Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWPE
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
17 janvier 2023
RG:21/02849
S.A.R.L. AJ FLUIDES
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
C/
[E]
Société GRAND DELTA HABITAT
MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
Société RIPERTCHRISTIAN
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le
à Selarl Pericchi
SCP L'Hostis
Me Viens
Me Tartanson
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Janvier 2023, N°21/02849
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. AJ FLUIDES immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 798 590 402, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY Société anonyme d'un état membre de la CE (Belgique), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 844 091 793, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dites 'Part VII transfer' autorisée par la Haute-Cour d'ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [W] [E]
né le 12 Décembre 1976 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
GRAND DELTA HABITAT, Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM à capital variable, enregistré au RCS d'Avignon sous le numéro 662.620.079,représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne-Catherine VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Maître [N] [C] Mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SARL TUYAUTERIE CHAUFFAGE INDUSTRIEL (TCI), sarl immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 443 073 358, dont le siège social est sis [Adresse 3],
assignée à personne habilitée le 17/04/2023
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Me MOIROUD-BESSE collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Avignon, a, à la demande de la société coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. Grand Delta Habitat, ci-après dénommée S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat, dont l'ensemble immobilier constitué de 5 logements individuels et de 14 logements collectifs, dénommé 'Résidence la Sauzette' puis 'Port de la Sorgue' au [Localité 11] (84), a été édi'é entre 2015 et 2017, ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [W] [E], architecte et maitre d''uvre, de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, de Maitre [C] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Tuyauterie Chauffage Industriel (T.C.I), en charge du lot 'Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire', de la S.A. Allianz I.A.R.D., assureur de la S.A.R.L. T.C.I., en raison des désordres affectant les travaux réalisés par cette entreprise depuis liquidée, de la S.A.R.L. AJ Fluides, bureau d'études 'uides, et de son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et désignant, après ordonnance de changement d'expert du 3 février 2020, M. [R] [X] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé par M. [X] le 30 juillet 2021.
Par assignations délivrées les 5 et 6 octobre 2021 par la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat à M. [W] [E], à la Mutuelle des Architectes Français, à Maitre [C] [N], es qualité, à la S.A. Allianz I.A.R.D., à la S.A.R.L. AJ Fluides et à l'association d'assureurs Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, il a été demandé au tribunal au principal de condamner solidairement les défendeurs et leurs assureurs à réparer intégralement le préjudice subi par Grand Delta Habitat du fait des désordres, défauts et/ou non conformités relevés dans le rapport d'expertise déposé par M. [R] [X].
La S.A.R.L. AJ Fluides ct son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont notifié par voie électronique des conclusions d'incident le 11 mars 2022, demandant au juge de la mise en état de :
- mettre hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- donner acte à la S.A. Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's dc Londres,
. Sur la 'n dc non-recevoir,
- constater qu'à la date du 6 octobre 2021 à laquelle elle forme ses premières demandes à l'encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides et de son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la S.A. Lloyd's Insurance Company, la société Grand Delta Habitat est forclose depuis le 6 juillet 2019,
Par conséquent de,
- déclarer la société Grand Delta Habitat irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides et de son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la S.A. Lloyd's Insurance Company.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable 1'intervention volontaire de la S.A. Lloyd's Insurance Company à la présente instance,
Mis hors de cause la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
Débouté la S.A.R.L. AJ Fluides, la S.A. Lloyd's Insurance Company et la S.A. Allianz I.A.R.D. de leur 'n de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l'action dc la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat introduite à leur encontre les 5 et 6 octobre 2021,
Renvoyé l'affaire à la mise en état et Dit que, compte tenu des conclusions au fond déjà noti'ées, Maitre Arnaud, conseil de la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat, devra conclure au fond avant le 14 mars 2023.
Dit que ce dossier sera rappelé à l'audience de mise en état électronique du 16 mars 2023,
Condamné in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides et la S.A. Lloyd's Insurance' Company à payer à la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides et la S.A. Lloyd's Insurance Company à payer à M. [W] [E] et à la Mutuelle des Architectes Français ensemble la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la S.A.R.L. AJ Fluides, la S.A. Lloyd's Insurance Company et la S.A. Allianz I.A.R.D. de leurs demandes sur ce même fondement,
Condamné in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides et la S.A. Lloyd's Insurance Company aux dépens dc l'incident.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion dc la S.C.I.C. d'HLM Grand Delta Habitat, le juge de la mise en état expose que dans son rapport, l'expert judiciaire a constaté que les ventilations mécaniques contrôlées (V.M.C) équipant les logements de l'immeuble édifié à l'initiative dc la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat présentent les désordres suivants :
-un positionnement des extracteurs très loin des trappes d'accès,
-une 'xation très sommaire des extracteurs sur la charpente,
-le constat dc pincement de nombreuses gaines souples de ventilation qui sont attachées sommairement à la charpente des combles,
- des bouches abimées et parfois manquantes ;
que l'expert, après avoir rappelé que la V.M.C. est un élément essentiel pour l'hygiène d'un logement, précise que, pour ce bien immobilier, les dysfonctionnements des V.M.C. ne s'accompagnent pas de désordres sur les ouvrages, tels que moisissures ou humidité à l'intérieur des logements, parce que les occupants pallient le problème des défauts des V.M.C. par une aération des logements en ouvrant les fenêtres mais qu'à long terme, ces désordres sont de nature à créer un risque sur le bâti.
Le juge de la mise en état considère alors qu'il résulte de ces constations et conclusions que les dysfonctionnements affectant la V.M.C de ces logements sont bien de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination et à engager la responsabilité décennale des divers intervenants à ces travaux, qu'ils aient la qualité de maitre d''uvre, de bureau d'études ou d'entreprise ayant effectué lesdits travaux ; que les travaux ayant été reçus le 6 juillet 2017, l'action introduite par la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat les 5 octobre et 6 octobre 2021 est donc recevable puisqu'introduite dans le délai de 10 ans de l'article 1792-4-1 du code civil.
Par déclaration du 6 février 2023, la S.A.R.L. AJ Fluides, et la S.A. Lloyd's Insurance Company ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 février 2023, auxquelles il est expressément référé, la S.A.R.L. AJ Fluides, et la S.A. Lloyd's Insurance Company, appelants, demandent à la cour de :
- infirmer, l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Constater qu'à la date du 6 octobre 2021 à laquelle elle forme ses premières demandes à l'encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides, et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la S.A. Lloyd's Insurance Company, la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat est forclose depuis le 6 juillet 2019 ;
Par conséquent,
Déclarer la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat irrecevable en ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. AJ Fluides, et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la S.A. Lloyd's Insurance Company ;
Condamner la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat au titre l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Ils font essentiellement valoir :
-sur la nature des désordres allégués et la garantie dont ils relèvent, qu'aucun élément d'appréciation technique ne permet à la S.C.I.C de fonder ses demandes sur les dispositions d l'article 1792 du code civil, que l'expert judiciaire ne se prononce jamais sur la nature des désordres, qu'il évoque uniquement à long terme un risque sur le bâti et non un dommage certain, et sans préciser à quelle date il pourrait se réaliser, qu'un risque susceptible de se manifester dans un délai pouvant être supérieur à dix ans après la réception de l'ouvrage ne peut engager la responsabilité décennale des locateurs de l'ouvrage, que les désordres constatés sont seulement de nature à créer un désagrément pour les occupants, un simple désagrément n'étant pas constitutif d'un dommage à caractère décennal, qu'aucun désordre encore moins de nature décennale n'a été constaté sur l'ouvrage ou l'un de ses éléments, qu'une confusion est faite au plan juridique entre la notion de désordres et la notion de dommages, que seuls les dommages de nature décennale et non les désordres, engagent la responsabilité d'un constructeur, que si un dommage futur et évolutif peut engager la responsabilité décennale d'un constructeur c'est à la condition qu'il existe et qu'il soit certain que dans le délai d'épreuve il rendra l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettra sa solidité, que les demandes de la société Grand Delta en raison d'une non-conformité contractuelle affectant la V.M.C des logements ne peuvent se fonder que sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements de l'article 1792-3 du code civil ;
-sur l'irrecevabilité des demandes de la société Grand Delta dirigées à leur encontre, que le délai de forclusion ( et non de prescription) de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipements ne peut être interrompu par l'assignation en référé aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise, que l'ouvrage en cause a été réceptionné le 6 juillet 2017 sans réserve en lien avec le présent litige, que les demandes de désignation d'un expert judiciaire par actes des 26, 27, 28 juin et 2 juillet 2019 n'étaient pas dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides, et de son assureur, lesquels n'ont été assignés par M. [E] que le 18 juillet 2019 et que la société Grand Delta n'a formé de demandes à l'encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides, et de son assureur, que par assignation en date du 6 octobre 2021si bien que son action qui ne peut reposer que sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables est forclose à compter depuis le 6 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions valant appel incident remises et notifiées le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA ALLIANZ IARD, demande à la cour de :
- infirmer, l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 122, 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1792-3 et 2241 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Déclarer la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Condamner la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat au titre l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € et aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ, assureur de la société TCI aujourd'hui en liquidation judiciaire et en charge du lot « CVC-plomberie-sanitaire, soutient principalement que :
-le délai de forclusion décennale de l'article 1792 du code civil est inapplicable aux motifs que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne compromettent pas la solidité des logements, pas plus que l'impropriété à destination n'est caractérisée, l'action de la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat ne peut être fondée que sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables de l'article 1792-3 du code civil ;
-les demandes de la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat sont irrecevables pour clause de forclusion, aux motifs que le point de départ de la forclusion biennale est la date de réception des travaux qu'elle soit expresse ou tacite, en l'espèce soit à compter du 6 juillet 2017 date de réception expresse des travaux, si bien que l'action sur ce fondement était forclose au 6 juillet 2019, que la demande en référé-expertise diligentée par la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat par exploits des 26, 27, 28 juin et 2 juillet 2019 n'était pas dirigée à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, seul M [Y] es-qualité d'agent général ALLIANZ ayant été cité et la SA ALLIANZ IARD n'étant intervenue volontairement à la procédure de référé que le 7 octobre 2019, son agent général étant alors mis hors de cause, or il est de jurisprudence constante que l'intervention volontaire d'une partie n'interrompt pas la prescription et que le seul acte interruptif de prescription à l'égard de la SA ALLIANZ est l'assignation au fond après dépôt du rapport d'expertise le 6 octobre 2021, soit postérieurement au délai de forclusion biennale.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément référé, la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1792, et suivants du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces produites au débat,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides, et la S.A. Lloyd's Insurance Company à verser à la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides, et la S.A. Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs au timbre fiscal d'appel d'un montant de 225 €.
La S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat fait valoir pour l'essentiel :
-sur les désordres, défauts et/ou non-conformités relevés par l'expert judiciaire sur les équipements des V.M.C à savoir :
- Un positionnement des extracteurs très loin des trappes d'accès
- La fixation très sommaire des extracteurs sur la charpente
- Le constat de pincement de nombreuses gaines souples de ventilation, qui sont attachées sommairement à la charpente des combles
- Certaines bouches abîmées et parfois manquantes,
que l'expert conclut aux désordres suivants :
- Défauts dans le process des études de synthèse, d'exécution dues par le maître d''uvre ;
- Défauts dans le process des études d'exécution et d'atelier due par TCI ;
- Défauts de réalisation de la part de TCI en prenant des libertés pour modifier les prestations sans en référer au maître d''uvre avec une légèreté dans l'établissement de PV de conformités incomplets et très probablement de complaisance ;
- Défauts de surveillance des travaux, des essais et du process de réception notamment vis-à-vis d'une société TCI qui était visiblement dans une position délicate et sous surveillance par le maître d'ouvrage et connue du maître d''uvre ;
- Défauts de la surveillance des prérequis dus par le maître d''uvre pour obtenir une certification telle que CERQUAL et en absence d'un process de qualité adéquat mis à disposition de l'expert.
-sur les manquements contractuels relevés que toutes les parties en cause ont ici failli à leur mission, à tous les stades de l'opération de construction projetée, qu'au niveau des études de la VMC, le dossier d'exécution a été établi par AJ FLUIDES, or, la Société TCI a réalisé des études complémentaires avec des variantes acceptées par AJ FLUIDES qui aurait pourtant dû vérifier que celles-ci ne modifiaient pas les performances attendues par le maître de l'ouvrage dans le cadre de son visa des plans EXE de TCI, qu'au niveau des études de synthèse, l'expert relève que la synthèse propre à la prestation V.M.C était prévue dans la mission de l'ingénieur AJ FLUIDES, laquelle intègre nécessairement les études d'accessibilité et d'entretien, que l'étude de synthèse globale du projet incombe toutefois au mandataire du groupement de maitrise d''uvre, M. [E], architecte, qui est le seul à avoir une vision globale technique sur l'ensemble des lots notamment plâtrerie et charpente (interface avec les trappes), qu'au niveau du suivi du fournisseur TCI, l'expert relève que cette société a pris des libertés en modifiant les équipements retenus par le MOE dans le cadre du CCTP, sans en référer au maître d'ouvrage, que TCI n'a également pas réalisé les PV d'essais de fonctionnement de la VMC tel que prévu dans les règles de l'art et que ceci n'a pas été détecté par AJ FLUIDES alors même que ce point a fait l'objet à de très nombreuses reprises des rappels du bureau de contrôle ALPES PROVENCE, que selon l'expert, les dysfonctionnement purs relevés sur la réalisation de la V.M.C sont des écarts par rapport au contrat TCI et des manquements aux règles de l'art de la VMC simple flux, indépendamment du référentiel CERQUAL, qu'il s'agit là de manquements contractuels soumis à une prescription quinquennale, si bien qu'aucune forclusion ne peut donc intervenir sur ce point.
-sur l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et l'absence de forclusion, que l'expert relève que les désordres, défauts et/ou non-conformités (résultant de l'inaccessibilité des extracteurs de VMC et du dysfonctionnement de cette dernière) ont des conséquences directes sur le confort et l'hygiène compte tenu de la qualité de l'air et à long terme, des conséquences sur la pérennité du bâti, que ces dysfonctionnements rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination au regard des normes en vigueur, ce qui engage la responsabilité décennale des intervenants sur le fondement de l'article 1792 du code civil et ce, quand bien même aucun désordre d'humidité n'est à ce jour constaté et que par conséquent l'action de la demanderesse est parfaitement recevable et qu'aucune forclusion ne peut intervenir et qu'enfin M. [E], architecte, et son assureur, la mutuelle des architectes français, reconnaissent parfaitement le caractère décennal des désordres susvisés
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [E] et la Mutuelle des Architectes Français, intimés, demandent à la cour de :
Vu l'article 1792, et du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Juger que l'action dirigée par la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat n'est pas forclose à l'encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides, la S.A. Lloyd's Insurance Company et la SA ALLIANZ IARD
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides, la S.A. Lloyd's Insurance Company et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [E] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides, et la S.A. Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Les intimés soutiennent principalement que :
-il est constant que les désordres affectant un élément d'équipement même dissociable de l'ouvrage sont de nature décennale lorsqu'ils emportent l'impropriété de l'ouvrage à sa destination,
-l'expert a conclu à l'existence de différents désordres, défauts ou non-conformités affectant l'installation des V.M.C et si l'expert n'a pas relevé lors de ses opérations la présence d'humidité excessive ou le développement de moisissures c'est parce que, jusqu'à présent l'aération des logements par les locataires a permis de l'éviter,
-le fonctionnement de la ventilation est indispensable à l'habitabilité de l'immeuble et son dysfonctionnement aggravé par l'impossibilité d'accéder aux extracteurs de V.M.C, entraine un risque pour la santé des occupants et une dégradation des logements,
-le fonctionnement de la V.M.C caractérise en lui-même un désordre de nature décennale même en l'absence de moisissures ou d'humidité anormale car il rend l'ouvrage impropre à sa destination,
-subsidiairement l'impropriété de l'immeuble à sa destination, doit s'apprécier par référence à la destination convenue entre les parties, qui en l'espèce ont convenu de la réalisation d'un ouvrage équipé d'une V.M.C ne nécessitant pas de recourir à une aération manuelle du logement par ses occupants,
-l'action de la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat fondée sur la garantie décennale et non sur la garantie de bon fonctionnement n'est donc pas forclose.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024 à 8h45 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale :
L'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Il est constant, en application de l'article 1792 du code civil, qu'un système de ventilation mécanique contrôlée qui a pour mission de renouveler l'air ambiant, de garantir sa qualité et de permettre par la même occasion de chasser l'humidité et les odeurs, constitue un élément d'équipement et que les désordres affectant un élément d'équipement qu'il soit dissociable ou non, d'origine ou installé, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il est également constant que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée en cas de présence d'un risque certain, mais qu'en revanche, les conditions de la responsabilité décennale ne peuvent être réunis lorsque le risque invoqué s'analyse comme un risque hypothétique et futur.
Ainsi l'impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d'un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque doit être certain et intervenir à l'intérieur du délai décennal
Dans son rapport, l'expert constate plusieurs désordres/défauts/non-conformités sur l'équipement des VMC à savoir :
-un positionnement des extracteurs très loin des trappes d'accès,
-une 'xation très sommaire des extracteurs sur la charpente,
-le constat dc pincement de nombreuses gaines souples de ventilation qui sont attachées sommairement à la charpente des combles,
- des bouches abimées et parfois manquantes, et il considère que la gêne est inconstatable.
Pour autant il ajoute qu'il n'a pas relevé de désordre de type humidité ou moisissures et ajoute qu'il n'est pas possible de prédire une date d'apparition des désordres tels que moisissures ou humidité cela dépendant du facteur humain.
En outre si l'expert dans ses conclusions mentionne que les désordres constatés sont de nature à court terme à créer un désagrément et de nature à long terme à créer un risque sur le bâti il ne précise à aucun moment dans son rapport ni si ce risque est certain, ni s'il interviendra à l'intérieur du délai de garantie.
La cour ajoute que la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat, alors que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 6 juillet 2017 ne démontre pas qu'en 2024, soit plus de 6 ans après la livraison le risque se soit réalisé ou soit susceptible de se réaliser dans les années de garantie restant à courir.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a considéré que les dysfonctionnements affectant la V.M.C des logements sont bien de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination et à engager la responsabilité décennale des divers intervenants à ces travaux, qu'ils aient la qualité de maitre d''uvre, de bureau d'études ou d'entreprise ayant effectué lesdits travaux.
Sur la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun :
L'article 1792-3 du code civil dispose : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de sa réception. »
Il n'est pas contesté par la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat que si les dysfonctionnements affectant la V.M.C des logements ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des divers intervenants ils relèvent de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-3 précité.
Il ne peut être que constaté, que l'ouvrage en cause a été réceptionné le 6 juillet 2017 sans réserve en lien avec le présent litige, que les demandes de désignation d'un expert judiciaire par actes des 26, 27, 28 juin et 2 juillet 2019 n'étaient pas dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides, et de son assureur, lesquels n'ont été assignés par M. [E] que le 18 juillet 2019 et que la société Grand Delta n'a formé de demandes à l'encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides, et de son assureur, que par assignation en date du 6 octobre 2021.
Il résulte de ces éléments chronologiques qui ne sont pas critiqués par la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat que l'action sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables est forclose à compter du 6 juillet 2019.
La S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat soutient dans la discussion contenue dans ses écritures que la responsabilité contractuelle de toutes les parties en cause seraient engagées ces dernières ayant failli à leur mission et que ces manquements contractuels étant soumis à une prescription quinquennale son action ne serait pas forclose.
Il sera toutefois rappelé que le régime des garanties légales : garantie décennale, garantie de parfait achèvement, est exclusif et que les dommages qui relèvent de ces garanties ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, si bien qu'en l'espèce la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat ne peut venir invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun pour tenter d'échapper à la forclusion de son action sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement.
Par conséquent la décision du juge de la mise en état ne pourra qu'être infirmée, et l'action de la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat sera déclarée irrecevable comme forclose.
L'ordonnance critiquée sera en outre infirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure d'incident de première instance que pour la procédure devant la cour, en revanche la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de la première instance ainsi que ceux exposés dans le cadre de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon sauf en ce qu'elle a déclaré recevable 1'intervention volontaire de la S.A. Lloyd's Insurance Company à la présente instance, et mis hors de cause la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Statuant à nouveau sur les autres dispositions et y ajoutant,
Déclare l'action de la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat irrecevable comme forclose ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I.C. d'H.L.M. Grand Delta Habitat aux dépens de la première instance ainsi qu'aux dépens exposés dans le cadre de la procédure en appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,