Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPJD
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON
en date du 20 janvier 2022
Code affaire : 52C
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
APPELANTE
Madame [H] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante
INTIMEE
Madame [R] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON absente et substituée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon plusieurs baux verbaux, Mme [R] [G] épouse [B] a donné en location à Mme [H] [I] épouse [T] les parcelles sises sur la commune de [Localité 6] (25) cadastrées section ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5], et section ZD n ° [Cadastre 2] pour une superficie de 3 ha 88 a 70 ca.
Par exploit en date du 24 juin 2020, Mme [R] [G] épouse [B] a fait délivrer à Mme [H] [I] épouse [T] un congé refusant le droit au renouvellement du bail en raison de l'âge du preneur, avec effet au 31 décembre 2021.
Contestant la régularité de ce congé, Mme [H] [I] épouse [T] a saisi le 26 octobre 2020 d'une demande de nullité le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon lequel a, dans son jugement en date du 20 janvier 2022, :
- débouté Mme [R] [G] épouse [B] de sa demande de comparution personnelle de Mme [H] [I] épouse [T]
- prononcé la nullité du congé signifié le 24 juin 2020 par Mme [R] [G] épouse [B] à Mme [H] [I] épouse [T]
- prononcé la résiliation des baux consentis par Mme [R] [G] épouse [B] à Mme [H] [I] épouse [T] sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 6] section ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5], et section ZD n ° [Cadastre 2]
- ordonné son expulsion
- débouté Mme [R] [G] épouse [B] de sa demande d'astreinte
- débouté Mme [R] [G] épouse [B] de sa demande d'expertise et de remise en état sous astreinte
- débouté Mme [H] [I] épouse [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [H] [I] épouse [T] à payer à Mme [R] [G] épouse [B] la somme de 200 euros sur le même fondement
- condamné Mme [H] [I] épouse [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 février 2022, Mme [H] [I] épouse [T] a relevé appel de cette décision.
Mme [H] [I] épouse [T] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle elle avait été cependant régulièrement convoquée par lettre recommandée retirée le 19 avril 2022.
Mme [R] [G] épouse [B] , représentée, a sollicité dans ses écritures développées à l'audience, auxquelles se réfère la cour pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de voir constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer en conséquence la décision entreprise et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les tribunaux paritaires des baux ruraux est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946 du même code.
Mme [H] [I] épouse [T] n'étant ni comparante ni représentée, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est dès lors pas soutenu.
Ainsi, la Cour n'étant saisie par l'appelante non comparante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [H] [I] épouse [T] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] [G] épouse [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon en date du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [H] [I] épouse [T] à payer à Mme [R] [G] épouse [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [H] [I] épouse [T] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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