Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/061
Rôle N° RG 19/06386 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEJS
[F] [D]
C/
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 110)
Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 9)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00425.
APPELANT
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [M], demeurant Chez Mr [I], [Adresse 1]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [J] a été embauché par Monsieur [F] [D], exploitant agricole, selon contrat à durée déterminée saisonnier d'une durée de 4 mois à compter du 18 mai 2015 ayant expiré le 15 septembre 2015, en qualité d'ouvrier agricole et en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1457,55 euros.
Au terme de la relation contractuelle, le 15 septembre 2015, Monsieur [F] [D] a remis à Monsieur [M] [J] un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ,
Le 26 janvier2018, Monsieur [M] [J] a déposé une requête devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de céans afin de solliciter à titre principal le paiement de ses salaires ;
Par ordonnance en date du 30 mai 2018, la formation de référé a rejeté les demandes de Monsieur [M] [J] .Le 26 juin 2018 m [M] [J] a saisi le conseil de prud'homme D'Aix en Provence qui par jugement en date du 26 mars 2019 notifié le 9 avril 2019 a M [D] a :
Ordonné à Monsieur [F] [D] de payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes :
* QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET
QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (4.889,85 Euros) Brut à titre de rappel de salaire,
* OUATRE CENT OUATRE VINGT NEUF EUROS (489 Euros) à titre d'incidence congés payés y afférent,
* MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros,) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du Travail ;
Infirmé l'ordonnance de référé du 30 mai 2018 en ce qu'elle débouté Monsieur [M] [J] de sa demande de rappel de salaire ;
Débouté Monsieur [M] [J] du reste de ses chefs de demande
Débouté Monsieur [F] [D] de ses demandes ;
Condamné Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 avril 2019 M [D] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 5 juillet 2019 M [D] demande à la cour de
Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit Monsieur [L] [J] fondé en sa demande de rappel de salaire ;
- Ordonné à Monsieur [D] de payer à Monsieur [J] [M] les sommes suivantes :
4.889,85 € Brut à titre de rappel de salaire ;
489 € à titre d'incidence congés payés y afférent ;
1.200 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Infirmé l'ordonnance de référé du 30 mai 2018 en ce qu'elle a débouté Monsieur [M] [J] de sa demande de rappel de salaire ;
- Débouté Monsieur [F] [D] de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [D] aux entier dépens,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que le salarié a été intégralement rempli de ses droits,
En conséquence,
Condamner Monsieur [J] [M] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que
'Vivant habituellement au Maroc le salarié ne disposait pas de compte bancaire en France et refusait d'en ouvrir un, que son salaire lui était donc versé en espèces ainsi que le démontrent les attestations qu'il produit aux débats
'Que l'ensemble des déclarations relatives au paiement ont été remplies
'que le salarié a attendu près de trois ans avant de formuler une réclamation.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 septembre 2019 l'intimé demande à la cour de:
Confirmer le Jugement rendu en date du 26 Mars 2019 par le Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence.
Condamner Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au stade de l'appel.
Il expose que
'Nonobtsant les déclarations sociales et pièces comptables produites ,M [D] ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires réclamé dès 2015 ainsi que le démontre un dépôt de plainte du 8 aout 2015.
'Que contrairement à ce que soutient M [D] les bulletins de salaires mentionnent un paiement par chèque
'que les attestations versées aux débats émanent de sa concubine et de son frère et ne sont pas probantes;
motifs de la décision.
Bien qu'ayant conclu et notifié un bordereau de pièces laissant apparaitre la production de nouvelles attestations au soutien de son argumentation la cour constate que M [D] n'a pas déposé son dossier , la privant ainsi de la possibilité d'examiner le bien fondé de ses prétentions alors que la charge de la preuve du paiement des salaires pèse sur l'employeur et que l'intimé produit aux débats des bulletins de salaire mentionnant un paiement par chèque ce dont l'appelant admet lui même l'inexactitude.
Il convient par ailleurs de souligner que bien avant la fin de son contrat l'intimé à déposé une plainte pénale contre son employeur en faisant état d'un défaut de paiement , c'est donc à tort que M [D] prétend que M [M] aurait attendu plus de deux années avant de réclamer le paiement.
Dans ces conditions à défaut de preuve du paiement des salaires la cour ne peut que confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions.
Il convient de condamner M [D] qui succombe à payer à M [M] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, il sera débouté de sa propre demande à ce titre
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant
Condamne M [D] à payer à M [M] [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC
Deboute M [D] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
Condamne M [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président
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