Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 25-15.617
Demandeur : M. [W] et autre
Défendeur : la société ENAV et autres
Requête n° : 674/25
Ordonnance n° : 90996 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Hypercacher-Manin, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Hypercacher Ourcq, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Hypercacher Villette, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [W], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mike Elliott Marketing, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
la société ENAV, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juillet 2025 par laquelle la société Hypercacher-Manin, la société Hypercacher Ourcq, la société Hypercacher Villette demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 juin 2025 par M. [C] [W] et la société Mike Elliott Marketing à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-15.617 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit, quand bien même ces condamnations sont significatives et alors qu'il convient de tenir compte, ainsi que le soutiennent les demandeurs au pourvoi, des sommes mises à leur charge par le juge de première instance et que les défendeurs doivent restituer en exécution de l'arrêt attaqué, réduisant substantiellement le solde des sommes restant devoir être dues au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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