Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrées à l’avocat en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04562 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBXB
N° MINUTE :
09/13
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
20 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, représenté par Maître Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04562 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBXB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame SAIDI, Assesseur
Madame RAMBAUD, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2018, Monsieur [Z] [F] [J]a fait régulièrement appeler la MDPH du Val d'Oise devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 14 mars 2018, lui refusant l'octroi de la Carte Mobilité Inclusion stationnement.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Avant tout débat au fond, le tribunal fait observer que les litiges relatifs à la carte de stationnement était du ressort du tribunal administratif.
En réponse, Monsieur [J] indique avoir fait plusieurs demandes qui ont toutes été rejetées.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale attribue compétence aux pôles sociaux des ribunaux judiciaires pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
Il est ainsi compétent pour connaître, entre autre, des litiges en matière de recouvrement des contributions, versements et cotisations ; à l'état ou au degré invalidité en cas d'accident ou de maladie non régie par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; à l'état d'incapacité permanente de travail ou aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux cartes mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité".
En revanche, les juridictions administratives demeurent compétentes pour se prononcer sur les litiges se rapportant aux litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention "stationnement".
Il convient dès lors d'inviter Monsieur [Z] [F] [J] à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal admnistratif, seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention "stationnement".
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare le Tribunal Judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de la contestation formulée par Monsieur [Z] [F] [J] ;
Invite Monsieur [Z] [F] [J] à mieux se pourvoir, et à saisir le tribunal administratif seul compétent pour connaître du litige relatif à la carte mobilité inclusion mention "stationnement".
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04562 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBXB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [F] [J]
Défendeur : MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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