Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VAS
N°: 6
Assignation du :
09 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G] dit [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS - #B0164
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL
N.G. IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS - #E0586
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [G], dit [P]
[Adresse 12]
[Localité 11]
pour signification :
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représenté
Monsieur [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représenté
Madame [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 8 et 9 janvier 2024 à la requête de M. [X] [G] dit [P] aux fins de :
A titre principal,
- faire injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 7] et à son syndic, la société
N.G. Immobilier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir de lui remettre les 3 exemplaires de Vigik de l’accès de l’immeuble, d’effectuer les travaux d’étanchéité de la terrasse et des jardinières conformément à l’assemblée générale du 5 juin 2019, effectuer les réparations ordonnées par l’assemblée générale du 8 octobre 2020, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les désordres liés à la terrasse fuyarde entreront dans la mission de l’expert judiciaire dont la désignation est sollicitée à raison d’infiltrations à différents endroits de son appartement,
- désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile concernant les désordres affectant son appartement,
- condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec
M. et Mme [H] et M. [O] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’injonction délivrée aux parties de rencontrer un médiateur à l’audience du 14 février 2024;
Vu les écritures déposées à l’audience dans l’intérêt de
M. [P] qui sollicite une mesure d’expertise aux frais avancés partagés du demandeur, de son assureur, la société Pacifica, et du syndicat des copropriétaires ;
Vu les écritures déposées à l’audience dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires qui s’associe aux demandes, les parties s’étant accordées sur la mesure sollicitée ;
Vu l’accord des parties sur les dernières demandes ;
Vu l’absence de constitution de M. [O], M. et Mme [H] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, les parties justifient du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais partagés des parties conformément à leur accord.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur le sort des dépens en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons l’accord des parties comparantes sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d'expert :
M. [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tel : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se rendre sur place [Adresse 7] ;
- Se faire remettre et communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Visiter les lieux et entendre tout sachant ;
- Relever et décrire les désordres suivants :
a. Désordres déclarés par Monsieur [X] [P] au plafond de la chambre de son appartement sous l’entrée n° B de l’immeuble, répertoriés sous les n° 1 et 5 du plan d’aménagement de son appartement (pièce adverse n° 8).
b. Désordres affectant la salle de sport de l’appartement de Monsieur [P], située sous la terrasse de l’appartement [H] (désordres répertoriés sous n° 7 du plan d’aménagement de l’appartement [P]).
c. Infiltration constatée à l’entrée de l’appartement de Monsieur [P], à droite, sous la coursive, à proximité de la descente d’eaux pluviales (répertoriée sous n° 2 du plan d’aménagement).
d. Infiltrations affectant le plafond et les murs du sauna et de la douche ainsi que le mur du lavabo de l’appartement de Monsieur [P], répertoriées sous n° 8, 9 et 10 du plan d’aménagement de l’appartement de Monsieur [P]).
e. Infiltrations constatées dans les appartements [H] (dans la salle de bains) et GOUDE (dans la cuisine) à proximité de la descente commune de l’immeuble.
f. Infiltrations affectant le 1 er sous-sol de l’immeuble partie commune, d’une part sur le mur du fond dans l’angle à droite, d’autre part au sein du local VMC.
g. Infiltrations affectant le 2 ème sous-sol du parking de l’immeuble partie commune, d’une part sur le mur du fond dans l’angle à droite, d’autre part au sein du local VMC,
Et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du CPC ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la cause de ces désordres ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du local, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- En dater la survenance ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
- Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et notamment évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels subis par les différents copropriétaires dont les biens sont atteints, de même que par le syndicat des copropriétaires ;
- Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de la somme de 1 950 euros par M. [X] [G] dit [P], à hauteur de la somme de 1 950 par la société Pacifica et à hauteur de la somme de 2 100 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [N]
Consignation : 6000 € :
- 1 950 € par M. [X] [G] dit [P],
- 1 950 € par la société Pacifica
- 2 100 € par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
le 01 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 31 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].