Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 369/23
N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGCY
CLV/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Décembre 2013
(RG 12/01209)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A. CHEZ ARMAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN
INTIMÉE :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[T] [Z]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CHEZ ARMAND a engagé M. [D] [K] par contrat unique d'insertion à durée indéterminée, ce à compter du 1er mai 2010 en qualité de Maître d'hôtel.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 novembre 2011. puis a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 10 mai 2012 libellé de la façon suivante : «inapte au poste, apte à un autre. Confirmation de l'inaptitude au poste de maître d'hôtel. Apte à un poste similaire dans un environnement différent ».
La société CHEZ ARMAND a proposé un poste de reclassement à M. [K] en date du 25 mai 2012, que ce dernier a refusé le 27 juin suivant.
Par lettre datée du 4 juillet 2012, M. [D] [K] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 20 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 11 décembre 2013, a rendu la décision suivante :
- condamne la société CHEZ ARMAND à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes :
- 13 368,88 euros à titre de rappel de salaires,
- 1336,88 euros à titre de congés payés sur les rappels de salaire,
- en deniers et quittances valables les sommes de 672,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 524,10 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à la date du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
- déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
-déboute la société CHEZ ARMAND de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société CHEZ ARMAND aux dépens.
La SA CHEZ ARMAND a relevé appel de ce jugement le 10 mars 2014.
Par décision du 21 novembre 2014, le dossier a fait l'objet d'une première radiation puis a été réinscrit sur demande du conseil de la société CHEZ ARMAND.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2015, l'affaire a été radiée, une seconde fois, puis réinscrite sur demande du conseil de la société.
Par décision du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a, de nouveau, ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Une demande de réinscription a, par la suite, été formulée le 29 mars 2022.
Vu l'audience du 12 janvier 2023 dans le cadre de laquelle il a été soulevé in limine litis la péremption de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience au terme desquelles la SA CHEZ ARMAND demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] le 11 décembre 2013, en ce qu'il a condamné la SA CHEZ ARMAND au paiement des sommes suivantes :
-13 368.88 € à titre de rappel de salaires
-1 336.88 € au titre de congés payés afférents
-672.75 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 524.10 € à titre d'indemnité de congés payés
-700,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Le CONFIRMER sur le surplus,
En conséquence,
- JUGER que M. [D] [K] n'apporte pas la preuve d'éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires,
- Le DEBOUTER en toute hypothèse de toute prétention à ce titre,
- JUGER que M. [D] [K] n'apporte pas la preuve d'éléments de nature à étayer le harcèlement moral,
- JUGER que M. [D] [K] a été honoré du paiement de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement,
- JUGER que le licenciement de M. [D] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTER, en conséquence, M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER M. [D] [K] au paiement de la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [D] [K] aux éventuels frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société CHEZ ARMAND expose que :
- L'instance n'est pas périmée, dès lors que l'ancien article R1452-8 du code du travail est applicable
et que le délai de péremption ne peut courir qu'à compter de la notification à partie de la décision mettant, en outre, à leur charge des diligences particulières.
- Or, il n'est pas justifié de la notification de la décision de radiation à la société CHEZ ARMAND.
- Concernant le rappel de salaire, celui-ci ne saurait prospérer, dans la mesure où il se trouve fondé sur un tableau établi unilatéralement par le salarié et pour les besoins de la cause, sur la base d'un horaire théorique déconnecté de toute réalité.
- Elle produit des éléments et attestations permettant de prouver que l'horaire avancé est mensonger et que M. [K] a tenté de créer frauduleusement une preuve d'heures de travail qu'il n'a pas réellement prestées.
- Aucun harcèlement moral ne se trouve établi, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard. Il en va de même concernant l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement dont les dispositions y afférentes doivent être confirmées.
- La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit également être rejetée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, dans lesquelles M. [D] [K], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
-CONSTATER la péremption de l'instance
-DEBOUTER la S.A. CHEZ ARMAND de l'intégralité de ses demandes.
-CONDAMNER la S.A. CHEZ ARMAND au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire,
-DEBOUTER la SARL CHEZ ARMAND de l'ensemble de ces demandes ;
-CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
-CONDAMNER la SA CHEZ ARMAND au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [K] expose que :
In limine litis,
- l'instance est périmée, plus de deux années séparant l'arrêt de radiation du 21 octobre 2019 et la réinscription en date du 28 mars 2022, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par l'une des parties.
Sur le fond,
- Il n'a jamais été payé des heures supplémentaires accomplies et aurait dû percevoir une rémunération complémentaire de 133,60 euros par semaine durant les 60 semaines d'emploi, outre les congés payés y afférents, ce alors que la société CHEZ ARMAND avait connaissance de la réalisation desdites heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption de l'instance devant la cour d'appel :
Selon l'article R1452-8 du code du travail, alors applicable, antérieurement à son abrogation par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Constituent des diligences au sens de ce texte, le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné en matière de procédure orale par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, que ces diligences soient imposées à l'une des parties ou à toutes.
En l'espèce et suivant ordonnance du 21 novembre 2019, l'affaire a fait l'objet d'une radiation compte-tenu du défaut de diligences des parties. La décision a, en outre, expressément subordonné le rétablissement de l'affaire au rôle à la production par les parties de «conclusions écrites ou d'un exposé écrit des demandes et des moyens notifiés préalablement aux parties adverses» ainsi que du bordereau de communication de pièces. L'arrêt précisait, par ailleurs, que le délai de péremption commencera à courir à compter de la notification de l'arrêt.
Il est produit aux débats les deux accusés de réception de la notification dudit arrêt aux parties, en l'occurrence le 3 décembre 2019 pour la société CHEZ ARMAND, appelante.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées que la société CHEZ ARMAND a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 29 mars 2022, déposant alors ses conclusions, diligences qui avaient été ordonnées dans l'ordonnance précitée.
Or, force est de constater qu'un délai de plus de deux années s'est écoulé entre la date de notification de l'arrêt de radiation du 3 décembre 2019 et l'accomplissement des diligences ordonnées, ce d'autant qu'entre ces deux dates, il n'est justifié d'aucune autre diligence ayant suspendu ou interrompu le délai de péremption.
La péremption de l'instance est donc acquise et confère au jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 11 décembre 2013 la force de chose jugée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l'instance, la société CHEZ ARMAND est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] [K] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE la péremption de l'instance d'appel ;
RAPPELLE que la péremption de l'instance d'appel confère au jugement de première instance la force de chose jugée ;
CONDAMNE la SA CHEZ ARMAND aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] [K] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment