Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 12 /2023 - N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TREE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière, lors du prononcé par mise à disposition,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 22 Février 2023 notifiée le même jour et autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [R] [G]
né le 09 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES pour M. [R] [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 22 Février 2023 à 23 heures 18,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu l'avis du Ministère public, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 23 février 2023 régulièrement communiqué,
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [R] [G] est, depuis le 18 février 2023 à 13h40, soumis à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] de [Localité 3] ayant débuté le 3 décembre 2022.
Par requête reçue par le greffe le 21 février 2023 à 12h14, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 22 février 2023 à 12h08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M. [R] [G].
Par déclaration du 22 février 2023 à 23h18, Maître [X], pour le compte de M. [R] [G], a fait appel de cette ordonnance.
M. [R] [G] sollicite l'annulation et, subsidiairement, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de son isolement.
Il fait état :
- de l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention faute de pouvoir de son auteur,
- de l'absence d'information d'un proche du patient du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement,
- du défaut d'évaluations suffisantes de la mesure d'isolement par les psychiatres,
- de l'irrégularité de l'avis médical d'incompatibilité à l'audition du patient devant le juge des libertés et de la détention.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
M. [S] [G], tiers demandeur, n'a pas fait d'observations.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, Maître [X], pour le compte de M. [R] [G], a formé le 22 février 2023 à 23h18 appel d'une ordonnance rendue le 22 février 2023 à 12h08.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure d'isolement
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'
Concernant l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention faute de pouvoir de son auteur, M. [R] [G] soutient que l'auteur de cette saisine, Mme [J] [Y], n'est pas la directrice du centre hospitalier et n'avait pas reçu de pouvoir spécial de la part du directeur pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'
l'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
En l'espèce, si le premier juge a considéré que Mme [J] [Y] dispose d'une délégation permanente de signature pour toute saisine du juge des libertés et de la détention liée aux mesures d'isolement en vertu de 'l'article 5.9 de la décision n° 2022-218 en date du 1er juin 2022', ce document n'est pas versé en procédure.
En cause d'appel, il convient d'observer que cette carence persiste, malgré la demande d'avis faite par le greffe auprès du centre hospitalier.
Il conviendra donc de constater la nullité de la requête adressée le 21 février 2023 à 12h14 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.
Il s'ensuit que l'ordonnance rendue sur cette requête est nécessairement nulle, la juridiction du premier président ne pouvant évoquer l'affaire au fond.
Il conviendra en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de M. [R] [G].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [R] [G] en son appel,
Constatons qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir spécial de Mme [J] [Y] aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention,
Annulons l'acte de saisine du 21 février 2023 et, par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de M. [R] [G],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 février 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
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