Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 21/03308 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2LU
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
Association IFAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F 21/00064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [X]
né le 14 Août 1975 à [Localité 11] (RÉP DÉM CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002 substitué à l'audience par Me Nicolas GRARE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Association IFAC
N° SIRET : 332 737 394
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Catherine SUTER de la SELARL JURIS CONSULT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : P0054
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
L'institut de formation, d'animation et de conseil (IFAC) est une association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale.
M. [X] a été engagé par l'association IFAC 92 en qualité de directeur d'établissement par contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2015. Il était soumis à une convention de forfait de 214 jours par an et percevait une rémunération mensuelle brute de 4'042,48 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'animation.
Le 10 novembre 2015, M. [X] a été désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'association IFAC 92. Son mandat a été prorogé à partir du 11 novembre 2017 jusqu'aux élections du comité social et économique courant mai 2019, par accord conclu entre l'IFAC 92 et le CHSCT.
Le 18 mai 2017, à l'issue d'un entretien entre le salarié et le directeur général de l'association IFAC 92, cette dernière a adressé à M. [X] un courrier intitulé «'remontrances et exigences managériales'» lui assignant un délai d'un mois pour apporter des éléments de changement dans ses attitudes, ses écrits et ses productions.
Le 15 juin 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien fixé au 26 juin, préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
A compter du 20 juin 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail.
Suite à une demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspection du travail le 10 juillet 2017, une décision implicite de rejet est intervenue le 11 septembre 2017, confirmée et motivée le 23 octobre 2017.
Par requête introductive du 18 avril 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par avis du 13 juillet 2018, M. [X] a été déclaré inapte au poste de directeur par le médecin du travail, qui a précisé qu'il «'pourrait occuper un emploi similaire dans une autre structure'».
Le 1er août 2018, l'association IFAC 92 a proposé à M. [X] deux postes de reclassement, qu'il a refusés par courrier du 4 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2018, l'association IFAC 92 a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 septembre 2018, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par procès-verbal du 3 octobre 2018, le comité d'entreprise a donné un avis favorable au licenciement de M. [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2018, l'inspecteur du travail a donné son autorisation au licenciement pour inaptitude de M. [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2018, l'association IFAC a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes':
«'Monsieur,
A la suite de votre visite médicale de reprise le 13 juillet 2018, le médecin du travail vous a déclaré « Inapte au poste de Directeur. Pourrait occuper un emploi similaire dans une autre structure.'» Une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'un échange avec l'employeur ont eu lieu le 27 juin 2018.
Nous avons alors procédé à une recherche de reclassement au niveau de l'UES en date du 20 juillet 2018 qui a abouti à deux propositions de postes de Responsable d'établissement, l'un à [Localité 7], l'autre à [Localité 12]. Le 4 septembre, après plusieurs échanges de courriers, vous refusiez ces propositions de poste.
Le 12 septembre 2018, nous vous convoquions à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Cet entretien était fixé au 21 septembre 2018 à 10H00 dans nos locaux d'[Localité 6]. Vous ne vous y êtes pas présenté.
De par le mandat que vous détenez de membre du CHSCT d'IFAC 92, nous avons alors entamé une procédure de licenciement d'un représentant du personnel.
Nous vous avons donc convoqué devant le Comité d'Entreprise dans une réunion extraordinaire fixée au 3 octobre 2018 à 10H00. Vous ne vous y êtes pas présenté. Le procès-verbal de cette réunion mentionne un avis favorable à l'unanimité des suffrages exprimés à bulletins secrets concernant le projet de licenciement.
Le 15 octobre 2018, nous faisions parvenir à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation administrative de licenciement, réceptionnée par ses soins le 23 octobre 2018. L'inspecteur du travail, le 19 décembre 2018, communiquait l'autorisation administrative de licenciement à nos services.
Au vu des éléments précédemment cités et des refus des propositions de reclassement, nous sommes contraints de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail.
Votre inaptitude étant d'origine non-professionnelle, la rupture de votre contrat de travail sera effective dès notification de votre licenciement, soit à la date d'envoi de la présente. Aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due dans ce cas.
Vous bénéficiez, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail du maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyances. La durée maximale de ce maintien est, compte tenu de votre durée d'emploi auprès de notre association, de 12 mois à compter du lendemain de la date de rupture de votre contrat.
Vous bénéficiez actuellement d'une voiture de fonction (Clio Business Immatriculée [Immatriculation 8]). Nous vous demandons de nous restituer ce véhicule ainsi que la carte essence dont vous disposez dans un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation du présent courrier au [Adresse 3]. Pour faciliter vos démarches, vous pouvez prendre contact avec Mme [D] [R] par mail ([Courriel 9]) ou par téléphone ([XXXXXXXX01]).
Nous vous demandons également de restituer à cette occasion tout le matériel de l'IFAC dont vous disposeriez (ordinateur portable, téléphone, clés, dossiers...)
Enfin, après vérification auprès de nos services comptables, Il semblerait que nous ayons des sommes non justifiées dans vos comptes d'un montant de 634,81 euros. Nous vous demandons de faire le nécessaire et de vous rapprocher de Mr [U] [Z] pour corriger cette situation, par mail ([Courriel 10]) ou par téléphone ([XXXXXXXX02]).
Vous recevrez par voie postale ou dématérialisée, dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail.
Nous vous prions de recevoir, M., l'expression de nos salutations distinguées. ».
Par jugement du 8 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
- reçut M. [B] [X] en ses demandes.
- reçut l'Association IFAC 92 en sa demande reconventionnelle.
au fond :
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [X] avec l'Association IFAC 92
- dit qu'il n'y a pas lieu d'imputer l'inaptitude de M. [B] [X] aux torts de l'Association IFAC 92
En conséquence,
- condamné l'Association IFAC 92 à verser à M. [B] [X] les sommes suivantes':
* 1.392,34 euros à titre de solde de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2017 au 1er février 2018,
* 569,55 euros au titre des 3 premiers jours d'arrêt maladie de M. [B] [X], soit du 20 au 22 Juin 2017,
* 56.95 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.776,60 euros au titre du solde de la formation DEIS,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2018,mas
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire sur les sommes de droit,
- débouté M. [B] [X] du surplus de ses demandes,
- débouté l'Association IFAC 92 de sa demande reconventionnelle,
- condamne l'Association IFAC 92 aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 8 novembre 2021.
Par arrêt avant-dire-droit du 12 octobre 2023, la cour a':
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- renvoyé le dossier à la mise en état en invitant les parties à conclure sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [X] visant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement délivrée par l'inspection du travail le 19 décembre 2018,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur la médiation dans un délai de deux mois.
Les parties n'ont pas donné suite à l'injonction de médiation.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions adressées au RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, M. [X] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la résiliation judiciaire.
Il souligne aux termes de ses motifs que si le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire si le salarié a été ensuite licencié après autorisation administrative, il peut accorder des dommages-intérêts lorsque les manquements qu'il reproche à l'employeur sont avérés et n'ont pas été examinés par l'inspecteur du travail.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
à titre principal
- constater les manquements commis par l'IFAC 92 dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X],
- condamner en conséquence l'IFAC 92 à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 12 638,01 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois selon l'article 4.4.3. renvoyant aux durées prévues par l'article 4.4.1. de la convention collective applicable),
* 1 263,80 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
* 50 552,04 euros nets (12 mois de salaire), à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 42 126,70 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
à titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire n'était pas prononcée :
- constater que son inaptitude est en lien avec les manquements de son employeur,
- condamner en conséquence l'IFAC 92 à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 12 638,01 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois selon l'article 4.4.3. renvoyant aux durées prévues par l'article 4.4.1. de la convention collective applicable),
* 1 263,80 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
* 50 552,04 euros nets (12 mois de salaire), à titre d'indemnité pour perte d'emploi et violation de l'obligation de sécurité ;
en tout état de cause :
- condamner l'IFAC 92 à verser à M. [X] la somme de 3 331,69 euros nets, à titre de rappels de salaire sur la période du 1er septembre 2017 au 1er février 2018,
- condamner l'IFAC 92 à verser à M. [X] la somme de 569,55 euros bruts, à titre de rappels de salaire du 20 au 22 juin 2017,
- condamner l'IFAC 92 à verser à M. [X] la somme de 56,95 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
- condamner l'IFAC 92 à verser à M. [X] la somme de 1.776,60 euros, au titre du solde restant dû en paiement de la formation du DEIS,
- confirmer pour le surplus,
- débouter l'IFAC 92 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
- fixer la moyenne des salaires mensuels à 4 212,67 euros bruts,
- condamner l'IFAC 92 à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception de la demande par l'Association intimée, avec capitalisation desdits intérêts,
- condamner l'IFAC 92 aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association IFAC demande à la cour de':
- déclarer M. [B] [V] [X] irrecevable en sa demande en résiliation du contrat de travail,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Chartres en date du 8 octobre 2021,
En conséquence :
- débouter M. [B] [V] [X] de l'intégralité de ses demandes, y compris sur les frais irrépétibles et l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] [V] [X] à payer à l'association IFAC 92 la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [X] sollicite aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2024 la résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard des manquements commis par son employeur et en conséquence la condamnation de l'association à lui verser une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité pour licenciement nul prononcée pour non-respect de son statut de membre du CHSCT, outre une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
En réponse au moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire postérieurement à la notification du licenciement faisant suite à l'autorisation de l'inspection du travail, M. [X] a demandé à la cour par conclusions du 12 décembre 2023 de statuer ce que de droit sur la résiliation judiciaire.
L'IFAC 92 conclut pour sa part à l'irrecevabilité de la demande de l'appelant de résiliation judiciaire postérieurement à la notification du licenciement du 26 décembre 2018 après autorisation de l'autorité administrative donnée le 19 décembre 2018, au visa du principe de séparation des pouvoirs.
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En application de la loi des 16-24 août 1790, de l'article L. 2123-9, quatrième alinéa, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et le principe de séparation des pouvoirs, lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture (Soc., 1er juin 2022, 20-23.707, diffusé), ainsi que sur la demande d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur (Soc., 13 décembre 2017, pourvoi n°16-10.373).
En l'espèce, M. [X] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes par requête du 18 avril 2018, demande qu'il maintient devant la cour aux termes de ses dernières conclusions.
Or, l'association a obtenu le 19 décembre 2018 l'autorisation administrative de licenciement du salarié pour inaptitude puis, le 26 décembre 2018, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En conséquence, en application du principe de séparation des pouvoirs, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris ayant débouté le salarié de ce chef, de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. [X] ainsi que ses demandes subséquentes d'indemnisation au titre du licenciement nul pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur les demandes subsidiaires formulées au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de la perte d'emploi pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
M. [X] soutient que son inaptitude résulte des manquements de l'association IFAC 92 à son obligation de sécurité de résultat dans les mêmes termes que ceux développés au titre de la résiliation judiciaire et sollicite en conséquence la somme de 50 552,04 euros à titre d'indemnité pour perte d'emploi et violation de l'obligation de sécurité, outre une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Il souligne que les griefs qui lui ont été faits par l'employeur en 2017 ont été considérés comme étant infondés par l'inspection du travail, qui a refusé la demande d'autorisation de licenciement présentée. Le salarié indique que ces reproches et la procédure qui s'en est suivie l'ont éprouvés, de sorte qu'il a été placé en arrêt maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude. M. [X] ajoute que l'employeur a tardé à constituer un dossier auprès de l'organisme de prévoyance de sorte qu'il n'a pas pu bénéficier du complément de rémunération qui lui était du dans les délais prévus.
L'IFAC 92 conclut au débouté au motif que le licenciement pour inaptitude a été prononcé sur le fondement d'une autorisation de l'inspection du travail, après avis favorable du comité d'entreprise et offres de reclassement qui ont été faites au salarié conformément aux préconisations du médecin du travail, mais ont été refusées par M. [X]. Elle souligne que les manquements qui sont allégués par ce dernier ne sont pas démontrés, et sont au contraire imputables au salarié, telle que l'établit la lettre circonstanciée rédigée par la direction du service animation de la Mairie de [Localité 13] à l'attention de l'association le 14 juin 2017.
****
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude (Soc., 27 juin 2017, pourvoi n°15-15.775, publié).
Il appartient au juge judiciaire, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive fondées sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude et d'indemnité compensatrice de préavis (Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.985, publié).
Il incombe dès lors à la cour d'examiner les manquements de l'employeur allégués par M. [X] comme ayant été commis avant l'autorisation administrative et qui ont, selon lui, été à l'origine de l'inaptitude.
En l'espèce, les pièces produites aux débats établissent que l'institut de formation, d'animation et de conseil (IFAC) est une association nationale à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale, qui répond aux appels d'offre en matière d'animation auprès des mairies.
M. [X] a été engagé par contrat à durée déterminée du 12 mars 2015 par l'association IFAC du département des Hauts de Seine (92) située à [Localité 13] en qualité de directeur de l'établissement de [Localité 13] animation sous l'autorité hiérarchique de M. [C], directeur général. Dans le cadre de ses fonctions, il dirigeait le service animation pour la ville de [Localité 13] et disposait d'une délégation de signature et de pouvoirs.
M. [X] démontre au travers de ses pièces que l'IFAC 92 a formulé à l'encontre de M. [X] des griefs aux termes d'un entretien puis d'un courrier de remontrances du 18 mai 2017 reposant sur «'les retours qui me parviennent de notre commanditaire qui font état de négligence dans le niveau de communication avec les services, d'insuffisance dans (votre) degré de participation et d'implication et enfin d'une confiance ébranlée sur l'action de notre association'».
D'une part, ces griefs ont été jugés infondés par l'inspection du travail dans sa décision implicite de rejet du 11 septembre 2017, qui a été confirmée et motivée par l'administration le 23 octobre 2017. Il convient de relever que la décision de l'administration a précisément détaillé les griefs formulés par l'employeur comme reposant essentiellement sur le courrier du service animation de la commune de [Localité 13] du 14 juin 2017 qu'elle a considérés comme n'étant pas matériellement établis et ce, à l'issue d'une enquête contradictoire. La cour ajoute que l'association n'a pas contesté la décision de l'inspection du travail ayant refusé de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée.
La cour relève d'autre part que si l'association IFAC 92 indique que le courrier de remontrances du 18 mai 2017 n'excède pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique du directeur général à l'égard du salarié, pour autant ces reproches reposent sur les griefs formulés par la mairie de [Localité 13] qui ont été adressés à l'association le 14 juin 2017, soit postérieurement à l'entretien et au courrier de remontrances de l'association du 18 mai 2017, ce qui ne permet pas d'objectiver les manquements professionnels formulés à cette date par l'employeur.
Enfin, il y a lieu de souligner que si le courrier de remontrances du 18 mai 2017 laissait au salarié un délai d'un mois pour remédier aux manquements professionnels constatés, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant allant jusqu'à son licenciement dès le 15 juin 2017, soit moins d'un mois plus tard.
M. [X] justifie avoir été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2017, soit 5 jours après l'engagement de la procédure de licenciement par l'association IFAC, de manière continue jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'en formulant des griefs dont la matérialité n'est pas établie, et en engageant de manière prématurée une procédure de licenciement qui a été considérée comme étant sans fondement par l'inspection du travail, l'association IFAC 92 a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a conduit à la dégradation de l'état de santé de M. [X] et à sa déclaration d'inaptitude.
En conséquence, il y a lieu de réparer le préjudice subi par le salarié résultant de la perte d'emploi. Au regard de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour fixe à 15 500 euros le montant des dommages-intérêts auxquels l'association IFAC 92 sera condamnée, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
En outre, M. [X] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont l'inexécution est imputable à son employeur. En l'absence de contestation de l'association IFAC sur le quantum sollicité par le salarié, soit la somme de 12 638,01 euros, en application de l'article 4.4.1 de la convention collective de l'animation prévoyant une durée de préavis de trois mois, il sera alloué cette somme par voie d'infirmation de la décision entreprise, outre 1 263,80 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes de rappel de salaire
* du 20 au 22 juin 2017
En l'absence de motif développé sur ce point par l'association IFAC, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant condamné à payer la somme de 569,55 euros au titre des trois premiers jours d'arrêt maladie de M. [X] non réglés, outre 56,95 euros de congés payés afférents. Il sera relevé que le fait qu'il ait été procédé à l'exécution spontanée de la décision déférée par l'employeur sur ce point n'est pas de nature à entraîner son infirmation.
* du 1er septembre 2017 au 1er février 2018
M. [X] sollicite un reliquat de 3 331,69 euros au titre de sommes perçues par l'association IFAC de l'organisme de prévoyance, qui ne lui ont pas été réglées sur la période visée.
Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, si l'association IFAC ne conteste pas le décompte produit par le salarié faisant état du reliquat de 3 331,69 euros, elle démontre par la production du bulletin de salaire du mois de juin 2019 que M. [X] a été payé à cette date de la somme de 1 939,35 euros d'indemnités journalières au titre de la prévoyance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'association IFAC au paiement de la somme de 1 392,34 euros au titre du reliquat de rappel de salaire du 1er septembre 2017 au 1er février 2018.
Sur le paiement du solde de la formation DEIS
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'association IFAC à payer la somme de 1 776,60 euros au titre du solde dû à M. [X] pour la formation DEIS, puisque l'employeur ne conteste pas qu'il y était tenu. Comme il a été dit précédemment, le fait qu'il ait été procédé à l'exécution spontanée de la décision déférée par l'association sur ce point n'est pas de nature à entraîner son infirmation.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Il convient de condamner en outre l'association IFAC aux dépens en cause d'appel.
L'équité commande enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association IFAC à verser la somme de 3 000 euros à M. [X] à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 8 octobre 2021, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association IFAC au titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, du solde de la formation DEIS, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes d'indemnisation au titre du licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Condamne l'association IFAC à verser à M. [X] les sommes de':
- 15 500 euros les dommages-intérêts pour perte d'emploi,
- 12 638,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 263,80 euros de congés payés afférents,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'association IFAC à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association IFAC aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,