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [V] de sa demande en réparation à hauteur de 15 704 712 francs pacifique au titre de son préjudice économique ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la réparation du préjudice moral du jeune [W] [V] à la somme de 250.000 francs pacifique ;
En conséquence et statuant de nouveau,
à titre principal,
- débouter M. [I] [C] de sa demande de contre-expertise formulée à titre subsidiaire concernant les biens immobiliers détenus par la SCI [17], elle-même détenue à 100 % par la société [15] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte du 16 septembre 2014 portant rachat des parts sociales appartenant à [W] [V] venant aux droits de M. [X] [V] dans la société [15] ;
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire rendu par l'expert [Y] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à titre de conséquence de la nullité de l'acte une réparation en nature en ordonnant une restitution des parts contre le remboursement de leur prix ;
- prononcer à titre de conséquence de cette nullité de l'acte une réparation du préjudice en valeur ;
en conséquence,
- condamner M. [I] [C] à verser à M. [W] [V] la somme de 38 954 452 francs pacifique en réparation du dol commis au préjudice de M. [W] [V] tel que fixé par l'expert ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte du 16 septembre 2014 portant rachat des parts sociales appartenant à M. [W] [V] venant aux droits de M. [X] [V] dans la société [15] ;
- ordonner la restitution du prix de cession de 10 997 756 francs pacifique perçu par M. [W] [V] à M. [I] [C] ;
- condamner M. [I] [C] à procéder à la restitution des parts sociales correspondantes dans la société [15] à M. [W] [V] ;
- condamner M. [I] [C] à réaliser les formalités légales d'enregistrement consécutives à l'annulation de la cession de parts sociales dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. [I] [C] à payer à M. [W] [V] la somme de 13 360 294 francs pacifique au titre de son préjudice économique avec intérêts légaux ;
en tout état de cause,
- condamner M. [I] [C] à verser à M. [W] [V] la somme de 1 000 000 francs pacifique au titre du préjudice moral subi ;
- ordonner que toutes les sommes sollicitées portent intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [I] [C] à verser à M. [W] [V] la somme de 550 000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire à hauteur de 2.385.000 francs pacifique, dont distraction au profit de la société d'avocat Ophélie Despujols ;
- débouter M. [I] [C] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juillet 2023 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de M. [I] [C] qui critique la décision du tribunal l'ayant jugé auteur du dol commis au préjudice du fils de son ancien associé, M. [W] [V], et ayant prononcé l'annulation de l'acte de cession des parts sociales, dépendant de la succession de son père, cession intervenue le 16 septembre 2014. M. [I] [C] demande également à la cour d'ordonner une contre-expertise.
La juridiction d'appel est également saisie de l'appel incident de M. [W] [V], désormais majeur, qui sollicite à titre principal, qu'en conséquence de la nullité de l'acte de cession, M. [I] [C] soit condamné à lui verser une somme de 38 954 452 francs pacifique, au lieu et place de la restitution des parts sociales cédées.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement sauf à voir porter la réparation de son préjudice moral à la somme de 1 000 000 francs pacifique.
I. Sur la validité de l'acte de cession des parts sociales en date du 16 septembre 2014
Le tribunal, se fondant sur les articles 1116 et 1117 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, et sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y], a considéré que M. [I] [C] avait été l'auteur de man'uvres frauduleuses qui avaient surpris le consentement de Mme [D], représentante légale de M. [W] [V]. Il a relevé deux actes en particulier à savoir :
- le fait de s'appuyer sur les estimations réalisées par les deux cabinets pour arrêter un prix moyen, mais d'intégrer dans le montant finalement proposé à Mme [D], le montant du compte courant d'associé de M. [X] [V], alors que cet élément n'avait pas été appréhendé par les experts comptables,
- le fait d'avoir envisagé dès le mois de juin 2014, puis réalisé le 29 septembre 2014, soit quelques jours seulement après la signature de l'acte de cession litigieux, la vente à une entreprise tierce, à savoir la société [22], de certains éléments incorporels et d'une partie du stock pour un prix de 24 000 000 francs pacifique, en sachant pertinemment que cette cession d'une partie de l'actif constituait une perte importante de valeur du patrimoine social,
- le fait de s'appuyer sur des estimations réalisées par le cabinet [14] qui étaient manifestement inférieures à la valeur réelle de la société.
Devant la cour, comme devant les premiers juges, M. [I] [C] se défend d'avoir commis la moindre man'uvre frauduleuse à l'endroit de Mme [D].
Il rappelle les liens familiaux étroits ayant existé entre les deux familles : M. [X] [V], son ancien associé ayant été uni à Mme [P] [D], tandis que lui-même était marié à la s'ur de Mme [P] [D], à savoir Mme [U] [D], ce qui explique que l'objectif partagé par l'ensemble de la famille était d'assurer la protection des intérêts de [W], son neveu.
Pour l'essentiel, il fait valoir que les deux cabinets d'expertise spécialistes du chiffre et du droit ont établi un rapport d'évaluation sur la base des mêmes informations comptables mais les ont présentées de manière différente tout en concluant à des estimations divergentes qui ont été débattues par les parties assistées de leur propre expert-comptable de sorte que l'accord formalisé dans l'acte de cession signé le 16 septembre 2014, rédigé par un unique avocat, conseil des deux parties, et autorisé par le juge des tutelles sur la requête de Mme [D], est bien l'expression d'un consentement libre et éclairé de chaque partie.
Il considère qu'il n'a pas à souffrir du fait que Mme [D] n'ait pas jugé utile de soumettre la seconde proposition du 14 avril 2014 à l'examen de son expert-comptable, avant de la signer cette décision relevant de sa seule responsabilité.
Sur le fond, M. [I] [C] affirme que la valorisation des parts sociales détenues par M. [X] [V] dans le capital de la société [15] prend en considération le montant du compte courant d'associé de ce dernier, ce que Mme [D] ne pouvait ignorer au regard non seulement du document qu'elle a signé le 14 avril 2014, de l'acte de cession proprement dit, mais encore de la déclaration de succession et des documents transmis au juge des tutelles.
Enfin s'agissant du second élément retenu par le tribunal, tiré de la cession à une entreprise tierce, le 29 septembre 2014, de plusieurs éléments d'actif de la société [15], M. [C] précise que cette vente n'a eu aucune incidence sur l'estimation de la valeur des parts sociales, puisqu'elle est intervenue postérieurement aux négociations et à l'accord intervenu entre les parties le 14 avril 2014 et à la signature de l'acte de cession (16 septembre 2014). Il observe que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs retenu aucun élément de préjudice en lien avec cette cession.
Sur le fond, M. [I] [C] rappelle que Mme [P] [D] occupe des fonctions de responsabilité au sein de plusieurs sociétés financières, dont elle assure la gérance, ce qui rend peu crédibles ses accusations de dol au regard de ses nécessaires compétences en matière comptable et financière.
M. [W] [V] reprend les éléments de contexte ayant présidé à l'établissement de l'acte de cession litigieux, en soulignant la détresse morale dans laquelle se trouvait alors sa mère, et les compétences en matière comptable de M. [I] [C], gérant de plusieurs sociétés, bien supérieures à celle de sa mère. Il expose que le cabinet [14] qui a procédé à l'évaluation des parts sociales sur la base de laquelle la cession a été réalisée, était mandaté exclusivement par M. [C], sur ses seules instructions et en fonction des seules données fournies par lui. Il rappelle que, de son côté, sa mère avait sollicité l'assistance de son amie, de Mme [G] [B], expert-comptable au sein du cabinet [7] qui avait établi un évaluation comportant un écart de 14 000 000 francs pacifique par rapport à l'estimation du cabinet La Fiduciaire comptable. Surtout, il précise que dans aucune des deux évaluations retenues par la société [14] et le cabinet [7], la question de la reprise du compte courant d'associé n'avait été envisagée.
M. [W] [V] fait valoir que cet écart de 14 000 000 francs pacifique avait conduit sa mère, sur les conseils de Mme [B], à refuser cette première proposition du 2 avril 2014. Il exposait qu'en revanche elle avait signé la seconde proposition du 14 avril 2014, sans revenir vers son amie, dès lorsqu'elle portait le prix de cession à 27 000 000 francs pacifique, ce qui était parfaitement conforme à l'estimation de Mme [B]. Il affirme que sa mère a été victime d'une présentation trompeuse de cette proposition en ce sens qu'elle a découvert postérieurement que cette somme de 27 000 000 francs pacifique incluait à hauteur de 16 002 244 francs pacifique le remboursement du compte courant d'associé que détenait son défunt père. Il rappelle que c'est aussi à la suite de la vente réalisée par M. [I] [C] au profit d'un tiers, de certains éléments du fonds de commerce de la société [15] pour un prix de 24 492 000 francs, quelques jours seulement après la signature de l'acte de cession de parts, qu'elle a pris conscience de la sous-évaluation des parts sociales. Enfin, il ajoute que l'expertise réalisée par M. [Z] [Y] avait permis de mettre à jour une autre omission trompeuse de M. [C] qui avait tu l'existence du compte courant d'associé que détenait son beau-frère au sein d'une autre société, à savoir la SCI [17], elle-même détenue à 100 % par la société [15] pour une somme de 15 704 712 francs. Il fait valoir que cette créance n'a pas été portée à la succession de son père, et qu'elle est nécessairement venue diminuer la valeur des parts sociales cédées dans la société [15] puisque ce compte courant dans la SCI [17] constituait une dette par rapport à la société [15].
M. [W] [V] maintient en conséquence les moyens tirés de la nullité de la convention de cession de parts sociales en raison du dol commis par M. [I] [C], mais entend principalement obtenir la réparation de son préjudice financier soit une somme globale de 38 954 452 francs pacifique (17 257 086 francs pacifique correspondant à la différence entre la valeur des parts sociales et le prix de vente versé dans le cadre de la cession + 15 704 712 francs pacifique au titre du compte courant associé que détenait le défunt dans la société SCI [17]), à laquelle est ajouté un taux de capitalisation de 2.11 %.
La cour observe en premier lieu que l'expert conclut de manière indiscutable à la sous-évaluation des parts sociales puisqu'il estime la valeur globale de la société [15] à la date de la cession dans l'hypothèse la moins haute excluant la valorisation du fonds de commerce situé sur le [Adresse 20] à la somme de 48 716 100 francs pacifique dont la moitié, soit la somme de 24 358 050 francs pacifique revenant à la succession de M. [X] [V], alors que la cession est effectivement intervenue au prix de 10 997 756 francs pacifique, c'est à dire à moins de la moitié de la valeur retenue, tant par l'expert judiciaire que par le cabinet [7].
La cour observe encore que ce prix, défini selon l'article 3 de l'acte de cession comme ayant été déterminé sur la base des évaluations réalisées par les deux cabinets d'expertise comptable [13] et [7] les 13 et 17 février 2014, ne correspond en réalité ni à la moyenne des estimations retenues par les deux cabinets, laquelle serait de 38 075 250 francs pacifique puisque la société [7] estimait la valeur globale de la société à 54 550 500 francs pacifique et la société [13] à 21 600 000 francs pacifique, ni même à la première proposition formulée le 2 avril 2014 par M. [C] qui retenait alors une valeur globale de la société [15] de 40 000 000 francs pacifique, dont moitié (20 000 000 francs pacifique) revenant à la succession de M. [X] [V]. Il s'avère ainsi, que le prix finalement retenu à l'acte (10 997 756 francs pacifique) correspond à quelques francs près à la seule estimation réalisée par la société [13] en février 2014 (21 600 000/2), à l'issue de la première proposition du 02 avril 2014.
Ainsi, au regard du grief allégué par M. [W] [V] qui prétend que sa mère aurait été amenée à accepter ce prix, très inférieur à la valeur des parts cédées, à la suite des manoeuvres dolosives commises par M. [I] [C], la cour se doit d'examiner les éléments invoqués par l'intimé portant sur la confusion dont sa mère a pu être victime par suite de la présentation trompeuse des différents documents pré-contractuels échangés entre les parties jusqu'à la finalisation de l'acte de cession.
A cet égard, il est ressort effectivement de l'examen tant des travaux d'évaluation effectués par les deux cabinets [13] et [7], en février 2014 que de la première proposition conduite sous l'égide de la Fiduciaire le 2 avril 2014, que les pourparlers entre les parties s'attachaient à un seul et unique objet : la valeur des parts sociales.
L'examen de la première proposition établie sous l'en-tête de la Fiduciaire le 2 avril 2014 avait recueilli l'accord des parties, pour une évaluation de la valeur globale de la société [15] à 40 000 000 francs pacifiques (dont moitié à la succession de M. [X] [V]), à l'exclusion de toute autre créance, somme qui était effectivement intermédiaire entre l'évaluation [7] (54 550 500 francs pacifiques) et celle de [13] (21 600 000 francs pacifique). Cette première approche permettait à Mme [D] de s'attendre dans la suite des pourparlers à une offre de prix minimum de 20 000 000 francs pacifique pour l'achat des seules parts sociales.
La seconde proposition datée du 14 avril 2014, également établie sous l'égide du cabinet mandaté par M. [C], sur la base de laquelle l'acte de cession a été rédigé et signé en septembre 2014 après autorisation du juge des tutelles, emprunte exactement la même forme en ce qui concerne les deux tableaux reprenant au recto, les valeurs retenues par les deux cabinets d'expertise comptable, mais toute référence à la valeur de 40 000 000 francs pacifique sur la base de laquelle les parties s'étaient entendues au début du mois d'avril avait disparu pour être remplacée au verso du document par trois paragraphes ainsi rédigés :
« D'un commun accord entre les parties, Monsieur [I] [C] rachèterait les parts sociales détenues par Monsieur [X] [V] dans les sociétés SARL [10], SARL [15] et SCI [6] pour un montant total de 49 011 018 F.CFP, incluant les comptes courants d'associés dans les sociétés SARL [10] et SARL [15].
Soit pour les 49 % des parts sociales détenues par Monsieur [X] [V] dans la SARL [10], un montant total de 17 057 390 F.CFP, ventilé en 2 643 276 F.CFP de compte courant d'associé et en 14 414 144 F.CFP de parts sociales.
Soit pour les 50 % des parts sociales détenues par Monsieur [X] [V] dans la SARL [15], un montant total de 27 000 000 F.CFP ventilé en 16 002 244 F.CFP de compte courant d'associé et en 10 997 756 F.CFP de parts sociales. »
La cour observe que ce second document, qui ne porte aucun titre définissant son objet, introduit subrepticement une ventilation du prix offert porté à 27 000 000 francs pacifique, en deux postes désormais distincts, parts sociales et compte courant.
Il est manifeste que cette présentation n'est pas neutre et a pu convaincre Mme [D], alors affaiblie par le double décès de son ex-époux et de son père, non encore aguerrie à la vie des affaires et non spécialiste des concepts utilisés en comptabilité et en droit des entreprises, au moins en 2014, à l'époque de la cession litigieuse, de consentir à une offre, qui lui apparaissait globalement plus intéressante que la première proposition (20 000 000 francs pacifique) puisque tout à fait conforme à ces propres attentes (27 000 000 francs pacifiques ). La cour observe que cette ventilation de la somme offerte en deux postes distincts ne pouvait éveiller son attention, d'une part en raison de la rédaction fallacieuse choisie par M. [C], qui introduit les trois paragraphes par une proposition désignant les seules parts sociales avec l'indication d'un prix conforme aux attentes de son cocontractant, propre à rassurer son lecteur sur l'objet de la transaction, à le mettre en confiance pour le dispenser d'une lecture plus attentive.
D'autre part, la forme utilisée pour introduire le décompte du prix en deux parties, à savoir le terme de 'ventilation' est également un élément de langage trompeur, de nature à faire naître une confusion dans l'esprit du néophyte, en ce qu'il désigne habituellement des parties distinctes d'un unique objet et non, deux objets différents, ce qui est pourtant le cas en l'espèce, s'agissant d'une cession de droit réel, d'une part, et d'une cession d'un droit personnel d'autre part.
Ce procédé a pu suffire pour emporter le consentement de Mme [D], dans le contexte d'une grande détresse psychologique et du capital de confiance important existant entre elle et son beau-frère.
Force est d'ailleurs de constater que l'ordonnance du 6 août 2014, portant autorisation du juge des tutelles de signer l'acte de cession, désigne également, dans son intitulé au moins, un objet unique limité à la seule cession des parts sociales, pour n'évoquer la ventilation en parts sociales et compte courant d'associé, selon la même présentation trompeuse, que dans le corps de la décision. En tout état de cause, l'autorisation donnée par ce magistrat, au regard du seul intérêt du mineur à sortir du capital d'une société commerciale, ne couvre pas l'évaluation économique de la société.
Enfin, la cour observe que dans aucun des documents pré-contractuels, destinés à solder les droits du défunt dans l'ensemble des sociétés qu'il dirigeait avec M. [C], il n'est fait état de la créance de 15 704 712 francs pacifique dont disposait le défunt, au titre de la rémunération de sa gérance auprès de la SCI [17], détenue à 100 % par la société [15] depuis 2007, et revendue par la suite le 22 juin 2015, à la société [18], détenue en totalité par M. [C] et son épouse. L'existence de cette créance, dont la matérialité n'est pas contestée par M. [C], aurait dû être portée à la connaissance de Mme [D] dans la mesure où il s'agissait d'un élément affectant la valeur des parts sociales de la société [15].
En définitive, l'ensemble de ces éléments caractérise, au regard des dispositions de l'article 1116 du code civil de Nouvelle-Calédonie, des man'uvres dolosives et manipulatoires de la part de M. [C], dans la perspective d'acquérir à moindre coût le contrôle des sociétés qu'il avait créées avec le défunt. Sans cette tromperie, Mme [D] n'aurait pas accepté un prix inférieur à ce qui avait été acté le 2 avril 2014.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'acte de cession signé des parties le 16 septembre 2014.
II. Sur les conséquences de la nullité de l'acte
A. L'anéantissement de l'acte et ses conséquences
Le tribunal, après avoir relevé que M. [W] [V] sollicitait l'annulation de la vente et l'indemnisation de ses préjudices sans conclure sur l'anéantissement du contrat et la remise des choses en l'état, a, tirant les conséquences de l'annulation, ordonné à [W] [V] la restitution du prix de vente et à M. [I] [C] de faire procéder à toutes les formalités nécessaires au rétablissement de M. [W] [V] en sa qualité d'associé détenteur de 50 % des parts sociales.
M. [W] [V], comme en première instance, recherche l'annulation de la cession, mais entend obtenir de la cour, au titre de ses conséquences, non pas la réparation en nature par la restitution des parts sociales contre le remboursement de leur prix mais une réparation de l'intégralité de ses préjudices par l'allocation d'une somme de 38 954 452 francs pacifique, se décomposant ainsi :- valeur des 50 parts sociales de la société [15] dépendant de la succession de M. [X] [C], incluant la valorisation du point de vente situé [Adresse 21] : 28 254 842 francs pacifique,
- valeur du compte courant associé de M. [X] [V] : 16 002 244 francs pacifique,
- valeur du compte courant associé de M. [X] [V] dans la société [17] : 15 704712 francs pacifique,
desquelles il déduit la somme de 27 000 000 francs pacifique perçue au titre de la cession de parts, soit 32 961 798 francs pacifique majorés d'un taux de capitalisation de 2,11 % soit un total de 38 954 452 francs pacifique.
M. [I] [C] conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [W] [V] tendant à la réformation de la décision ayant prononcé la nullité de l'acte de cession du 16 septembre 2014.
La cour observe cependant qu'au terme de ses ultimes conclusions, M. [W] [V] demande bien à la cour de confirmer la nullité de l'acte de vente des parts sociales, mais de réformer la décision des premiers juges sur les seules conséquences attachées à cette nullité. En conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce chef.
Au fond, il convient de relever que si la restitution en nature reste un principe constant applicable, notamment dans les restitutions consécutives à l'annulation des conventions, y compris après la réforme du droit des obligations opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 (non applicable en Nouvelle-Calédonie), ce principe doit céder au profit d'une restitution en valeur, au regard d'une jurisprudence ancienne et constante, lorsque la restitution en nature est impossible ou produirait des conséquences disproportionnées au regard du résultat recherché par l'anéantissement de l'acte (3e Civ., 15 octobre 2015).
Force est de constater qu'au cas d'espèce, le présent litige, qui s'inscrit dans un contexte familial conflictuel ancien et très lourd depuis le décès de M. [X] [V], constitue un obstacle à la restitution croisée du prix de vente et des parts sociales. En effet, celle-ci qui impliquerait un retour de M. [W] [V], après plusieurs années d'absence, au sein de la société [15], en plaçant les deux associés, détenant chacun la moitié des parts, en position de bloquer toutes les initiatives de l'autre au détriment de l'intérêt social.
Ainsi, il convient de faire droit au moyen soulevé par M. [W] [V], en ordonnant la restitution en valeur selon les modalités énoncées au paragraphe suivant étant observé que la cession de créance, relative au compte courant d'associé de la société [15], dont la validité n'est pas remise en cause reste hors du présent débat.
B. Les modalités financières de l'annulation de l'acte de cession
Le tribunal, après avoir ordonné la restitution en nature des parts sociales par M. [I] [C] à son neveu, et la restitution du prix reçu (10 997 756 francs pacifique) par ce dernier à son oncle, le tribunal a admis pour M. [W] [V], victime du dol, d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il les a évalués à la somme de 13 360 294 francs pacifique en ce qui concerne le préjudice financier (déterminée en fonction de la valeur patrimoniale de la moitié de la société [15], telle que déterminée par l'expert, déduction faite du prix perçu, et de 250 000 francs pacifiques en ce qui concerne son préjudice moral découlant des soucis et des tracas liés à la procédure, du fait du dol. Le tribunal a refusé de prendre en considération la valeur du compte courant associé de M. [X] [V] tant dans la société [15] que dans la SCI [17], détenue à 100 % par la première, en précisant que ces valeurs étaient déjà intégrées dans les calculs de l'expert. Il a également refusé de prendre en considération la question de la valorisation des biens immobiliers de la SCI [17], en considérant que l'expert avait déjà intégré la plus-value comptable de ces biens immeubles dans la valeur de la société [15]. Il a également refusé de prendre en considération le point de vente dont bénéficiait la société [15] sur le [Adresse 20], pour majorer la valeur patrimoniale de la société [15] au regard du caractère très précaire de cette occupation concédée par la mairie de [Localité 19] dans l'attente du réaménagement urbain.
M. [W] [V], comme en première instance, recherche une réparation de l'intégralité de ses préjudices par l'allocation d'une somme de 38 954 452 francs pacifique, se décomposant ainsi :
- valeur des 50 parts sociales de la société [15] dépendant de la succession de M. [X] [C], incluant la valorisation du point de vente situé [Adresse 21] : 28 254 842 francs pacifique
- valeur du compte courant associé de M. [X] [V] : 16 002 244 francs pacifique
- valeur compte courant associé de M. [X] [V] dans la société [17] : 15 704712 francs pacifique
desquelles il déduit la somme de 27 000 000 francs pacifique perçue au titre de la cession de parts soit 32 961 798 francs pacifique, majorés d'un taux de capitalisation de 2,11 % soit un total de 38 954 452 francs pacifique.
M. [I] [C], demande à la cour, en cas d'annulation de la convention, d'ordonner à M. [W] [V] la restitution de la somme de 27 000 000 francs pacifique correspondant au prix d'achat des parts et de la créance du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte de cession.
La cour retient en premier lieu que la restitution en valeur doit être limitée à la seule vente frappée de nullité, c'est à dire la cession des seules parts sociales intervenue le 16 septembre 2014 moyennant un prix de 10 997 756 francs pacifique. L'annulation de la cession de titres sociaux confère au vendeur, dans la mesure où la restitution en nature n'est pas possible, le droit d'obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé pour éviter qu'il n'ait à souffrir ou à profiter des plus ou/et moins-values observées entre la date de l'acte frappé de nullité et celle de la restitution (Com., 15 juin 2005 et 14 mai 2013). En revanche, il importe de tenir compte de la valeur effective des titres cédés à la date de la cession, et non du prix convenu (1e Civ., 8 mars 2005).
En conséquence, il convient de s'appuyer sur les travaux de l'expert judiciaire dont la mission était précisément de déterminer la valeur patrimoniale de la société [15] au jour de la cession (soit le 16 septembre 2014). En effet, au regard de l'analyse de M. [Y], la cour ne prendra pas en considération la vente par M. [C] d'une partie de l'actif de l'entreprise, intervenue dans les jours qui ont suivi la cession des titres sociaux (le 25 septembre 2014) dans la mesure où il ressort de l'étude du technicien que cet événement n'a pas eu de réel impact négatif sur la valeur patrimoniale de la société [15]. La cour estime, dans un second temps, devoir retenir l'estimation la plus haute déterminée par l'expert (56 509 684 francs pacifique), qui a décidé de retenir une valeur de 7 538 742 francs pacifique pour l'activité dégagée par le local situé sur le [Adresse 20], en dépit des critiques émises par le conseil de M. [I] [C], affirmant que cet emplacement, qui était l'objet d'une convention de mise à disposition précaire par la mairie de [Localité 19], n'avait aucune valeur comptable. L'expert indique en effet à juste titre que cette affirmation ne correspond pas à la réalité économique en ce sens que le droit au bail n'est pas le seul élément ayant une valeur patrimoniale. Il ajoute que son analyse était au demeurant partagée par le comptable de la société [15] puisque ce dernier l'a bien intégrée au bilan de la société [15] pour un montant de 16 282 040 francs pacifique, lors de la fusion intervenue en 2011 entre elle et la société [12].
De la même manière, la cour écartera les critiques portées par M. [I] [C] au sujet de la méthode utilisée par l'expert judiciaire pour la valorisation des biens immobiliers détenus par la société [15], via la SCI [17], lui reprochant de s'être exclusivement fondé sur la méthode dite de capitalisation, c'est-à-dire sur la valeur locative des immeubles alors que cette méthode n'est pas conforme à la réalité économique et aboutit à une surévaluation d'environ 50 % au regard des loyers actualisés en 2017. En effet, la cour estime que M. [Y] a pleinement justifié ce choix au regard de la situation exceptionnelle et unique des commerces situés sur la Baie des citrons, interdisant toute comparaison pertinente avec les loyers commerciaux pratiqués sur d'autres emplacements. Par ailleurs, la valorisation de ces immeubles qui doit être déterminée à la date de la cession litigieuse, ne peut tenir compte de la dépréciation intervenue postérieurement, contrairement à ce que préconise M. [I] [C] en page 41 de ses dernières conclusions.
En définitive, il convient de fixer à 56 509 684 francs pacifique la valeur patrimoniale de la société [15] au jour de l'acte de cession litigieux et de rejeter au regard des développements précédents, la demande de contre-expertise présentée par M. [I] [C], le rapport de M. [Z] [Y] étant homologué par la cour. En conséquence, la valeur de restitution est donc de 17 257 086 francs pacifique (56 509 684 / 2 - 10 997 756), somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner M. [I] [C].
III. Sur la réparation des préjudices
Le tribunal a écarté les créances de compte courant d'associé de M. [X] [V] dans la société [15] et la société [17], considérant à juste titre que ces titres de créances étaient étrangers à la valeur patrimoniale de la société [15], seul objet du litige.
M. [W] [V], qui ne remet pas en cause, le versement de la somme de 16 002 244 francs pacifique en remboursement du compte courant d'associé de son père dans les comptes de la société [15], estime en revanche que le tribunal a commis une erreur d'appréciation s'agissant de la créance de compte courant lié à la SCI [17] en se fondant sur les conclusions de l'expert.
M. [I] [C], qui s'oppose principalement à l'annulation de l'acte de cession, demande à la cour, dans l'hypothèse où elle prononce l'annulation d'ordonner à M. [W] [V] la restitution de l'ensemble des sommes versées à son profit, en contrepartie de la restitution des parts sociales. S'agissant de la créance résultant du compte courant d'associé de M. [X] [V] dans les livres de la SCI [17], M. [C] qui ne conteste pas l'existence de cette créance, expose que ce fait juridique ne peut constituer un grief à son encontre et encore moins une réticence dolosive susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle. Il fait valoir qu'il appartenait à l'expert-comptable de Mme [D] qui disposait de l'ensemble des bilans et comptes de résultats faisant apparaître la participation de [15] dans la société [17] d'exiger la valorisation comptable résultant de cette participation. Il estime que faute pour la partie adverse de s'être manifestée, il appartiendra à M. [W] [V] d'engager une action à l'encontre de la SCI [17] ou tout autre société venant aux droits de cette dernière.
La cour rappelle que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des dispositions des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime des man'uvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur, réparation du préjudice qu'elle a subi.
A. Au titre du compte courant d'associé de M. [X] [V] dans les comptes de la SCI [17] détenue à 100 % par la société [15]
Il est rappelé que la société [15] détenait l'ensemble des titres sociaux de la SCI [17], propriétaire des plusieurs locaux situés dans la galerie marchande de la Baie des citrons. Cette situation a conduit l'expert à revoir d'une part l'estimation de la valeur patrimoniale de la SCI [17] qui figurait à l'actif de la société [15] pour une somme de 77 424 180 francs pacifique, correspondant à la valeur historique d'achat desdites parts, achat intervenu en 2007 en la portant à la somme de 123 534 318 francs pacifique (soit une réévaluation de 46 110 138 francs pacifique) et d'autre part à constater l'existence dans les comptes de la SCI [17] d'un compte courant associé au nom de M. [X] [V] portant sur une somme de 15 704 712 francs pacifique à la date de la cession, créance qui n'est contestée ni dans son principe, ni dans son montant par M. [C], qui reconnaît dans le dire adressé à l'expert le 13 mai 2019, qu'il s'agit de rémunération non versée au titre de la gérance à son co-associé.
La cour observe que M. [W] [V], succédant à son père, co-associé au sein de la SCI [17], détient en cette qualité la créance dont ce dernier était titulaire au titre de son compte courant d'associé, pour un montant de 15 704 712 francs pacifique, qui n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant par M. [I] [C].
Dans ces conditions, il lui appartient le cas échéant d'en réclamer le paiement auprès de la société débitrice, à savoir la société [8] depuis la transmission universelle du patrimoine de la société [17] à son associé unique, et ne peut utilement se prévaloir, à ce stade de la présente procédure, d'un quelconque préjudice.
Il convient en conséquence de le débouter de ce chef.
B. Au titre de la réparation du préjudice moral
Le tribunal a alloué de ce chef à M. [W] [V] une somme de 250 000 francs pacifique en considération des soucis et tracas occasionnés par la procédure du fait des man'uvres dolosives.
M. [W] [V] demande à la cour de porter le montant de la réparation à 1 000 000 francs pacifique, en faisant valoir que la procédure est à l'origine d'une rupture des liens familiaux y compris avec ses cousins germains, ainsi qu'avec sa grand-mère, son oncle et sa tante maternels.
M. [I] [C] sollicite de la cour qu'elle déboute M. [W] [V] de ce chef. Il fait valoir que l'isolement familial de [W] n'est pas de son fait, mais provient de l'attitude de Mme [D] ainsi que cela ressort des témoignages de ses proches.
La cour considère que l'allocation d'une somme de 250 000 francs pacifique constitue une juste réparation du préjudice moral subi par M. [W] [V] des répercussions de la présente procédure, pourtant nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes, sur ses relations familiales, y compris avec des membres de la branche maternelle.
IV. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [V], l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts légitimes. Il convient de lui allouer de ce chef une somme de 250 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles exposés en instance d'appel.
V. Sur les dépens
M. [I] [C] qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce compris les frais de l'expertise réalisée par M. [Y], dont distraction au profit de la sarl d'avocats Ophélie Despujols.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte de cession des parts sociales détenues par M. [W] [V] dans la sarl [15] à M. [I] [C] en date du 16 septembre 2014, condamné M. [I] [C] à verser à M. [W] [V] la somme de 250 000 francs pacifique en réparation de son préjudice moral, outre celle de 250 000 francs pacifique en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande tendant à l'organisation d'une contre-expertise ;
Réforme le jugement entrepris sur le surplus en ce qu'il a :
- dit que M. [W] [V] devait verser à M. [I] [C] la somme de 10 997 756 francs pacifique en restitution du prix de cession et l'y a condamné en tant que de besoin,
- dit que M. [I] [C] devait restituer à M. [W] [V] les parts sociales,
- dit que M. [I] [C] devait réaliser à ses frais les formalités légales d'enregistrement consécutives à l'annulation de la cession de parts sociales dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et l'y a condamné en tant que de besoin,
- condamné M. [I] [C] à payer à [W] [V] la somme de 13.360.294 francs pacifique au titre du préjudice économique,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
Constate l'impossibilité d'une restitution en nature et en conséquence,
Ordonne la restitution des parts sociales, objet de la cession annulée, pour leur valeur fixée à la somme de 28 254 842 francs pacifique à la date de l'acte annulé ;
Condamne en conséquence M. [I] [C] à verser à M. [W] [V] la somme de 17 257 086 francs pacifique correspondant à la valeur de restitution, après déduction de la somme de 10 997 756 francs pacifique déjà versée ;
Déboute M. [W] [V] de sa demande tendant à la condamnation au paiement d'une indemnité de 15 704 712 francs pacifique en compensation du compte courant d'associé détenu par son père dans la SCI [17] ;
Condamne M. [I] [C] à verser à M. [W] [V] la somme de 250 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles exposés en instance d'appel.
Condamne M. [I] [C] aux entiers dépens d'appel, ce compris les coûts de l'expertise réalisée par M. [Z] [Y] dont distraction au profit de la sarl d'avocats Ophélie Despujols.
Le greffier, Le président.