Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°74
N° RG 20/03391 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N26W
FP - AC
Décision déférée du 12 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2020J00022
Monsieur [H]
S.A.R.L. DREUX
C/
[O], [V], [R], [X] [G]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. DREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIME
Monsieur [O], [V], [R], [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE
Assisté par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, Présidente et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 30 juillet 2018, la SARL DREUX a procédé au remplacement de deux VELUX pour un montant de 2073,50 euros TTC dans un appartement appartenant à Monsieur [O] [G] situé au dernier étage d'un immeuble sis [Adresse 3].
Les locataires de Monsieur [G] s'étant plaints de nouvelles infiltrations , la SARL DREUX est intervenue à deux reprises.
Suivant constat établi le 7 février 2020 par la SELAS OFFICIALES, huissier de justice à AUTERIVE, il a été relevé la persistance d'infiltrations à l'intérieur de l'appartement avec des coulures sur les plafonds et des dégradation intérieures.
Après avoir vainement mis en demeure la SARL DREUX d'intervenir à nouveau par lettre recommandée du 17 février 2020 réitérée par son conseil le 8 novembre 2020, Monsieur [O] [G] a fait délivrer assignation à comparaître à la société DREUX le 27 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Foix.
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Foix a:
-condamné la SARL DREUX à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 5725,10 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et des travaux de reprise intérieurs,
-débouté Monsieur [O] [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral
-condamné la SARL DREUX à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les entiers dépens .
La SARL DREUX a, par déclaration enregistrée au greffe le 2 décembre 2020, interjeté appel du jugement qu'elle critique en ce qu'il l' a condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 5725,10 euros au titre des travaux de reprise outre les frais irrépétibles et les dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées au RPVA le 1er mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé, la SARL DREUX demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes indemnitaires au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral
- de l'infirmer pour le surplus
-de débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à la prise en charge du coût de la reprise des désordres
-de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens
-de le condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles
-de condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait essentiellement valoir que les infiltrations préexistaient à son intervention et qu'en l'absence d'expertise contradictoire, amiable ou judiciaire , rien n'établit que ses travaux soient à l'origine des désordres, les infiltrations pouvant avoir une tout autre cause, notamment le mauvais état général de la toiture. Elle prétend que le préjudice matériel allégué par Monsieur [G] n'est pas justifié et qu'il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont elle conteste l'existence.
Monsieur [O] [G] a notifié ses conclusions le 14 mai 2021. Il demande à la cour , sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil:
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL DREUX à lui payer la somme de 5725,10 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et des travaux de reprise intérieurs mais de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral
Et statuant à nouveau :
-de débouter la SARL DREUX de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-de condamner la SARL DREUX à lui payer les sommes suivantes :
* 5725,10 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et des travaux de reprise intérieurs
*688 € au titre des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et des travaux de reprise intérieurs
*2500 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
*2500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 3000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
*3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que la SARL DREUX s'est engagée à réaliser un travail déterminé en se conformant aux règles de l'art, qu'une obligation de résultat pèse sur elle et qu'il résulte du constat établi le 7 février 2020, une mauvais exécution des travaux et les désordres qui en découlent ce qui engage sa responsabilité. Ses interventions ultérieures, loin de résoudre le problème, ont au contraire aggravé la fuite ainsi qu'en attestent les locataires.Il sollicite en conséquence la réparation de l'intégralité des dommages qu'il a subis.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En sa qualité de professionnel, la SARL DREUX est tenue d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage. Elle doit livrer un ouvrage exempt de vices, et à défaut, elle engage sa responsabilité contractuelle.
En l'espèce il est constant que Monsieur [G] a demandé à la SARL DREUX qui est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de couverture, d'intervenir pour remédier aux désordres en toiture car il avait été informé par ses locataires d' infiltrations survenues à la suite d'un orage.
Suivant facture du 30 juillet 2018, elle a procédé au remplacement des deux VELUX et à la reprise d'une cheminée.
Or dès le mois de novembre 2018, les locataires ont constaté des fuites autour des VELUX qui venaient d'être remplacés , des infiltrations d'eau de pluie dans l'appartement et la détérioration du plafond et des peintures en dessous.
Malgré deux interventions successives de la SARL DREUX pour remettre des joints de silicone, les infiltrations ont persisté ainsi qu'il résulte du constat établi le 7 février 2020 par la SELAS OFFICIALES, huissier de justice à AUTERIVE qui a recueilli les doléances des locataires et a constaté que les VELUX ne sont pas intégralement joints avec les parois. Il a relevé en outre la présence d'importantes tâches à proximité des VELUX dans les deux pièces de l'appartement (séjour et chambre),des coulures le long du mur ainsi que des fissures et des dégradations des plaques composant le plafond rampant avec des points de moisissure épars.
Les photographies jointes au dossier démontrent l'ampleur des dégâts ainsi que la lettre adressée par les locataires le 8 juin 2020 qui se plaignent d'avoir du éponger de nouvelles fuites du plafond à 2 heures du matin.
Il en résulte que la SARL DREUX a manqué à ses obligations contractuelles en effectuant des travaux qui n'ont pas permis de remédier aux infiltrations antérieures en assurant une étanchéité autour des VELUX qu'elle a remplacés et a, au surplus, aggravé les désordres et créé de nouveaux dommages.
Elle doit réparer l'entier préjudice subi par son cocontractant lequel comprend non seulement les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations proprement dites (réfection des VELUX dans les règles de l'art) mais également les dommages consécutifs , y compris les travaux intérieurs de reprise.
La SARL DREUX ayant été vainement mise en demeure de procéder au réparations qui s'imposaient par lettre recommandée des 17 février 2020 et 8 juin 2020, Monsieur [G] a mandaté l'entreprise SERRES qui est intervenue en juin 2020 .
Selon les locataires ,il n'y a plus d'infiltration depuis cette date (pièce numéro 9).
Le préjudice a été justement évalué par le Premier juge à la somme totale de 5725,10 euros au vu du devis établi par cette entreprise qui a proposé d'effectuer un entourage en zinc autour des VELUX et de procéder aux reprises intérieures et mise en peinture ( pour un montant de 1644,24 + 686 € hors-taxes), aucune critique sérieuse à l'encontre du chiffrage des travaux ne pouvant prospérer au regard des manquements constatés.
En ce qui concerne les dommages et intérêts complémentaire réclamés, ils ont été à bon droit rejetés par le Premier juge dès lors que Monsieur [G] n'établit pas l'existence d'un préjudice de jouissance personnel puisqu'il n'occupe pas les lieux. Quant au préjudice moral résultant des tracas subis, il n'est pas autrement justifié.
Il est enfin soutenu que la SARL DREUX a introduit un appel dilatoire dans le seul but d'échapper à ses obligations contractuelles.
L'exercice d'une action, comme celle des voies de recours, constitue par principe un droit et ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière équipollente au dol qui n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors que l'appelante n'avait pu exposer ses moyens de défense devant le Premier juge .
Par contre il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [G] partie des frais irrépétibles par lui exposés pour assurer sa représentation en justice en cause d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
- Confirme le jugement du 12 octobre 2020 du tribunal de commerce de Foix en toutes ses dispositions,
- Déboute la SARL DREUX de ses demandes contraires,
- Rejette les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile formées par Monsieur [G],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL DREUX,
Y ajoutant,
- Condamne la SARL DREUX à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- Condamne la SARL DREUX aux entiers dépens de l'instance de l'instance.
Le greffier, La présidente,
.
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