Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°546/2022
N° RG 19/06631 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QE2W
Société LA PROTECTION SOCIALE
C/
M. [T], [L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022
En présence de Madame [N] [D], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 Novembre 2022
****
APPELANTE :
Société LA PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me KERROS, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [T], [L] [X]
né le 18 Janvier 1987 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La société la Protection Solaire de Bretagne, société qui emploie moins de 10 salariés, est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et PVC.
M. [T] [X] a été embauché par la SARL la Protection Solaire de Bretagne selon un contrat à durée déterminée pour la période du 08 au 31 mars 2010, avec une prolongation jusqu'au 30 avril 2010.
Par avenant en date du 30 avril 2010, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [X] exerçait les fonctions de poseur et chef d'équipe et percevait une rémunération mensuelle de 2 948,46 euros brut.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment.
À compter du 11 mai 2018, M. [X] était placé en arrêt maladie.
Par courrier du 1er août 2018, la société La Protection Solaire de Bretagne a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable prévu le 10 août suivant.
Par courrier recommandé en date du 31 août 2018, M. [X] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave. La société reprochait à M. [X] la création d'une société sous l'enseigne Pbms Fermetures de l'Habitat oeuvrant dans le même domaine que la société employeur.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 25 octobre 2018 afin de présenter les demandes suivantes :
- Avant dire droit : ordonner la production du livre journal, établi par l'expert comptable, relatifs aux factures émises d'avril à juin 2018
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement : 6 387,33 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 896,00 euros
- Congés payés afférents : 589,60 euros
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 584,00 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Exécution provisoire
- Entiers dépens
La SARL La Protection Solaire de Bretagne a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
Par jugement en date du 06 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [T] [X] est sans cause réelle et sérieuse.
- Dit que le salaire mensuel brut de Monsieur [T] [X] s'élève à 2.948,46 euros.
- Condamné la SARL La Protection Solaire de Bretagne en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [T] [X] les sommes suivantes :
- 6.387,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5.896 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 589,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.896,92 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 26 octobre 2018,
- Dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- Débouté la SARL La Protection Solaire de Bretagne de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.
***
La SARL la Protection Solaire de Bretagne a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 04 octobre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 décembre 2019, la SARL La Protection Solaire de Bretagne demande à la cour de :
'- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la Société La Protection Solaire ;
Dès lors,
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Quimper, le 6 septembre 2019, en ce qu'il a :
' Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [T] [X] est sans cause réelle et sérieuse.
' Dit que le salaire mensuel brut de Monsieur [T] [X] s'élève à 2.948,46 euros.
' Condamné la SARL La Protection Solaire en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [T] [X], les sommes suivantes :
- 6.387,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5.896,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 589,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.896,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 26 octobre 2018,
' Dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
' Débouté la SARL La Protection Solaire de Bretagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de Justice.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à verser à l'entreprise La Protection Solaire de Bretagne la somme de 2.500 euros au fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.'
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 février 2020, M. [X] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Quimper en date du 6 septembre 2019, en ce qu'il :
' Dit et juge que le licenciement de Monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse,
' Dit que le salaire mensuel brut de Monsieur [X] s'élève à 2.948,46 euros,
' Condamne la SARL La Protection Solaire de Bretagne en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 6387,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5896 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 589,60 euros de congés payés y afférents,
* 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le Bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 26 octobre 2018,
' Dit que les condamnations des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcée de la décision,
' Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
' Déboute la SARL La Protection Solaire de Bretagne de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Met les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de Justice,
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Quimper quant au montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [X] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SARL Protection Solaire de Bretagne à verser à Monsieur [X] la somme de 23.584 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y additant,
- Condamner la SARL Protection Solaire de Bretagne à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, en appel,
- Condamner la SARL Protection Solaire DE Bretagne aux entiers dépens.'
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 03 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement notifiée à M. [X] est ainsi rédigée :
'Vous avez créé votre société dans le même domaine d'activité de celle de ma société, la Protection Solaire de Bretagne. Nous vous avons convoqué pour un entretin prélable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le vendredi 10 août à 16h30, afin de vous exposer nos remarques et d'entendre vos explications.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent une situation inacceptable au regard de nos clients et de vos obligations dans l'entreprise. Nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Il prendra effet à la date de présrentation de ce courrier.'
Par courrier du 3 septembre 2018, M. [X] a demandé des précisions sur les motifs du licenciement, et en application de l'article R1232-13 du code du travail l'employeur a précisé au salarié : qu'il avait créé sa société numéro de siret 839 443 165 00015 inscrit le 05/2018, sous l'enseigne PMBS Fermetures de l'Habitat, avec pour activité principale exercée : travaux de menuiseries bois et PVC, qu'ils se trouvaient donc sur des marchés identiques, l'empêchant de lui confier des travaux chez les clients de la société et que cet agissement était un défaut de loyauté constitutif d'une faute grave.
Le conseil de prud'hommes a retenu, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
-que l'employeur était informé des intentions de M. [X] de créer sa micro entreprise et a reconnu avoir accepté sa formation de micro entrepreneur,
-que M. [X] a proposé à l'employeur de renoncer à sa micro entreprise si cela posait un problème,
-que la micro entreprise de M. [X] n'ayant eu aucune activité préjudiciable pour la société la Protection solaire de Bretagne, le défaut de loyauté ne pouvait être retenu.
La société appelante fait valoir au soutien de son appel que l'attestation de M. [U] qui assistait M. [X] lors de l'entretien préalable, sur laquelle le conseil de prud'hommes s'est fondé, n'est pas de nature à remettre en cause les faits reprochés au salarié et ne traduit certainement pas en intégralité les 35 minutes de l'entretien préalable.
Elle expose avoir découvert que M. [X] entendait développer une activité concurrente mi juin 2018 lorsqu' un client chez qui celui-ci était intervenu le 2 mai précédent a fait part au gérant M. [A] des difficultés qu'il avait eues avec le salarié, qui non seulement ne se consacrait pas à son activité, mais passait énormément de temps au téléphone, avec ses propres clients, selon ce qu'il avait expliqué.
Elle soutient que si elle n'ignorait pas que M. [X] avait fait une formation, elle ignorait par contre ses intentions et le fait qu'il avait effectivement créé une société concurrente, ce dont il ne l'avait pas informée.
Elle fait valoir que les justifications qu'il avance, à savoir une crainte de perdre son emploi à cause d'une baisse d'activité, est infirmée par les bilans qu'elle produit, que contrairement à ce qu'il prétend la facture de juin du client M. [F] n'est pas un faux, que la seule raison qui a empêché M. [X] de poursuivre le développement de son activité est son arrêt de travail à compter du 11 mai 2018 et que, s'il entend remettre en cause les attestations qu'elle produit, cela vaut également pour la seconde attestation de Mme [O], assistante administrative de la société la Protection Solaire de Bretagne que lui-même verse aux débats, dont la volte face a extrèmement choqué M. [A], gérant. Elle ajoute que la société n'avait aucun intérêt à se séparer, sans motif grave, de M. [X], alors qu'elle n'avait que deux autres poseurs et que sa réelle difficulté était de disposer d'un personnel technique suffisant pour pouvoir effectuer les travaux de pose.
M. [X] réplique qu'il a informé son employeur, avant la réalisation de sa formation, qu'il envisageait de s'installer en qualité de micro entrepreneur, qu'il a pris cette décision lorsque le volume de ses heures a été diminué, qu'il n'a jamais eu l'intention de concurrencer son employeur dont la société vend du matériel et le pose alors que lui-même n'aurait réalisé que de la pose, qu'il a proposé à l'employeur lors de l'entretien préalable de renoncer à son activité de micro entrepreneur mais que ce dernier a préféré le licencier, qu'il n'a exercé aucune activité et n'a pas dégagé de revenus, que l'employeur n'est pas exempt de tout reproche car il a refusé de remplir la feuille de déclaration lorsqu'il a été victime d'un accident sur le lieu de travail, qu'il a fait pression sur Mme [O] pour obtenir une attestation, que le client [F] a reçu ses factures fin avril début mai et qu'en produisant une facture du 15 juin 2018 l'employeur tente d'échapper à la prescription, alors qu'il avait bien connaissance des prétendus agissements fautifs lorsque son client a été destinataire des factures et que, l'ayant convoqué à un entretien prélable le 1 er août 2018, les faits, outre qu'ils sont contestés, ne pouvaient pas être poursuivis et donner lieu à sanction disciplinaire.
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La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En application de l'article L1332-4 du code du travail, l'employeur est tenu d'engager les poursuites disciplinaires dans un délai de deux mois à compter du jour où les faits commis par le salarié ont été portés à sa connaissance, sous peine de prescription des fautes professionnelles.
En l'espèce, les explications de l'employeur sur l'existence d'une difficulté sur le chantier du client [F], à savoir une structure instable de la pergola en îlot n'ayant pas permis une réception du chantier début mai sont confirmées par l'attestation de M. [Y], fournisseur, qui s'est déplacé le 19 juin 2018 pour comprendre les problèmes pouvant affecter le produit, par celle du client, et par le planning produit par la société, qui révèle qu'il y a eu effectivement une reprise sur le chantier le 17 juillet 2018. La facture du 15 juin 2018 ne peut être considérée comme un faux, il s'agit simplement d'une copie mentionnant le règlement fait par le client, qui a donc pu être effectivement demandée par celui-ci aux fins d'avoir une preuve de facture acquittée. Il est donc établi que le gérant a eu connaissance des faits le 19 juin 2018 et aucun élément ne permet de considérer qu'il en a été informé avant. Il y a lieu en conséquence d'écarter la prescription invoquée.
Il ressort du courrier de M. [X] à la Cpam, de contestation de refus de prise en charge pour accident de travail (qui n'a pas eu de témoin, le salarié indiquant n'avoir pas averti son collègue) que, s'il avait prévenu téléphoniquement l'employeur de son arrêt de travail qu'il date du 11 mai 2018, il n'a adressé par courrier le certificat médical que le 14 mai, courrier que l'employeur a reçu le 19 mai, et cette seule pièce qu'il produit ne permet pas d'établir que le paiement tardif des indemnités journalières soit imputable à une faute de la société employeur.
Le compte de résultat produit aux débats par la société La Protection Solaire de Bretagne révèle que l'activité de celle-ci était en forte croissance puisqu'en décembre 2017 le chiffre d'affaires avait presque doublé par rapport à l'année précédente, ce qui confirme son besoin de main d'oeuvre. M. [X] a été embauché sur la base de 35 heures hebdomadaires, sans contractualisation d'heures supplémentaires, de sorte que, comme le rappelle l'appelante, il n'avait pas un droit acquis aux heures supplémentaires. Le tableau d'évolution du chiffre d'affaires au cours de l'année 2018 confirme le caractère cyclique de l'activité, ce que le salarié, embauché depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer. Les arguments invoqués pour justifier sa création d'entreprise ne se trouvent donc pas confortés par ces données de fait.
Mme [O], qui avait délivré à l'employeur une attestation sur l'honneur dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile en a délivré une autre à M. [X] deux mois plus tard, dans les mêmes formes, dans laquelle elle affirme avoir écrit une phrase de son attestation précédente , 'dictée sous pression de M. [A] et sous influence' et qu'elle a donc rajouté cette phrase 'sous contrainte', sans préciser toutefois que le contenu de cette phrase, qui repose selon l'employeur sur une information qu'elle lui avait rapportée, en était inexact. Ce témoin a donc été sollicité par les deux parties et est suggestible, il y a lieu en conséquence d'écarter les deux attestations qu'elle a réalisées.
L'intimé produit une attestation d'un ex salarié de l'entreprise, M. [G], qui indique que M. [X] lui a fait part de son inquiétude de perdre son emploi 'en vue de la baisse des heures de travail' auxquels ils ont fait face en janvier 2018, affirme qu'il n'a en aucun cas voulu dissimuler la création d'une micro entreprise, a décidé de faire la formation de la chambre des métiers, ce qui ne l'engageait à rien, prenant pour cela, sans aucune dissimulation, une semaine de congés qui lui a été accordée.
M. [G] se borne ainsi à relater les propos de M. [X] sans pouvoir attester utilement de la connaissance que pouvait avoir l'employeur d'un projet de création d'une activité concurrente par l'intéressé, alors qu'il est établi qu'à la suite d'une formation spécialisée effectuée au mois de février 2018 M. [X] a créé son activité dès le 4 mai 2018, au moment où l'activité dans l'entreprise de l'employeur était élevée. L'autorisation donnée par l'employeur de participer à une telle formation n'implique pas la connaissance de sa part du projet d'une activité concurrente, M. [X] s'étant d'ailleurs réorienté ultérieurement vers une autre activité puisqu'il a été embauché dès la fin de son arrêt maladie en qualité d'ouvrier paysagiste hautement qualifié clôtures et portails.
Il s'évince du reste de l'analyse de l'attestation de M. [C], qui a assisté M. [X] lors de l'entretien préalable, que ce dernier a convenu qu'il avait créé une société concurrente, mais affirmé qu'il n'avait pas un seul client, n'avait pas fait de publicité ni démarché qui que ce soit. Le fait qu'il propose lors de l'entretien préalable de renoncer à son entreprise si cela posait un problème confirme qu'il n'avait pas informé l'employeur de sa création, alors qu'il s'agit d'une entreprise concurrente, pour la constitution de laquelle il avait déjà effectué les démarches d'inscription au répertoire siren/siret et dont l'employeur n'a appris l'existence,
comme il en justifie, qu'à la faveur d'un déplacement chez un client qui a manifesté son mécontentement du fait de l'attitude du poseur, lequel négligeait sa tâche pour passer des appels téléphoniques relatifs à la clientèle qu'il voulait se constituer en vue d'une activité en propre, ce client attestant qu'en plus il n'était pas élogieux pour l'employeur et l'entreprise de celui-ci. M. [Y], commercial du Maine et Loire qui s'était déplacé en raison du fait que le désordre pouvait être imputable au fournisseur, atteste avoir entendu ces propos du client et avoir fait part à M. [A] de son étonnement concernant la situation avec son poseur.
Le terme 'service après-vente' utilisé par M. [F], souligné comme décrédibilisant son attestation par M. [X] qui fait valoir qu'il s'agit d'une prestation gratuite, n'a pas la portée qu'il lui prête et est plutôt indicative que l'attestation n'a pas été suggérée par l'employeur, elle ne constitue qu'une restitution, avec les mots du client, de ce que M. [Y], qui a entendu les propos de M. [F], (retraité né en 1939) traduit par la proposition faite au client, dans le cas où il aurait d'autres besoins, de passer par M. [X], qui s'apprêtait à monter son entreprise.
Il est donc établi que M. [X] a créé, alors qu'il était encore lié par son contrat de travail avec la société La Protection Solaire de Bretagne, une entreprise ayant le même objet que ladite société, à savoir travaux de menuiserie bois et PVC (pièces 12 et 13 de l'appelante).
M. [X] a déclaré un accident du travail quelques jours après la création de son entreprise et ne pouvait, de ce fait, en tout état de cause, pas développer son activité en propre et sa clientèle. Il est à relever qu'il avait gardé en sa possession une copie des factures du client M. [F], puisqu'il est en mesure de les produire aux débats. Les factures mentionnent les coordonnées des clients.
Le comportement du salarié est donc constitutif d'un défaut de loyauté qui ne permettait pas son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, car il était en contact avec la clientèle de l'entreprise employeur, susceptible d'intéresser sa propre activité.
Le licenciement de M. [X] repose bien sur une faute grave et il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes, par voie d'infirmation du jugement.
Il n'est pas justifié, au regard de la situation respective des parties, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc également infirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [T] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président