Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/135
Rôle N° RG 23/03831 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6NY
[K] [Y]
C/
S.C.I. MACYNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine GARRIGUENC
Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 09 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04730.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002819 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 23 juillet 1976 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. MACYNO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Florence PERRAUT, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er aout 2017, la société civile immobilière (la SCI) Macyno a consenti à monsieur [K] [Y], un bail à usage d'habitation pour un appartement, de type T1, situé [Adresse 3] à [Localité 1] [Localité 1], pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 441,60 euros révisable annuellement, outre 70 euros à titre de provision sur charges.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mai 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 115,45 euros.
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, la SCI Macyno a fait assigner M. [Y] le 24 septembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 février 2023, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 18 juillet 2022 ;
- ordonné l'expulsion de M. [Y], ainsi de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [Y] à payer une indemnité provisionnelle de 1 231,37 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 5 septembre 2022, terme du mois de septembre 2022 inclus, avec intérêt à taux légal sur la somme de 1 115,45 euros à compter du 18 mai 2022 et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamné M. [Y] à payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit 511,60 euros à compter du 19 juillet 2022, jusqu'à libération effective des lieux matérialisé par la restitution des clés ;
- condamné M. [Y] à payer à la SCI Macyno la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la saisine CCAPEX, l'assignation et sa notification en préfecture.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- à titre liminaire :
* prononce l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ;
* condamne la SCI Macyno à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- sur le fond, qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, qu'elle :
* suspende les effets de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er aout 2017 ;
* déboute la SCI Macyno de sa demande d'expulsion ;
* condamne la SCI Macyno à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir à titre liminaire que la SCI Macyno a constitué avocat le 5 avril 2013, qu'il lui a notifié ses conclusions d'appelant le 13 avril 2023 et donc que le conseil de la SCI Macyno avait jusqu'au 13 mai 2023 pour notifier ses conclusions d'intimée. Or elles ont été notifiées le 16 mai 2023, soit hors délais.
Sur le fond, il précise être suivi par une assistance sociale qui lui avait rempli une fiche de diagnostic pour l'audience devant le premier juge. Or il y figurait qu'il avait repris une activité professionnelle et avait pu résorber sa dette.
Il considère que le bailleur a été de mauvaise foi, car la dette était soldée au jour de l'audience.
Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Macyno, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et qu'elle :
- déboute M. [Y] de toutes ses demandes ;
- condamne M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le timbre fiscal.
Elle fait valoir qu'au 1er mars 2023 M. [Y] était débiteur de la somme de 571,37 euros et compte tenu de ces éléments la décision du premier juge était parfaitement motivée, la dette locative ayant persisté.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Aux termes de l'article 905, 2° du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
2° est relatif à une ordonnance de référé [...]
L'article 905-1 alinéa 2 du même code indique qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 905-2 alinéa 2 du même code précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
L'article 641 alinéa 2 du même code indique que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En application de ces dispositions le point de départ du délai d'un mois imparti à l'intimé pour répliquer est celui de la notification des conclusions par l'appelant.
Par ailleurs, le récapitulatif de la déclaration d'appel adressé par le greffe à l'intimé rappelle les textes généraux de la procédure d'appel et mentionne bien l'article 905 du code de procédure civile relatif à la procédure à bref délai.
En l'espèce M. [Y] a notifié ses premières conclusions d'appelant le 13 avril 2023. Le point de départ du délai d'un mois, court à compter de cette date.
La SCI Macyno n'a répliqué que le mardi 16 mai 2023. Or leur délai expirait le lundi 15 mai 2023 à minuit, le 13 mai 2023 étant un samedi.
Ainsi les conclusions d'intimé, déposées hors du délai mentionné par l'article précité, sont donc irrecevables. Il en sera de même pour les pièces produites à leur soutien qui seront écartées des débats.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
En l'espèce il est constant que le contrat de bail comporte une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, il sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n'est pas contesté par M. [Y] qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par acte du 18 mai 2022, pour la somme de 1115,45 euros au titre de l'arriéré locatif.
Or M. [Y], non comparant en première instance, fait valoir en cause d'appel que cette somme a été réglée, faisant ainsi obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [Y] verse aux débats les quittances de loyers des mois d'octobre et novembre 2022 desquelles il ressort qu'au 12 octobre 2022 il n'avait plus de solde négatif.
Cependant il ne justifie pas s'être acquitté de sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois à compter du 18 mai 2022, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquistion de la clause résolutoire au 18 juillet 2022, minuit.
Par conséquent il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail au 18 juillet 2022.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce au vu des quittances des mois d'octobre et novembre 2022 versées aux débats, il est établi que le 12 octobre 2022, M. [Y] s'était acquitté totalement de sa dette locative, ayant un solde créditeur de 9,03 euros.
De plus l'assistante sociale en charge de son suivi a rempli une fiche de diagnostic social et financier le 29 décembre 2022, en vue de l'audience du 5 janvier 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, indiquant que la dette locative avait été résorbée.
Par conséquent, la cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1 231,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 septembre 2022, avec intérêt à taux légal à compter du 18 mai 2022 sur la somme de 1115,45 euros et à compter de son prononcé pour le surplus.
La SCI Macyno sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il en résulte qu'en matière de baux d'habitation, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'appelant démontre avoir apuré sa dette locative le 2 octobre 2022.
Ces éléments justifient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 18 mai 2022 expirant le 2 octobre 2022, date de l'apurement de la dette et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors que M. [Y] a apuré sa dette locative et qu'il y a lieu de considérer, en l'absence de décompte actualisé, qu'il a repris le paiement de ses loyers et charges avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion et condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, en cas de non respect des délais de paiement accordé à hauteur de 511,60 euros à compter du 19 juillet 2022 jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
La SCI Macyno sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [Y] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), l'assignation en référé du 24 septembre 2022, sa notification en préfecture et à payer à la SCI Macyno la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant la SCI Macyno sera condamnée à supporter les dépens d'appel, qui seront recouvrés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 16 mai 2023 par la SCI Macyno ;
Ecarte des débats les pièces visées dans les conclusions du 16 mai 2023 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail d'habitation du 1er aout 2017 à effet au 18 juillet 2022 ;
- condamné M. [K] [Y] à payer à la SCI Macyno la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance de référé incluant le coût du commandement de payer, la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), l'assignation en référé du 24 septembre 2022, sa notification en préfecture
L'infirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Accorde de manière rétroactive à des délais de paiement entre le 18 mai 2022 et le 2 octobre 2022 ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
Constate que M. [K] [Y] s'est intégralement acquitté des causes du commandement de payer à la date du 2 octobre 2022;
Dit qu'en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Déboute la SCI Macyno de sa demande formée au titre de la provision, de l'expulsion et de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
Condamne la SCI Macyno aux dépens d'appel.
La greffière Le président