Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/259
N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2I4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 JUIN à 16h50
Nous E. VET Conseiller magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2022 à 17H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de:
[X] [B]
né le 06 Juin 2003 à OYEM (GABON)
de nationalité Gabonaise
Vu l'appel formé le 03/06/2022 à 17 h 19 par télécopie, par la PREFECTURE DE L'ARIEGE.
A l'audience publique du 07/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI greffier, avons entendu:
Me BACHET Noémie avocat de M.[B] qui a eu la parole en dernier
PREFECTURE DE L'ARIEGE ABSENTE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [B], de nationalité gabonaise a fait l'objet le 27 juillet 2021 d'un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire par le préfet de l'Ariège.
Le 3 mai M. [B] a été placé en rétention.
Le 4 mai 2022 il s'est soustrait à son éloignement refusant d'embarquer.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 5 mai 2022 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée en appel le 9 mai suivant, la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative était constatée et la prolongation de la mesure de rétention ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 1er juin 2022, le préfet de l'Ariège a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M.[B].
Par ordonnance rendue le 2 juin 2022 à 17h19, le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de procédure et ordonné l'assignation à résidence de M. [B] : [Adresse 1].
Le préfet de l'Ariège a interjeté appel de cette décision, le 3 juin 2022 à 16h57 .
La requête en infirmation de la décision déférée et prolongation du placement en rétention de M. [B] pour une durée de 30 jours non-soutenue à l'audience indique que:
' M. [B] est défavorablement connu des forces de l'ordre pour violences avec arme et violences aggravées,
' M. [B] a déclaré lors de son audition ne pas souhaiter se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre que d'ailleurs il s'est soustrait à l'exécution de son éloignement en refusant d'embarquer les 4 mai et 27 mai 2022 ce qui démontre qu'il ne présente pas de garantie effective de représentation,
' le premier juge n'a pas spécialement motivé sa décision malgré les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
À l'audience, le conseil de M. [B] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée au motif qu'il présente des garanties de représentation en ce qu'il a une adresse chez sa mère et poursuit des études, qu'il n'a plus aucune attache au Gabon, qu'il est convoqué devant le tribunal administratif de Toulouse le 21 juin 2022 et qu'il a des problèmes de santé.
M. [B] a déclaré à l'audience qu'il vivait au Gabon avec son arrière-grand-mère avec laquelle il est venu en France alors qu'il avait 14 ans pour rejoindre sa mère chez laquelle il vit.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Au fond :
L'article L 743-13 du CESEDA dispose: «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ».
En l'espèce, il est constant que M. [B] dispose d'une adresse effective et d'un passeport valide.
L'exigence de motivation spéciale posée dans le dernier alinéa du texte visé induit que le législateur a considéré que les garanties habituelles notamment d'adresse sont insuffisantes à justifier une assignation à résidence lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement.
En l'espèce, la situation de M. [B] doit être évoquée par le tribunal administratif de Toulouse le 21 juin 2022. Cependant, ainsi qu'il est indiqué dans le justificatif produit, la procédure étant essentiellement écrite, sa présence n'est pas indispensable.
De plus, il verse un certificat médical daté du 5 juin 2022 par lequel le docteur [H] [Y] indique avoir constaté chez son patient les signes suivants : « détresse psychologique majeure, signes cliniques manifeste de crise d'angoisse aiguë avec tachypnée, tremblements, signes d'amaigrissement. » Il précisait que son patient avait allégué avoir subi des violences policières dégradantes et une privation de nourriture pendant sa détention.
Cependant, ce médecin n'indique aucune incompatibilité entre l'état de santé de M. [B] et un éventuel placement en rétention. De plus, l'étranger placé en rétention administrative peut, à sa demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
M. [B] a été placé en rétention le 3 mai 2022.
Le 4 mai 2022, il s'est soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet en refusant d'embarquer dans un vol au départ de [Localité 2] et à destination de Roissy préalable à un vol Roissy/Libreville.
Suite à la délivrance d'un nouveau routing, il a, le 27 mai 2022 fait obstruction à son éloignement en manifestant son refus de manière telle que le commandant de bord a demandé qu'il quitte l'avion avec son escorte.
Il s'est donc soustrait à deux mesures d'éloignement.
La motivation spéciale exigée par le législateur dans le texte visé n'autorise pas le juge à se limiter dans sa décision à l'examen des garanties d'hébergement et de ressources présentées par l'étranger mais qu'il précise en quoi sa situation personnelle autorise son assignation à résidence malgré les obstacles qu'il a manifestés à une procédure d'éloignement (deux en l'espèce) .
Or, en l'espèce, M. [B], qui poursuit des études et réside chez sa mère, ne justifie pas que sa présence est indispensable familialement et persiste à manifester la volonté ferme et répétée de ne pas respecter l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme présentant les garanties de représentation suffisantes .
Enfin, l'administration a sollicité un nouveau routing dès le 28 mai 2022
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétentionprononcée à l'encontre de M. [B] .
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2022,
Ordonnons la prolongation de rétention administrative de M. [X] [B] pour une durée de 30 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, service des étrangers, à M. [X] [B] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public,
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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