Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CK ETRANGER :
M. [M] [B]
né le 23 janvier 1990 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu les décisions du 13 octobre 2022 de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [M] [B] et son placement en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 novembre 2022 inclus et l'ordonnance de confirmation de la cour d'appel de Metz du 18 octobre 2022 ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à 13h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [B] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 12h16 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [M] [B], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [M] [B], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [B], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [M] [B] fait valoir que le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré et que l'administration ne justifie pas qu'elle l'obtiendra dans un délai de dix jours.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Les conditions de l'article susmentionné sont remplies en ce que M. [B] se trouve sans passeport, ce qui est assimilé à une perte ou une destruction, et l'administration reste dans l'attente de la délivrance du document de voyage.
Au regard des pièces produites par l'administration à l'appui de sa demande, il est constaté que M. [B] a été reconnu par les autorités consulaires sénégalaises le 8 novembre 2022 et qu'une demande de routing a été présentée le 10 novembre avec mention des premières disponibilités pour le 21 suivant. Il est alors établi que l'administration a réalisé toutes les diligences nécessaires aux fins de reconduction de M. [B] dans son pays d'origine. Il es rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires sénégalaises quant à la remise du laissez-passer..
Ce moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [B]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 novembre 2022 à 13h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2022 à 16h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CK
M. [M] [B] contre M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Ordonnance notifiée le 15 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [B] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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