Texte intégral
N° 42
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Antz,
- Me Kintzler,
le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 23/00022 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00029, Rg n° F 21/00148 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 mars 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 23/00018 le 25 mai 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 30 du même mois ;
Appelante :
Mme [F] [K] [U], née le 7 novembre 1956 à [Localité 2] (Bora-Bora), de nationalité française, employée de bureau, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [S] [P] [T] [Z] [W], née le 3 mai 1963 à [Localité 4], de nationalité française, pharmacienne à l'enseigne Pharmacie [T], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 031768 A, n° Tahiti 675926, exerçant au Centre Commercial [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [U] était embauchée depuis juin 2016 sans contrat de travail écrit, par Mme [S] [W] pour exécuter diverses tâches administratives au sein de la pharmacie [T].
Par courrier du 11 juin 2021, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 22 juin 2021 en ces termes : '(.../...) Vous êtes chargée d'établir les bulletins de paie, de faire les déclarations de main d'oeuvre en ligne, de saisir les virements des salaires de payer nos factures fournisseurs etc depuis les comptes bancaires en ligne de la pharmacie.
A cette fin, je vous ai fait confiance en vous donnant les codes d'accès de mes deux comptes en ligne.
Or j'ai notamment constaté que vous avez unilatéralement décidé :
-d'augmenter de manière conséquente le montant de votre salaire, sans aucune raison,
-d'augmenter fictivement le nombre de vos heures de travail alors qu'une durée mensuelle de 120 heures suffit largement à l'exécution de vos tâches,
-de vous verser indûment des indemnités de congés payés alors que cette pratique est illicite,
-de vous accorder des jours de congés payés indus.
Ces faits peuvent s'apparenter à de l'abus de confiance et un détournement de fonds.
Le préjudice pour la pharmacie s'élève à la somme de 5 710 893 F CFP à laquelle doivent s'ajouter les charges patronales pour un montant de 2 091 465 F CFP.
J'ai également découvert de nombreuses erreurs dans la saisie des virements pour le compte notamment des entités suivantes :
-Selarl Tnamoun-Pharmacie,
-Sa Aline,
-Selarl Pharmacie Pamatai,
-AB7 Santé,
-Etc,
et pour des montants importants alors même que la pharmacie traverse une période difficile (.../...)
En raison de l'ensemble des faits qui précèdent, de votre entêtement à les nier et de votre refus de vous expliquer, je n'ai pas d'autre choix que de vous licencier pour faute grave.'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 17 août 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 20 mars 2023 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-1 422 720 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-478 800 F CFP à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 47 880 F CFP pour les congés payés y afférents,
-250 000 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-200 686 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-55 860 F CFP au titre de la mise à pied conservatoire,
et condamnait la salariée à rembourser à l'employeur la somme de 526 465 F CFP à titre d'indu d'indemnité de congés payés avec compensation de la dite somme avec les condamnations ci dessus mentionnées.
Par déclaration au greffe en date du 30 mai 2023, la salariés relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour de dire qu'elle était employée à temps plein et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause et abusif. Elle demande la condamnation de Mme [W] à lui payer les sommes suivantes :
-5 001 268 F CFP au titre des arriérés de salaire,
-337 1555 F CFP au titre du salaire du mois de juin 2021,
-1 102 014 F CFP à titre d'indemnité de préavis,
-200 686 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-501 719 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-8 624 8444 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 000 F CFP pour licenciement abusif.
Elle fait valoir essentiellement que, liée par des relations d'amitié à Mme [W], elle a commencé à travailler bénévolement au sein de la pharmacie dès octobre 2013, que Mme [W] ayant besoin de ses services, elle l'a engagée pour effectuer des tâches de secrétaire, de comptable et de chargée des ressources humaines. Elle affirme qu'elle travaillait à temps complet et rappelle qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est réputé à temps complet et que Mme [W] ne rapporte pas la preuve contraire.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais pu prendre ses congés payés d'où l'octroi d'une indemnité compensatrice.
Elle affirme que toutes les erreurs de saisie ont immédiatement été corrigées sans préjudice pour la pharmacie.
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 février 2024, Mme [W] conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et a condamné Mme [U] à rembourser la somme de 526 463 F CFP.
Elle demande que le licenciement soit déclaré fondé sur une faute grave et que la salariée soit déboutée de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle sollicite que le licenciement soit déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle soit condamnée à payer les sommes de 168 000 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 92 400 F CFP au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Très subsidiairement, si la cour devait déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande que les dommages et intérêts alloués à la salariée soient limités à la somme de 504 000 F CFP.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la salariée à lui payer les sommes suivantes :
-5 710 893 F CFP à titre de rappel de salaire indûment perçus,
-2 091 465 F CFP au titre des charges patronales,
-526 463 F CFP au titre de l'indemnité de congés payés indûment perçue.
-350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient en substance qu'elle a embauché à temps partiel de 60 heures Mme [U] à compter de juin 2016 pour l'aider dans la gestion de sa pharmacie, que cette dernière disposait de son temps comme elle l'entendait et avait toute sa confiance, qu'elle en a profité pour augmenter, à son insu et à plusieurs reprises le montant de son salaire ainsi que le nombre d'heures travaillées.
Elle ajoute qu'elle a commis de nombreuses erreurs comptables et que l'ensemble de ces faits justifie son licenciement pour faute grave.
Elle affirme que la salariée travaillait à temps partiel de 60 heures et en veut pour preuve les attestations de salariés de la pharmacie.
Elle expose qu'il ressort des plannings et des fiches de paie que Mme [U] a pu prendre ses congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
-Sur le nombre d'heures travaillées :
En l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée et à temps complet.
Il appartient à l'employeur qui veut combattre cette présomption de démontrer que la salariée ne se tenait pas à sa disposition et était libre de vaquer à ses occupations personnelles.
En l'espèce, l'employeur produit diverses attestations des salariés de la pharmacie qui démontrent que Mme [U] ne travaillait pas à temps complet, organisait son temps de travail comme elle l'entendait et ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur.
Il résulte de l'aveu de l'employeur dans la lettre de licenciement que Mme [U] était embauchée pour une durée de 120 heures.
- sur le montant du salaire.
Mme [U] a bénéficié d'une augmentation annuelle de son salaire de 2%. L'employeur ne démontre pas que cette augmentation s'est faite à son insu et que tout au long des cinq années écoulées, il a été dans l'incapacité de connaître le montant du salaire versé à Mme [U].
Le salaire horaire de Mme [U] était donc de 1 900 F CFP.
La demande de rappel de salaire doit être rejetée.
- sur l'indemnité de congés payés.
Mme [W] produit les différents plannings et les fiches de paie établis par la salariée elle même qui démontrent que cette dernière a pris 9 jours de congés payés pour l'année 2017, 35 jours pour l'année 2018, 34 jours pour l'année 2019, 40 jours pour l'année 2020.
C'est donc à tort que Mme [U] s'est attribuée des indemnités de congés payés pour un montant total de 526 463 F CFP. Elle en doit remboursement à Mme [W].
Sur la rupture du contrat de travail :
sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur reproche à la salariée d'avoir augmenté fictivement son temps de travail et son salaire horaire. Or, il ne démontre pas son absence d'accord sur l'augmentation du salaire de l'intéressée alors qu'il avait tout loisir mois par mois au long des cinq années examinées de procéder à une rectification du salaire horaire de la salariée qui a établi régulièrement des fiches de paie qu'il lui était loisible de consulter.
Ce grief n'est donc pas fondé.
Il lui reproche en outre d'avoir commis des erreurs comptables mais ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces erreurs ni du préjudice qui en est résulté alors que la salariée affirme avoir toujours procédé en temps et en heure aux rectifications nécessaires.
Ce grief n'est donc pas plus fondé et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère abusif du licenciement :
L'employeur n'a pas usé de manoeuvres brutales ou vexatoires pour licencier la salariée.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article Lp 1225-4 du code du travail, le salariée a droit à des dommages et intérêts d'un montant équivalent au moins à six mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté (cinq ans), de son salaire (1900 F CFP) et de son âge (68 ans), la cour est en mesure d'évaluer le préjudice à la somme de 1 422 720 F CFP comme l'ont justement décidé les premiers juges.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La salariée, compte tenu de son ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 478 800 F CFP outre une indemnité de 47 800 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de congés payés :
La salariée a droit à une indemnité de congés payés de 200 686 F CFP.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
En application de la convention collective du commerce, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 55 860 F CFP.
Sur la mise à pied conservatoire :
La mise à pied conservatoire injustifiée ouvre droit pour la salariée au paiement de la somme de 55 860 F CFP.
Sur la compensation :
Il y lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 20 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [K] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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